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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er du code forestier est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ;
3° Après le même article L. 124‑5, il est inséré l’article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124 ‑ 5 ‑ 1 . – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ».
« L’impasse sanitaire est définie lorsque les deux critères suivants sont réunis :
« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;
« 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente.
« II. – Est interdite toute coupe rase :
« 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ;
« 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ;
« 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ;
« 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ;
« 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers.
« Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 5° du présent II, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation. Lorsque ces documents de planification prévoient des seuils de surface inférieurs à ceux fixés en application du 5° du présent II, ces seuils s’appliquent.
« III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des demandes par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la coupe constitue une dégradation des forêts au sens du 7° de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées ;
« 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ;
« 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ;
« 4° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional.
« Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans.
« La réalisation d’une coupe rase illégale expose le propriétaire du terrain et le bénéficiaire de la coupe à une amende comprise entre 750 euros et 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe, de manière proportionnelle au montant des bois prélevés. »
« IV. – L’État assure, avec l’Institut national de l’information géographique et forestière, le suivi de l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases et rend publiques les données correspondantes.
« V. – Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les interdictions prévues au II et les autorisations prévues au III sont applicables à l’issue de la période de validité de ce document. »