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La section 9 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par trois articles L. 34‑18 à L. 34‑20 ainsi rédigés :
« Art. 34 ‑ 18. – Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles mobiles fondés sur la numérotation accessible au public garantissent gratuitement l’accès à une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de transmettre volontairement aux services de secours et de sécurité des informations susceptibles de contribuer à l’appréciation d’une situation faisant l’objet d’une communication d’urgence.
« Ces informations peuvent notamment comprendre une ou plusieurs photographies ainsi que, lorsque les conditions techniques le permettent, des sons, des vidéos ou des informations relatives à la localisation de l’utilisateur ou de l’événement signalé.
« Le recours à cette fonctionnalité ne peut constituer une condition préalable à l’accès à un service de secours et de sécurité ni retarder la transmission ou le traitement d’une communication d’urgence.
« Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa informent leurs utilisateurs de l’existence de cette fonctionnalité et des modalités permettant d’y accéder.
« Art. 34 ‑ 19. – La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 fait, préalablement à sa mise en service, l’objet d’un agrément délivré par l’autorité administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les conditions d’octroi de cet agrément.
« Art. 34 ‑ 20. – La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 est mise en œuvre au moyen d’une infrastructure nationale sécurisée. Elle reçoit les informations transmises par le fournisseur agréé et en assure la mise à disposition auprès des services de secours et sécurité habilités.
« L’infrastructure est utilisée par les services recevant ou traitant notamment les communications adressées aux numéros 15, 17, 18, 112 et 114 ainsi que par tout autre service d’urgence désigné par décret.
« Lorsqu’une communication d’urgence est reçue par un service de secours et sécurité, le système d’information utilisé par ce service interroge automatiquement l’infrastructure mentionnée au premier alinéa afin de rechercher l’existence d’informations contextuelles associées à la communication.
« La consultation de ces informations demeure à l’appréciation du personnel habilité par le service de secours et de sécurité, au regard des circonstances et de l’utilité qu’elles peuvent présenter pour le traitement de la demande.
« L’absence d’informations ou l’indisponibilité de l’infrastructure ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher le traitement d’une communication d’urgence.
« Les exigences de sécurité, de pilotage et de qualification applicables à l’infrastructure sont déterminées par décret en Conseil d’État. »