Aller au contenu principal
Toutes les lois
Julian Herzog ( Website ) · CC BY 4.0 · Wikimedia
DéposéProposition de loi ordinaire

Encadrer les frais d’occupation lors de l’utilisation de bornes de recharge pour véhicule électrique

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
Partager

En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à encadrer les frais d’occupation liés à l’utilisation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle répond à des préoccupations croissantes concernant les pratiques tarifaires des opérateurs, notamment les frais de pénalité jugés excessifs par les usagers. Le cadre juridique existant est principalement défini par le code de l’énergie, qui régule les infrastructures de recharge. La loi s'inscrit dans un contexte de transition vers une mobilité plus durable, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« La stratégie nationale de décarbonation des transports vise à atteindre une neutralité carbone en 2050. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 4« les « frais d’occupation », aussi qualifiés de « frais de congestion » ou « pénalités de suroccupation ». »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 7« le législateur a, par le passé, encadré strictement les dérives de frais d’incidents ou de services similaires. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit trois articles. L’article 1er crée un plafond pour les frais d’occupation facturés par les opérateurs de bornes de recharge, qui ne peuvent excéder un montant fixé par décret. L’article 2 impose aux opérateurs l’obligation d’informer clairement les utilisateurs des frais potentiels avant le début de la recharge. En cas de non-respect de cette obligation, les frais d’occupation deviennent nuls. L’article 3 prévoit un rapport gouvernemental sur l'impact de la loi dans un délai d’un an après la publication du décret.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public ne peuvent facturer à l’utilisateur, au titre du dépassement du temps d’occupation... des frais excédant un montant fixé par décret. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« l’opérateur est tenu d’informer l’utilisateur, de manière claire, lisible et préalable, du montant des frais susceptibles d’être appliqués. »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les frais d’occupation pour dépassement de temps sur les bornes de recharge seront plafonnés, ce qui pourrait réduire les coûts pour les utilisateurs. Les opérateurs devront informer les utilisateurs des frais avant la recharge, ce qui vise à améliorer la transparence. En cas de non-respect de cette obligation, les frais ne pourront pas être appliqués. Un rapport sera établi pour évaluer l'impact de ces mesures sur les frais et l'utilisation des bornes.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Ce plafond s’applique indépendamment de la durée du dépassement et de la puissance du point de recharge concerné. »
  2. [2] Article 3 · alinéa 1« le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi. »
ExempleCas concret avant/après

Julien, conducteur de véhicule électrique à Lyon, utilise régulièrement une borne de recharge publique. Avant cette loi, il a été facturé 100 euros pour un dépassement de 30 minutes. Avec la nouvelle réglementation, ce montant sera plafonné, et il ne pourra plus être facturé au-delà d'un montant fixé par décret. De plus, il sera informé des frais potentiels avant de commencer sa recharge, ce qui lui permettra de mieux gérer son temps et ses coûts.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« des frais excédant un montant fixé par décret. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« l’opérateur est tenu d’informer l’utilisateur, de manière claire, lisible et préalable. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

Et vous ?

Pour ou contre ce texte ?

Donnez votre avis de citoyen, en un clic. Ce n'est pas le vote des députés : c'est le vôtre.

Votre vote sera enregistré après connexion. Pas de mot de passe — juste votre e-mail.

Votez, puis découvrez

  • Ce qu'en pensent les autres citoyens — vous seriez la première voix sur ce texte

À l'Assemblée nationale

Pas encore de vote

Les députés n'ont pas encore voté sur ce texte en scrutin public.

Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DEMPour · 100 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 12 fois (100 %).

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 11 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 6 fois (100 %).

  • RNPour · 92 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 11 fois (92 %).

  • HORPour · 91 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (91 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

  • DRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 7 fois (88 %).

  • UDDPLRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 7 fois (88 %).

  • SOCPour · 83 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 10 fois (83 %).

  • ECOSPour · 82 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (82 %).

  • LFI-NFPPour · 75 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (75 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2La stratégie nationale de décarbonation des transports vise à atteindre une neutralité carbone en 2050. Il en résulte de cette volonté politique une électrification du parc automobile des Français et donc en parallèle une intensification du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sur le territoire national.
    Alinéa 4Toutefois, le développement de ce réseau s’accompagne de pratiques tarifaires de plus en plus contestées par les usagers, au premier rang desquelles figurent les « frais d’occupation », aussi qualifiés de « frais de congestion » ou « pénalités de suroccupation ». Ces frais, facturés par les opérateurs dès lors qu’un véhicule reste branché à la borne après la fin de sa recharge effective ou au‑delà d’une durée limite, répondent initialement à un objectif légitime de rotation des véhicules. Il s’agit d’éviter un stationnement qui paralyse le réseau de recharge rapide et empêche d’autres conducteurs d’accéder à ce service.
    Alinéa 7La présente proposition de loi s’inspire de doctrines de protection des consommateurs déjà éprouvées dans d’autres secteurs économiques. Le législateur a, par le passé, encadré strictement les dérives de frais d’incidents ou de services similaires., comme pour le plafonnement des frais bancaires ou de successions. visant à prémunir les usagers contre des accumulations abusives de frais face à des prestataires en situation d’asymétrie d’information.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Art. L. 353 ‑ 14. – I. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public ne peuvent facturer à l’utilisateur, au titre du dépassement du temps d’occupation d’un point de recharge au‑delà du créneau contractuellement alloué, des frais excédant un montant fixé par décret du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. »
    Alinéa 3« II. – Ce plafond s’applique indépendamment de la durée du dépassement et de la puissance du point de recharge concerné.
    Lire Article 1 er en entier
    La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 353‑14 ainsi rédigé : « Art. L. 353 ‑ 14. – I. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public ne peuvent facturer à l’utilisateur, au titre du dépassement du temps d’occupation d’un point de recharge au‑delà du créneau contractuellement alloué, des frais excédant un montant fixé par décret du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. » « II. – Ce plafond s’applique indépendamment de la durée du dépassement et de la puissance du point de recharge concerné. « III. – Toute clause contractuelle prévoyant des frais d’occupation supérieurs au plafond mentionné au premier alinéa est réputée non écrite. « IV. – Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, peut modifier ce plafond en tenant compte de l’évolution des coûts d’exploitation et des pratiques du marché.
  3. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 353‑15. – I. – Avant le début de toute session de recharge sur un point de recharge ouvert au public, l’opérateur est tenu d’informer l’utilisateur, de manière claire, lisible et préalable, du montant des frais susceptibles d’être appliqués en cas de dépassement du créneau d’occupation alloué.
    Lire Article 2 en entier
    La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 1 er de la présente loi, est complétée par un article L. 353‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 353‑15. – I. – Avant le début de toute session de recharge sur un point de recharge ouvert au public, l’opérateur est tenu d’informer l’utilisateur, de manière claire, lisible et préalable, du montant des frais susceptibles d’être appliqués en cas de dépassement du créneau d’occupation alloué. « II. – Cette information est délivrée soit directement sur la borne, soit via l’interface numérique ou l’application mobile utilisée pour initier la session de recharge, soit par tout autre moyen permettant d’en garantir la prise de connaissance effective par l’utilisateur. « III. – Le défaut d’information prévue au I entraine la nullité des frais d’occupation imposés à l’utilisateur. « IV – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est passible d’une amende administrative dont le montrant et les modalités de recouvrement sont fixés par décret. »
  4. Article 3

    Alinéa 1Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au L. 353‑14 du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués par les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et le taux d’utilisation des bornes de recharge.
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54712.