Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
L’article L223 ‑ 2 du code du sport prévoit que les arbitres et juges sportifs sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221 ‑ 4, 222 ‑ 3, 222 ‑ 8, 222 ‑ 10, 222 ‑ 12, 222 ‑ 13 et 433 ‑ 3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.
Cette disposition protège les arbitres et juges sportifs des agressions et violences dont ils sont trop souvent les victimes dans l’exercice de leurs fonctions, en rendant applicable à l’encontre des auteurs de ces agissements la circonstance aggravante de commission sur une personne chargée d’une mission de service public.
Or, les éducateurs sportifs, c’est ‑ à ‑ dire les « entraineurs », jouent tout également, à l’instar des arbitres et juges sportifs, un rôle ‑ clé dans l’exercice des activités sportives.
Par leur proximité avec les sportifs, et notamment les plus jeunes, ils remplissent dans les faits un rôle social indispensable d’éducation populaire et sportive de la jeunesse, mais font face tout également, au risque d’agressions ou d’atteintes diverses.
Ces agressions se multiplient malheureusement, notamment lors des rencontres sportives mais également en dehors de ces dernières, visant même désormais les domiciles et les familles des éducateurs sportifs ( [1] ) .
Cependant, la rédaction actuelle de l’article L223 ‑ 2 du code du sport n’inclut pas les éducateurs sportifs.
La présente proposition de loi vise en conséquence à étendre aux éducateurs sportifs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport la protection de l’article L223 ‑ 2 du code du sport en les considérant à l’instar des arbitres et juges comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221 ‑ 4, 222 ‑ 3, 222 ‑ 8, 222 ‑ 10, 222 ‑ 12, 222 ‑ 13 et 433 ‑ 3 du code pénal.
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proposition de loi