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L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code du travail,
Vu les articles L461‑1 à L461‑8 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport du Conseil économique, social et environnemental relatif au travail de nuit et son impact sur les conditions de travail et de vie des salariés publié le 8 juillet 2010,
Vu le rapport du Centre international de Recherche sur le Cancer relatif à la cancérogénicité du travail de nuit posté publié le 2 juin 2020,
Vu le rapport d’information du Sénat n° 780 relatif à la santé des femmes au travail publié le 27 juin 2023,
Vu la décision du tribunal judiciaire de Bayonne de juillet 2026 reconnaissant l’origine professionnelle du cancer du sein d’une hôtesse de l’air,
Vu la décision du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2026 reconnaissant l’origine professionnelle du cancer du sein d’une infirmière en raison du travail de nuit,
Considérant que le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, avec environ 12 700 décès par an ;
Considérant que le Centre international de recherche sur le cancer a classé les rayonnements ionisants comme cancérogènes avérés et le travail de nuit comme cancérogène probable, notamment pour le cancer du sein ;
Considérant que les travaux de l’INSERM, des groupements d’intérêt scientifique Giscop 93 et Giscop 84, ainsi que les expertises médicales établissent un lien entre certaines conditions de travail et la survenue de cancers du sein ;
Considérant que seules 2,9 % des études épidémiologiques sur les risques de cancers professionnels concernent les femmes ;
Considérant que les professions exposées sont nombreuses et comprennent des métiers très féminisés, notamment dans le soin, le nettoyage, la coiffure, l’esthétique et l’aide à domicile, ainsi que des postes occupés par des femmes dans le transport aérien, l’industrie chimique, l’industrie textile et l’agriculture ;
Considérant que le cancer du sein ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles et que les victimes ne bénéficient donc pas de la présomption d’origine prévue à l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que chaque dossier doit dès lors être instruit individuellement par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au prix de procédures longues, inégales selon les territoires et éprouvantes pour des personnes en cours de traitement ;
Considérant que des juridictions ont reconnu l’origine professionnelle de cancers du sein, en particulier chez des infirmières ayant travaillé de nuit et chez du personnel navigant, ce qui confirme la réalité du lien ;
Considérant que la création ou la révision d’un tableau relève du pouvoir réglementaire, en application de l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale ;
1. Invite le Gouvernement à inscrire par décret le cancer du sein dans un ou plusieurs tableaux de maladies professionnelles, sur la base des expositions professionnelles établies par les études scientifiques ;
2. Invite le Gouvernement à développer la recherche épidémiologique sur les cancers d’origine professionnelle des femmes, aujourd’hui insuffisamment étudiés ;
3. Invite le Gouvernement à renforcer la prévention en santé au travail dans les métiers exposés, et à informer les salariées et les salariés de leurs droits.