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Maine. Forest Commissioner; Colby, Forrest H · No restrictions · Wikimedia
DéposéProposition de loi ordinaire

Protéger nos forêts en encadrant les coupes rases

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à encadrer les coupes rases dans les forêts françaises, en réponse à des événements climatiques extrêmes et à la dégradation des écosystèmes forestiers. L'été 2026 a été marqué par des canicules et des incendies ayant détruit près de 100 000 hectares de forêt. Les coupes rases, qui augmentent en fréquence, sont perçues comme une menace pour la biodiversité et la capacité des forêts à stocker du carbone. Le texte s'inscrit dans un contexte de mobilisation citoyenne croissante contre ces pratiques et cherche à adapter la gestion forestière aux enjeux climatiques.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« L’été 2026 a été marqué par une succession de canicules historiques et une très forte sécheresse. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 6« Or nous le savons, toute coupe rase transforme l’écosystème forestier... en une source nette de carbone. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 7« Depuis plusieurs années, une mobilisation citoyenne ne cesse de s’amplifier dans de très nombreux territoires. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code forestier pour encadrer les coupes rases, définies comme des coupes de plus de 0,5 hectare retirant plus de 80 % de la surface terrière, sauf en cas d'impasse sanitaire. Il interdit les coupes rases dans certaines zones, comme les zones de protection forte ou à proximité des cours d'eau. En dehors de ces interdictions, les coupes rases nécessitent une autorisation préfectorale. Le texte prévoit également des sanctions financières pour les coupes rases illégales, allant de 750 à 60 000 euros par hectare. Enfin, l'État doit suivre et rendre publiques les données sur les coupes rases.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 16« En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet. »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 22« La réalisation d’une coupe rase illégale expose le propriétaire du terrain... à une amende comprise entre 750 euros et 60 000 euros. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les coupes rases seront strictement encadrées, limitant leur réalisation à des cas spécifiques et nécessitant une autorisation dans de nombreux cas. Les propriétaires de forêts devront se conformer à des règles plus strictes concernant la gestion de leurs terrains. Les amendes pour coupes rases illégales pourraient dissuader certains propriétaires de procéder à des coupes non autorisées. La loi vise également à renforcer la gestion durable des forêts, ce qui pourrait influencer les pratiques forestières à long terme.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 16« Les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 22« La réalisation d’une coupe rase illégale expose le propriétaire du terrain... à une amende comprise entre 750 euros et 60 000 euros. »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 23« L’État assure, avec l’Institut national de l’information géographique et forestière, le suivi de l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases. »
ExempleCas concret avant/après

Jean, propriétaire d'une forêt de 10 hectares en Nouvelle-Aquitaine, envisageait de réaliser une coupe rase pour vendre le bois. Avant l'adoption de la loi, il pouvait procéder sans autorisation. Après l'adoption, il devra obtenir une autorisation préfectorale et ne pourra pas couper à moins de 30 mètres d'un cours d'eau. S'il ne respecte pas ces règles, il risque une amende pouvant atteindre 60 000 euros. Cela l'incite à reconsidérer ses plans de coupe.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 16« Les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 22« La réalisation d’une coupe rase illégale expose le propriétaire du terrain... à une amende comprise entre 750 euros et 60 000 euros. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 8 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 9 fois (100 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2L’été 2026 a été marqué par une succession de canicules historiques et une très forte sécheresse. Près de 100 000 hectares de forêt sont partis en fumée lors de mégafeux dont un qui a menacé l’agglomération bordelaise.
    Alinéa 6En France, les forêts compensent près de 10 % de nos émissions territoriales de gaz à effet de serre et 6 % de notre empreinte carbone. Alors que leur capacité d’absorption diminue, il est indispensable de protéger ce puits de carbone. Or nous le savons, toute coupe rase transforme l’écosystème forestier, qui est naturellement un puits de carbone qui stocke le carbone dans le bois des arbres et dans le sol, en une source nette de carbone. Le recours aux coupes rases doit donc être strictement encadré, en tenant compte des situations d’impasse sanitaire avérée ou de régénération déjà acquise. En l’absence d’un encadrement suffisant, certains propriétaires font le choix de recourir aux coupes rases pour tirer des revenus de la vente du bois et bénéficier des aides à la plantation.
    Alinéa 7Depuis plusieurs années, une mobilisation citoyenne ne cesse de s’amplifier dans de très nombreux territoires. Collectifs locaux, associations environnementales, élus et citoyens sont nombreux à se mobiliser contre les coupes rases et pour une gestion forestière préservant davantage les sols, la biodiversité et la continuité du couvert.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 5« Art. L. 124 ‑ 5 ‑ 1 . – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ».
    Alinéa 16« III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des demandes par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants :
    Alinéa 22« La réalisation d’une coupe rase illégale expose le propriétaire du terrain et le bénéficiaire de la coupe à une amende comprise entre 750 euros et 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe, de manière proportionnelle au montant des bois prélevés. »
    Alinéa 23« IV. – L’État assure, avec l’Institut national de l’information géographique et forestière, le suivi de l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases et rend publiques les données correspondantes.
    Lire Article 1 er en entier
    La section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er du code forestier est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ; 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ; 3° Après le même article L. 124‑5, il est inséré l’article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 124 ‑ 5 ‑ 1 . – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ». « L’impasse sanitaire est définie lorsque les deux critères suivants sont réunis : « 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ; « 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente. « II. – Est interdite toute coupe rase : « 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ; « 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ; « 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ; « 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ; « 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers. « Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 5° du présent II, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation. Lorsque ces documents de planification prévoient des seuils de surface inférieurs à ceux fixés en application du 5° du présent II, ces seuils s’appliquent. « III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des demandes par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants : « 1° Lorsque la coupe constitue une dégradation des forêts au sens du 7° de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées ; « 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ; « 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ; « 4° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional. « Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. « La réalisation d’une coupe rase illégale expose le propriétaire du terrain et le bénéficiaire de la coupe à une amende comprise entre 750 euros et 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe, de manière proportionnelle au montant des bois prélevés. » « IV. – L’État assure, avec l’Institut national de l’information géographique et forestière, le suivi de l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases et rend publiques les données correspondantes. « V. – Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les interdictions prévues au II et les autorisations prévues au III sont applicables à l’issue de la période de validité de ce document. »
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