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Après le chapitre III du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« La réparation du préjudice animalier
« Art. 1252 ‑ 1 . – Toute personne responsable d’un préjudice animalier est tenue de le réparer.
« Art. 1252 ‑ 2. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent chapitre, le préjudice animalier consistant en une atteinte non négligeable portée à un animal, être vivant doué de sensibilité, et se traduisant par une souffrance, une douleur ou une altération de son bien‑être.
« Le présent chapitre s’applique aux animaux domestiques ainsi qu’aux animaux apprivoisés ou tenus en captivité.
« Il s’applique aux animaux sauvages sous réserve des dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique.
« Le seul recours à une pratique ou à un mode d’élevage, de détention ou d’utilisation des animaux autorisé par les dispositions législatives et réglementaires applicables et mis en œuvre conformément à celles‑ci ne peut caractériser un préjudice animalier réparable au titre du présent chapitre. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réparation d’une atteinte résultant d’un manquement aux règles applicables à cette pratique ou à ce mode d’élevage, de détention ou d’utilisation.
« Art. 1252 ‑ 3. – L’action en réparation du préjudice animalier est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que le propriétaire ou le gardien de l’animal et le ministère public, ainsi que les associations de protection animale agréées ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance et ayant pour objet statutaire la protection des animaux.
« Art. 1252 ‑ 4. – La réparation du préjudice animalier s’effectue par priorité en nature.
« Elle consiste notamment en la prise en charge des soins, la mise à l’abri, le placement de l’animal ou toute autre mesure propre à faire cesser l’atteinte et à rétablir son bien‑être.
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation en nature, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts affectés à la protection animale, versés à une association mentionnée à l’article 1252‑3 ou, à défaut, à l’État.
« Ces dommages et intérêts ne peuvent bénéficier au responsable. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal, ils sont affectés au financement de mesures de protection animale et ne peuvent accroître son patrimoine.
« Art. 1252 ‑ 5. – En cas d’astreinte, celle‑ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la protection animale ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit d’une association mentionnée à l’article 1252‑3 ou, à défaut, de l’État, qui l’affecte à cette même fin. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal, l’astreinte liquidée ne peut accroître son patrimoine. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1252 ‑ 6. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice animalier, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
« Art. 1252 ‑ 7. – Indépendamment de la réparation du préjudice animalier, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1252‑3, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser l’atteinte. »