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Santé
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 13 octobre 2025· Dernière action : 13 oct. 2025

Autoriser la procréation médicalement assistée de volonté survivante

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à autoriser la procréation médicalement assistée (PMA) après le décès d'un des membres du couple, une pratique actuellement interdite en France. Cette interdiction empêche les femmes veuves de poursuivre un projet parental entamé avant le décès de leur conjoint. Le débat sur cette question dure depuis plus de vingt ans, avec des avis divergents du Comité consultatif national d'éthique et des États généraux de la bioéthique. La loi bioéthique de 2021 a élargi l'accès à la PMA, mais maintient cette interdiction, jugée incohérente par certains. La proposition de loi répond à une demande citoyenne croissante, illustrée par des pétitions et des cas médiatisés, pour permettre aux femmes de poursuivre leur projet parental avec les gamètes de leur conjoint décédé, sous certaines conditions.

4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« La loi actuelle l’en empêche : Charlotte peut donc avoir un enfant par PMA »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« La levée de cette interdiction fait débat depuis plus de vingt ans »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 6« la plus grande incohérence et hypocrisie de la loi de bioéthique »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 10« la présente proposition de loi se veut rétroactive »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi modifie le code de la santé publique pour permettre la poursuite d'un projet de PMA après le décès d'un des membres du couple, sous réserve de son consentement préalable. L'article 1er introduit la possibilité pour chaque membre d'un couple de consentir à la poursuite du projet par la femme survivante en cas de décès. Un délai de trois mois après le décès est requis avant de procéder à l'insémination ou au transfert des embryons, et cela doit se faire dans les cinq ans suivant le décès. L'article 2 rend ces dispositions applicables rétroactivement aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la loi, si le décès est survenu moins de cinq ans avant sa promulgation.

3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 5« chaque membre d’un couple formé d’une femme et d’un homme peut consentir »
  2. [2] Article 1 · alinéa 6« l’utilisation de ses gamètes et l’insémination ou le transfert des embryons »
  3. [3] Article 2 · alinéa 1« applicables aux procédures d’assistance médicale à la procréation engagées avant son entrée en vigueur »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les femmes veuves pourront poursuivre un projet de PMA avec les gamètes de leur conjoint décédé, à condition que ce dernier ait donné son consentement avant sa mort. Cette possibilité sera ouverte après un délai de trois mois suivant le décès et devra être réalisée dans les cinq ans. La loi s'appliquera également rétroactivement aux projets de PMA commencés avant son adoption, si le décès est survenu dans les cinq années précédentes. Cela permettra aux femmes de ne pas recommencer un parcours de PMA avec des gamètes anonymes, mais de poursuivre le projet initial avec leur conjoint décédé.

3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 5« chaque membre d’un couple formé d’une femme et d’un homme peut consentir »
  2. [2] Article 1 · alinéa 6« l’utilisation de ses gamètes et l’insémination ou le transfert des embryons »
  3. [3] Article 2 · alinéa 1« applicables aux procédures d’assistance médicale à la procréation engagées avant son entrée en vigueur »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, dont le mari est décédé en 2024, avait entamé un parcours de PMA avec lui. Avant la loi, elle ne pouvait pas utiliser les embryons créés avec son mari. Avec la nouvelle loi, elle peut poursuivre le projet parental avec ces embryons, à condition que son mari ait donné son consentement avant sa mort. Elle doit attendre trois mois après le décès et a jusqu'à cinq ans pour réaliser l'insémination.

2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 5« chaque membre d’un couple formé d’une femme et d’un homme peut consentir »
  2. [2] Article 1 · alinéa 6« l’utilisation de ses gamètes et l’insémination ou le transfert des embryons »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Cliquez sur une référence pour la voir dans le texte intégral.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N52957.