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Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre III du titre I er du livre III du code pénal est complétée par un article 313‑10 ainsi rédigé :
« Art. 313 ‑ 10. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus :
« – à l’article 313‑1 lorsqu’il porte préjudice à un organisme de protection sociale ;
« – aux articles 313‑1 et 313‑3, lorsqu’ils visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« encourent également la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑2 du présent code. »
2° Après l’article 131‑35‑1, il est inséré un article 131‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131 ‑ 35 ‑ 2 . – I. – Pour les délits mentionnés au II, lorsqu’ils sont commis par une personne physique en état de récidive au sens du présent article, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la privation du bénéfice de tout ou partie des prestations sociales auxquelles la personne condamnée peut prétendre.
« L’état de récidive est caractérisé lorsque la personne a déjà fait l’objet, à la date de commission des faits, d’une condamnation devenue définitive depuis moins de trois ans pour l’un des délits mentionnés au II.
« La durée d’exécution de la peine complémentaire prévue au premier alinéa ne peut excéder trois ans. Elle court à compter du jour où cette décision est devenue définitive.
« La décision de condamnation définitive est signifiée aux organismes payeurs des prestations concernées. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces organismes suspendent le versement des prestations faisant l’objet de la privation prononcée par le tribunal. Aucun rappel de prestations n’est dû au titre de la période de privation.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire prévue au I est encourue sont les délits constitutifs d’une fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale. »
3° Le chapitre I er du titre IV du livre IV du code pénal est complété par un article 441‑13 ainsi rédigé :
« Art. 441 ‑ 13 . – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 441‑1, 441‑6 et 441‑7 :
« – Lorsqu’ils portent préjudice à un organisme de protection sociale ;
« – Lorsqu’ils visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale,
« encourent également la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑2 du présent code. »