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DéposéProposition de loi ordinaire

Consacrer le préjudice animalier et à organiser la réparation de la souffrance propre de l’animal

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à établir un cadre juridique pour la réparation du préjudice animalier, en réponse à l'évolution de la reconnaissance de la sensibilité animale dans le droit français. Depuis la loi de 2015, les animaux sont considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité, mais leur souffrance ne bénéficie pas d'un régime de réparation spécifique. Ce texte arrive à un moment où des décisions judiciaires ont déjà commencé à reconnaître le préjudice subi par les animaux, mais sans cadre législatif clair. La proposition s'inspire du précédent du préjudice écologique, qui a permis de créer un régime de réparation sans conférer de personnalité juridique aux entités concernées.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« le code civil reconnaît, à son article 515‑14, que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 6« plusieurs juridictions ont progressivement fait évoluer cette situation »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 10« le législateur a consacré dans le code civil un régime autonome de réparation du préjudice écologique »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 12« reconnaître juridiquement que l’atteinte portée à un animal, en tant qu’être vivant doué de sensibilité, peut constituer un préjudice propre »
QuoiCe que dit le texte

Le texte crée un chapitre dans le code civil dédié à la réparation du préjudice animalier. Il définit le préjudice animalier comme une atteinte non négligeable à un animal, se traduisant par une souffrance ou une altération de son bien-être. La réparation doit être effectuée en priorité par des mesures en nature, comme la prise en charge des soins. Si cela n'est pas possible, des dommages et intérêts peuvent être accordés, affectés à la protection animale. Le texte précise également que le délai de prescription pour agir en réparation est de dix ans et que les actions peuvent être intentées par le propriétaire, le gardien, le ministère public ou des associations de protection animale.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 9« L’action en réparation du préjudice animalier est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la proposition de loi est adoptée, les animaux victimes de préjudices pourront bénéficier d'un cadre légal pour la réparation de leur souffrance. Les propriétaires ou gardiens d'animaux, ainsi que certaines associations, pourront saisir les tribunaux pour obtenir réparation. Les réparations devront privilégier des mesures concrètes pour améliorer le bien-être de l'animal, comme des soins vétérinaires. Les dommages et intérêts, lorsqu'ils sont accordés, seront destinés à des associations de protection animale et ne pourront pas enrichir le responsable du préjudice. Un délai de dix ans sera applicable pour introduire une action en justice.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« toute personne responsable d’un préjudice animalier est tenue de le réparer »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 13« Ces dommages et intérêts ne peuvent bénéficier au responsable »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice animalier... se prescrit par dix ans »
ExempleCas concret avant/après

Julien, propriétaire d'un chien, constate que son animal a été blessé par négligence lors d'une promenade. Avant l'adoption de cette loi, il ne pouvait obtenir réparation que pour les frais médicaux liés à sa propre souffrance émotionnelle. Avec la nouvelle loi, il peut demander réparation pour la souffrance de son chien, en sollicitant des soins vétérinaires et en pouvant éventuellement obtenir des dommages et intérêts affectés à une association de protection animale. Cela lui permet de mieux défendre les intérêts de son animal.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« préjudice animalier consistant en une atteinte non négligeable portée à un animal »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 10« La réparation du préjudice animalier s’effectue par priorité en nature »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 13« Ces dommages et intérêts ne peuvent bénéficier au responsable »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (5 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Depuis la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015, le code civil reconnaît, à son article 515‑14, que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cette reconnaissance constitue une avancée majeure dans la prise en compte de la condition animale par notre droit. Pourtant, le même article prévoit que, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux demeurent soumis au régime des biens.
    Alinéa 6Ces dernières années, plusieurs juridictions ont progressivement fait évoluer cette situation. Des décisions rendues notamment à Lille, Béziers, Nice, Pontarlier ou encore dans le cadre de procédures pénales ont reconnu l’existence d’un préjudice propre à l’animal. Cette évolution a permis de faire émerger une notion qui, jusqu’alors, ne reposait sur aucun cadre législatif clairement défini : celle de préjudice animalier.
    Alinéa 10En 2016, le législateur a consacré dans le code civil un régime autonome de réparation du préjudice écologique. Celui‑ci permet de réparer une atteinte portée à l’environnement sans que les écosystèmes, la biodiversité ou les éléments naturels disposent pour autant de la personnalité juridique.
    Alinéa 12C’est précisément le choix retenu par la présente proposition de loi. Il ne s’agit pas de faire de l’animal un sujet de droit, ni de lui attribuer une personnalité juridique. Il s’agit de reconnaître juridiquement que l’atteinte portée à un animal, en tant qu’être vivant doué de sensibilité, peut constituer un préjudice propre, distinct du préjudice éventuellement subi par son propriétaire ou son gardien.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 4« Art. 1252 ‑ 1 . – Toute personne responsable d’un préjudice animalier est tenue de le réparer.
    Alinéa 5« Art. 1252 ‑ 2. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent chapitre, le préjudice animalier consistant en une atteinte non négligeable portée à un animal, être vivant doué de sensibilité, et se traduisant par une souffrance, une douleur ou une altération de son bien‑être.
    Alinéa 9« Art. 1252 ‑ 3. – L’action en réparation du préjudice animalier est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que le propriétaire ou le gardien de l’animal et le ministère public, ainsi que les associations de protection animale agréées ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance et ayant pour objet statutaire la protection des animaux.
    Alinéa 10« Art. 1252 ‑ 4. – La réparation du préjudice animalier s’effectue par priorité en nature.
    Alinéa 13« Ces dommages et intérêts ne peuvent bénéficier au responsable. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal, ils sont affectés au financement de mesures de protection animale et ne peuvent accroître son patrimoine.
    Lire Article 1 er en entier
    Après le chapitre III du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV : « La réparation du préjudice animalier « Art. 1252 ‑ 1 . – Toute personne responsable d’un préjudice animalier est tenue de le réparer. « Art. 1252 ‑ 2. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent chapitre, le préjudice animalier consistant en une atteinte non négligeable portée à un animal, être vivant doué de sensibilité, et se traduisant par une souffrance, une douleur ou une altération de son bien‑être. « Le présent chapitre s’applique aux animaux domestiques ainsi qu’aux animaux apprivoisés ou tenus en captivité. « Il s’applique aux animaux sauvages sous réserve des dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique. « Le seul recours à une pratique ou à un mode d’élevage, de détention ou d’utilisation des animaux autorisé par les dispositions législatives et réglementaires applicables et mis en œuvre conformément à celles‑ci ne peut caractériser un préjudice animalier réparable au titre du présent chapitre. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réparation d’une atteinte résultant d’un manquement aux règles applicables à cette pratique ou à ce mode d’élevage, de détention ou d’utilisation. « Art. 1252 ‑ 3. – L’action en réparation du préjudice animalier est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que le propriétaire ou le gardien de l’animal et le ministère public, ainsi que les associations de protection animale agréées ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance et ayant pour objet statutaire la protection des animaux. « Art. 1252 ‑ 4. – La réparation du préjudice animalier s’effectue par priorité en nature. « Elle consiste notamment en la prise en charge des soins, la mise à l’abri, le placement de l’animal ou toute autre mesure propre à faire cesser l’atteinte et à rétablir son bien‑être. « En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation en nature, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts affectés à la protection animale, versés à une association mentionnée à l’article 1252‑3 ou, à défaut, à l’État. « Ces dommages et intérêts ne peuvent bénéficier au responsable. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal, ils sont affectés au financement de mesures de protection animale et ne peuvent accroître son patrimoine. « Art. 1252 ‑ 5. – En cas d’astreinte, celle‑ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la protection animale ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit d’une association mentionnée à l’article 1252‑3 ou, à défaut, de l’État, qui l’affecte à cette même fin. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal, l’astreinte liquidée ne peut accroître son patrimoine. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider. « Art. 1252 ‑ 6. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice animalier, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable. « Art. 1252 ‑ 7. – Indépendamment de la réparation du préjudice animalier, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1252‑3, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser l’atteinte. »
  3. Article 3

    Alinéa 2« Art. 2226 ‑ 2. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice animalier réparable en application du chapitre IV du sous‑titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice animalier. »
    Lire Article 3 en entier
    Après l’article 2226‑1 du code civil, il est inséré un article 2226‑2 ainsi rédigé : « Art. 2226 ‑ 2. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice animalier réparable en application du chapitre IV du sous‑titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice animalier. »
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