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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Suspendre les prestations sociales pour les fraudeurs multirécidivistes

Où en est ce texte

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à répondre à la problématique de la fraude aux prestations sociales, qui a été estimée entre 3,8 et 4,7 milliards d'euros en 2023. Le rapport d'information n° 2994 a souligné l'importance de renforcer les sanctions pour les fraudeurs multirécidivistes, afin de protéger les ressources destinées aux bénéficiaires légitimes. Le texte propose d'introduire une peine complémentaire de privation des droits sociaux pour les personnes condamnées pour fraude en état de récidive, dans un cadre qui respecte les principes de solidarité et d'individualisation des peines.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« la fraude aux prestations sociales détourne les moyens destinés aux bénéficiaires »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« la dernière estimation du montant des indus frauduleux publiée par la CNAF porte ainsi sur l’année 2023 »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 5« le renforcement des contrôles et l’amélioration du recouvrement constituent des leviers essentiels de la lutte contre la fraude »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code pénal pour introduire une peine complémentaire de privation des prestations sociales pour les fraudeurs en état de récidive. Il crée un nouvel article 131-35-2 qui permet au tribunal d'ordonner cette privation pour une durée maximale de trois ans, lorsque la personne a été condamnée pour des délits de fraude sociale dans les trois années précédentes. Les organismes payeurs seront informés de la décision judiciaire et devront suspendre le versement des prestations concernées pendant la durée de la peine. D'autres articles du code pénal sont également modifiés pour inclure cette peine complémentaire dans le cadre des délits d'escroquerie et de faux.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 11« ces organismes suspendent le versement des prestations faisant l’objet de la privation prononcée par le tribunal »
  2. [2] Article unique · alinéa 12« les délits constitutifs d’une fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les personnes condamnées pour fraude sociale en état de récidive pourront se voir priver de tout ou partie de leurs prestations sociales pour une durée maximale de trois ans. Cette mesure s'appliquera lorsque la nouvelle infraction est commise dans les trois ans suivant une première condamnation définitive. Les organismes de protection sociale devront suspendre le versement des prestations concernées dès qu'ils reçoivent notification de la décision judiciaire. Aucun rappel de prestations ne sera dû pour la période de privation.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 10« La durée d’exécution de la peine complémentaire prévue au premier alinéa ne peut excéder trois ans »
  2. [2] Article unique · alinéa 11« À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces organismes suspendent le versement des prestations »
  3. [3] Article unique · alinéa 9« l’état de récidive est caractérisé lorsque la personne a déjà fait l’objet, à la date de commission des faits, d’une condamnation devenue définitive depuis moins de trois ans »
ExempleCas concret avant/après

Jean, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été condamné pour fraude sociale il y a deux ans. S'il commet une nouvelle fraude dans l'année à venir, il pourrait se voir priver de ses prestations pendant trois ans, selon la nouvelle loi. Actuellement, il reçoit 500 € par mois. Avec la loi, ses paiements seraient suspendus, et il ne pourrait pas récupérer ces montants pendant la durée de la peine.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 11« ces organismes suspendent le versement des prestations faisant l’objet de la privation prononcée par le tribunal »
  2. [2] Article unique · alinéa 9« l’état de récidive est caractérisé lorsque la personne a déjà fait l’objet, à la date de commission des faits, d’une condamnation devenue définitive depuis moins de trois ans »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (1 article) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Alors que la fraude aux prestations sociales détourne les moyens destinés aux bénéficiaires qui en ont légitimement besoin et fragilise les principes de solidarité et de confiance sur lesquels repose la sécurité sociale, il est essentiel d’adapter le régime des sanctions. La répétition de tels comportements frauduleux, malgré une première condamnation, constitue une atteinte directe au pacte républicain et justifie une réponse pénale renforcée, à la hauteur de la gravité des faits.
    Alinéa 3Dans le rapport d’information n° 2994 sur les indus et erreurs de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et les moyens de les résorber, déposé le 1 er juillet 2026 au nom de la commission des finances, les rapporteurs ont mis en évidence l’ampleur de la fraude aux prestations sociales. La dernière estimation du montant des indus frauduleux publiée par la CNAF porte ainsi sur l’année 2023 et situe le montant de la fraude entre 3,8 et 4,7 milliards d’euros, soit entre 4,6 % et 5,7 % des prestations légales versées.
    Alinéa 5Dans ce contexte, le rapport d’information a souligné que le renforcement des contrôles et l’amélioration du recouvrement constituent des leviers essentiels de la lutte contre la fraude, mais qu’ils ne peuvent, à eux seuls, suffire à endiguer des pratiques frauduleuses de plus en plus complexes et professionnalisées. C’est la raison pour laquelle la mission d’information a formulé, dans sa recommandation n° 19, la proposition de créer une peine complémentaire de privation des droits sociaux pour une durée maximale de trois ans des assurés en état de récidive. Cette peine serait applicable lorsque la nouvelle infraction intervient dans les trois années suivant une première condamnation devenue définitive pour des faits de fraude aux prestations sociales, afin de cibler spécifiquement les situations de récidive rapprochée et répétée.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article unique

    Alinéa 9« L’état de récidive est caractérisé lorsque la personne a déjà fait l’objet, à la date de commission des faits, d’une condamnation devenue définitive depuis moins de trois ans pour l’un des délits mentionnés au II.
    Alinéa 10« La durée d’exécution de la peine complémentaire prévue au premier alinéa ne peut excéder trois ans. Elle court à compter du jour où cette décision est devenue définitive.
    Alinéa 11« La décision de condamnation définitive est signifiée aux organismes payeurs des prestations concernées. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces organismes suspendent le versement des prestations faisant l’objet de la privation prononcée par le tribunal. Aucun rappel de prestations n’est dû au titre de la période de privation.
    Alinéa 12« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire prévue au I est encourue sont les délits constitutifs d’une fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale. »
    Lire Article unique en entier
    Le code pénal est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre III du titre I er du livre III du code pénal est complétée par un article 313‑10 ainsi rédigé : « Art. 313 ‑ 10. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus : « – à l’article 313‑1 lorsqu’il porte préjudice à un organisme de protection sociale ; « – aux articles 313‑1 et 313‑3, lorsqu’ils visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ; « encourent également la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑2 du présent code. » 2° Après l’article 131‑35‑1, il est inséré un article 131‑35‑2 ainsi rédigé : « Art. 131 ‑ 35 ‑ 2 . – I. – Pour les délits mentionnés au II, lorsqu’ils sont commis par une personne physique en état de récidive au sens du présent article, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la privation du bénéfice de tout ou partie des prestations sociales auxquelles la personne condamnée peut prétendre. « L’état de récidive est caractérisé lorsque la personne a déjà fait l’objet, à la date de commission des faits, d’une condamnation devenue définitive depuis moins de trois ans pour l’un des délits mentionnés au II. « La durée d’exécution de la peine complémentaire prévue au premier alinéa ne peut excéder trois ans. Elle court à compter du jour où cette décision est devenue définitive. « La décision de condamnation définitive est signifiée aux organismes payeurs des prestations concernées. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces organismes suspendent le versement des prestations faisant l’objet de la privation prononcée par le tribunal. Aucun rappel de prestations n’est dû au titre de la période de privation. « II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire prévue au I est encourue sont les délits constitutifs d’une fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale. » 3° Le chapitre I er du titre IV du livre IV du code pénal est complété par un article 441‑13 ainsi rédigé : « Art. 441 ‑ 13 . – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 441‑1, 441‑6 et 441‑7 : « – Lorsqu’ils portent préjudice à un organisme de protection sociale ; « – Lorsqu’ils visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, « encourent également la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑2 du présent code. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55099.