Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Un patrimoine, c’est le fruit du travail de toute une vie et tout le monde s’accorde à dire que nous aspirons à la liberté de le transmettre à nos enfants, à un membre de la famille, à un proche.
Or, la France est, avec ses 45 % de taux d’imposition des successions en ligne directe, le pays avec le taux le plus élevé d’Europe (30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie). Notre pays commence à taxer le patrimoine à partir de 8 700 euros à hauteur de 5 % et les taux montent jusqu’à 45 % au‑delà d’un peu plus de 1 800 000 euros.
Les taux sont punitifs sur les successions et les donations et le contraste au sein de l’Union européenne, saisissant.
Il est le troisième taux le plus élevé du monde après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %).
C’est la raison pour laquelle je souhaite une baisse drastique de cette fiscalité confiscatoire.
Par ailleurs, nous le savons tous, la France, avec un taux d’épargne de 17 %, rapport entre la capacité de financement des ménages et le revenu disponible brut, fait partie des pays de la zone euro où ce taux est le plus élevé.
Enfin, selon les chiffres de la Banque de France, l’argent détenu sur les comptes courant qui ne sont pas rémunérés, représentent 751 milliards d’euros, soit 12,1 % de l’épargne des Français.
Il est donc temps d’encourager les donations afin de réinjecter ce véritable capital dormant dans l’économie réelle et de relancer ainsi la consommation des ménages et l’investissement.
Aussi, dans la perspective de réduire cette imposition et d’encourager les donations, la présente proposition de loi se veut articulée autour de deux axes majeurs, prévoyant de :
‑ faciliter la transmission de patrimoine en rétablissant les facilités de transmission de patrimoine, notamment les donations, dans le cadre des droits de succession (Chapitre I) ;
‑ supprimer le droit de partage (Chapitre II) ;
Le chapitre I er de la présente proposition de loi souhaite en matière de transmission de patrimoine revenir sur la suppression par M. François Hollande des facilités consenties en matière de succession et de donation en allant plus loin.
Ainsi, dans son article 1 , elle modifie en conséquence l’article 779 et 788 du code général des impôts (CGI) et propose de porter l’abattement fiscal, pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant, de 100 000 euros à 200 000 euros.
Cet abattement sera applicable tous les 10 ans, au lieu des 15 ans prévus par l’article 784 du code général des impôts (CGI) actuellement en vigueur, pour offrir la possibilité de transmission dans un laps de temps plus réduit, en franchise de droit, à un même bénéficiaire.
En ligne indirecte (neveux…), il porte l’abattement à 150 000 euros et un abattement pour la perception des droits de mutation à titre gratuit passe à 30 000 euros au lieu de 7 967 euros.
Enfin, dans le cadre des droits de mutation par décès, il porte l’abattement de 1 594 euros opéré sur chaque part successorale à 10 000 euros.
De même, la possibilité de donation prévue à l’article 790 dudit code et qui concerne les donations de sommes d’argent exonérées d’impôts et limitée à 31 865 euros est portée de 15 ans à 10 ans.
Alors que la loi de 2007 la loi n° 2007‑1223 du 21 août 2007, « en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat » dite Loi TEPA, prévoyait la revalorisation annuelle des barèmes applicables pour les droits de succession et donation (article 777 du CGI) avant d’être supprimée par le gouvernement socialiste de M. François Hollande , l’article 2 de la présente proposition de loi rétablit la réactualisation annuelle des abattements, suivant ainsi l’évolution du taux d’inflation.
Enfin, parmi toutes les impositions et taxes qui pénalisent la bonne transmission des patrimoines, figure le « droit de partage » qui vient s’ajouter aux droits de succession comme une taxe sur les droits déjà trop lourds à acquitter.
La particularité, hélas bien française du « mille‑feuille fiscal » s’applique là encore, comme en matière de taxes appliquées aux dépenses énergétiques, et nos compatriotes subissent une double peine fiscale !
En effet, aux termes de l’article 746 du code général des impôts, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
Il est à noter que ce droit de partage n’est pas d’application homogène bien que s’appliquant à toutes les hypothèses de partage d’un bien, car il intervient très principalement à la suite d’une succession, mais concerne plus accessoirement les situations de divorce, de Pacs ou de concubinage.
Enfin, le droit de partage étant un droit d’acte, en l’absence de partage écrit, le droit de partage n’est pas dû, ce qui est source d’insécurité juridique.
Il existe donc bien là une « double peine » imposée aux héritiers obligés de s’acquitter du droit de partage en sus des droits de succession à laquelle s’ajoute cette insécurité juridique que vivent les personnes qui ont opté pour le partage non écrit.
Surtaxation des successions, disparité d’application de la taxe, insécurité juridique, sont les raisons qui plaident en faveur de la suppression pure et simple des droits de partage.
Aussi, le Chapitre II de la présente proposition de loi supprime le droit de partage et allège ainsi les taxes pesant sur les successions en modifiant la section II du chapitre premier du titre IV du code général des impôts (CGI) (articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.
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proposition de loi
Chapitre I
Transmission de patrimoine