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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Moderniser les communications d’urgence

Où en est ce texte

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à moderniser les communications d'urgence en réponse à l'augmentation des appels aux services de secours, qui ont atteint près de 20 millions en 2025. Les centres d'appels ont rencontré des difficultés lors de situations de crise, comme les attentats de 2015 ou des catastrophes naturelles. Le texte propose d'exploiter les capacités des smartphones pour enrichir les communications d'urgence, permettant aux appelants de transmettre des informations contextuelles, comme des photos ou des vidéos, afin d'améliorer la compréhension des situations d'urgence.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« En 2025, les services d’incendie et de secours ont répondu à près de 20 millions d’appels »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 4« l’organisation des appels d’urgence repose sur le principe suivant : une personne confrontée à une situation d’urgence compose un numéro »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 9« permettre à une personne qui sollicite les secours de leur montrer, lorsqu’elle le souhaite et lorsque cela est utile, ce qu’elle voit »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit de nouvelles dispositions dans le code des postes et des communications électroniques. Il impose aux fournisseurs de services de communications mobiles de garantir l'accès à une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de transmettre des informations contextuelles aux services de secours. Ces informations peuvent inclure des photographies, des vidéos ou des données de localisation. La transmission de ces éléments est facultative et ne doit pas retarder l'accès aux services d'urgence. Une infrastructure nationale sécurisée sera mise en place pour gérer ces informations.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles mobiles garantissent gratuitement l’accès à une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de transmettre volontairement »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 4« Le recours à cette fonctionnalité ne peut constituer une condition préalable à l’accès à un service de secours »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 8« La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 est mise en œuvre au moyen d’une infrastructure nationale sécurisée »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les utilisateurs de services de communication mobile pourront transmettre des informations contextuelles aux services d'urgence, ce qui pourrait améliorer la réactivité et la pertinence des interventions. Les fournisseurs devront garantir cette fonctionnalité sans frais pour l'utilisateur. Les informations transmises seront protégées par des mesures de sécurité strictes et ne pourront être utilisées à des fins commerciales. L'infrastructure mise en place devra respecter des normes élevées de cybersécurité.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 12« L’absence d’informations ou l’indisponibilité de l’infrastructure ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher le traitement d’une communication d’urgence »
ExempleCas concret avant/après

Julien, habitant d'une zone rurale, appelle les secours après un accident de voiture. Actuellement, il doit décrire la situation par téléphone, ce qui peut être difficile. Avec la nouvelle loi, il pourra envoyer une photo de l'accident et sa localisation via son smartphone, ce qui aidera les secours à mieux évaluer la situation avant d'arriver. Cela pourrait réduire le temps d'intervention. Avant, il devait se contenter de décrire l'accident, ce qui pouvait entraîner des malentendus.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« permettre à l’utilisateur de transmettre volontairement aux services de secours et de sécurité des informations susceptibles de contribuer à l’appréciation d’une situation »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 4« Le recours à cette fonctionnalité ne peut constituer une condition préalable à l’accès à un service de secours »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 8« Elle reçoit les informations transmises par le fournisseur agréé et en assure la mise à disposition auprès des services de secours et sécurité habilités »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2En 2025, les services d’incendie et de secours ont répondu à près de 20 millions d’appels, pour 4,89 millions d’opérations de secours. Dans les situations exceptionnelles, ce volume peut connaître des pics considérables. Le Sénat, dans un rapport d’information sur le NexSIS 18‑112 de 2021, relève que, lors des attentats de novembre 2015, les centres d’appels ont été « saturés de plusieurs milliers de demandes de secours ». Des difficultés similaires ont également été observées lors de catastrophes météorologiques majeures, notamment lors de tempêtes, d’inondations ou d’incendies.
    Alinéa 4Aujourd’hui, l’organisation des appels d’urgence repose sur le principe suivant : une personne confrontée à une situation d’urgence compose un numéro et décrit oralement la situation à un opérateur, à un assistant de régulation médicale ou à un professionnel chargé de recevoir et de traiter son appel. Ce modèle, qui constitue depuis près d’un siècle le socle de l’accès aux secours, a été conçu à une époque où le téléphone était essentiellement un moyen de communication vocale.
    Alinéa 9C’est tout l’objet de cette proposition de loi : permettre à une personne qui sollicite les secours de leur montrer, lorsqu’elle le souhaite et lorsque cela est utile, ce qu’elle voit ou ce qu’elle entend et non plus seulement de tenter de le décrire.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Art. 34 ‑ 18. – Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles mobiles fondés sur la numérotation accessible au public garantissent gratuitement l’accès à une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de transmettre volontairement aux services de secours et de sécurité des informations susceptibles de contribuer à l’appréciation d’une situation faisant l’objet d’une communication d’urgence.
    Alinéa 4« Le recours à cette fonctionnalité ne peut constituer une condition préalable à l’accès à un service de secours et de sécurité ni retarder la transmission ou le traitement d’une communication d’urgence.
    Alinéa 8« Art. 34 ‑ 20. – La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 est mise en œuvre au moyen d’une infrastructure nationale sécurisée. Elle reçoit les informations transmises par le fournisseur agréé et en assure la mise à disposition auprès des services de secours et sécurité habilités.
    Alinéa 12« L’absence d’informations ou l’indisponibilité de l’infrastructure ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher le traitement d’une communication d’urgence.
    Lire Article 1 er en entier
    La section 9 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par trois articles L. 34‑18 à L. 34‑20 ainsi rédigés : « Art. 34 ‑ 18. – Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles mobiles fondés sur la numérotation accessible au public garantissent gratuitement l’accès à une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de transmettre volontairement aux services de secours et de sécurité des informations susceptibles de contribuer à l’appréciation d’une situation faisant l’objet d’une communication d’urgence. « Ces informations peuvent notamment comprendre une ou plusieurs photographies ainsi que, lorsque les conditions techniques le permettent, des sons, des vidéos ou des informations relatives à la localisation de l’utilisateur ou de l’événement signalé. « Le recours à cette fonctionnalité ne peut constituer une condition préalable à l’accès à un service de secours et de sécurité ni retarder la transmission ou le traitement d’une communication d’urgence. « Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa informent leurs utilisateurs de l’existence de cette fonctionnalité et des modalités permettant d’y accéder. « Art. 34 ‑ 19. – La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 fait, préalablement à sa mise en service, l’objet d’un agrément délivré par l’autorité administrative. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les conditions d’octroi de cet agrément. « Art. 34 ‑ 20. – La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 est mise en œuvre au moyen d’une infrastructure nationale sécurisée. Elle reçoit les informations transmises par le fournisseur agréé et en assure la mise à disposition auprès des services de secours et sécurité habilités. « L’infrastructure est utilisée par les services recevant ou traitant notamment les communications adressées aux numéros 15, 17, 18, 112 et 114 ainsi que par tout autre service d’urgence désigné par décret. « Lorsqu’une communication d’urgence est reçue par un service de secours et sécurité, le système d’information utilisé par ce service interroge automatiquement l’infrastructure mentionnée au premier alinéa afin de rechercher l’existence d’informations contextuelles associées à la communication. « La consultation de ces informations demeure à l’appréciation du personnel habilité par le service de secours et de sécurité, au regard des circonstances et de l’utilité qu’elles peuvent présenter pour le traitement de la demande. « L’absence d’informations ou l’indisponibilité de l’infrastructure ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher le traitement d’une communication d’urgence. « Les exigences de sécurité, de pilotage et de qualification applicables à l’infrastructure sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55084.