À l’occasion de la transposition en droit français de la directive européenne sur les actions de groupe, le Club des juristes s’est intéressé au traitement des litiges sériels en France. Dans le rapport intitulé : « Pour un traitement rationnel des litiges sériels », remis en décembre 2025, le groupe de travail, présidé par Soraya Amrani-Mekki, professeure des universités, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, invite à repenser en profondeur ces procédures concernant des contentieux similaires. La proposition phare du rapport est la création de « procès pilote », qui permettrait de trancher une fois pour toutes une question de droit posée dans un grand nombre de dossiers. Ce dispositif viendrait compléter les actions de groupe et les actions dites regroupées. Les auteurs du rapport du Club des juristes présenteront leurs propositions lors des ateliers de procédure civile le 19 juin prochain, en présence de représentants de la direction des affaires civiles et du Sceau. Cet événement est notamment organisé en partenariat avec la Gazette de Palais, qui publiera les actes le 21 juillet prochain. Avant cet événement, Actu-Juridique a rencontré Soraya Amrani-Mekki afin de faire le point sur l’action de groupe et les préconisations du groupe de travail. Entretien.
Soraya Amrani-Mekki : La reconnaissance du mécanisme de l’action de groupe dans la loi Hamon représentait une première en droit français. Mais elle s’est faite sur la pointe des pieds, dans un contexte marqué par une crainte très forte que l’introduction de ce type de recours ne mette en péril les entreprises françaises. Le dispositif a donc été très resserré : réservé aux seules associations agréées, limité au droit de la consommation, et uniquement pour des préjudices matériels. Un mécanisme aussi étroit, assorti de procédures aussi lourdes, ne pouvait pas fonctionner. Les quelques associations habilitées à agir n’avaient en outre ni les ressources financières ni la capacité opérationnelle pour le faire. Les obstacles procéduraux ont rapidement constitué des points de blocage systématiques, que les entreprises défenderesses ont su exploiter en soulevant des questions de périmètre donnant lieu à des contentieux à n’en plus finir. En 2016, la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle a étendu le champ de l’action de groupe à la santé, à la protection des données personnelles, à l’environnement et à la discrimination au travail mais sans toucher aux contraintes structurelles. Sans surprise, le bilan de cette loi est franchement décevant. Plus de douze ans après la loi Hamon , une quarantaine d’actions de groupe seulement ont été engagées sur l’ensemble du territoire. Très peu ont abouti à une décision au fond, et une seule condamnation a été prononcée en première instance, dans l’affaire de la Dépakine , qui est encore frappée d’appel au dernier état de la procédure.
Soraya Amrani-Mekki : Cette crainte portait sur les excès du système américain plutôt que sur son principe. Elle avait des fondements réels : aux États-Unis, les cabinets d’avocats peuvent initier des class actions à leurs propres frais, dans l’espoir de récupérer une part substantielle de l’indemnisation en cas de succès. Cela a engendré un véritable marché du contentieux de masse, avec ses dérives : des cabinets qui misent sur des actions vouées à l’échec et finissent en faillite, d’autres qui privilégient leur intérêt financier à celui des victimes qu’ils sont censés représenter. La question des honoraires de résultat, les « contingency fees », est à cet égard particulièrement frappante. Une étude citée à l’époque montrait que sur un dollar d’indemnisation obtenu dans une class action américaine, 40 centimes allaient dans la poche de l’avocat. C’est une captation considérable au détriment des victimes elles-mêmes. Autre problème que posent les class actions : la publicité des affaires intervient très tôt dans la procédure, avant même toute décision au fond. Cela a conduit à des stratégies discutables : le lancement d’une action était délibérément utilisé comme levier de pression et la menace de la mauvaise réputation suffisait parfois à contraindre une entreprise à transiger immédiatement, indépendamment du bien-fondé de la demande. Le système français a été construit en réaction à ces écueils. On a donc exclu les avocats du dispositif, banni les honoraires de résultat, et réservé la publicité aux cas de condamnation définitive. Mais en voulant éviter tous les excès américains, la France a créé une procédure tellement contraignante, tellement lourde, que le mécanisme en est devenu inopérant. En pensant construire un rempart, on a construit une usine à gaz.
Soraya Amrani-Mekki : Le déclencheur immédiat a été la nécessité de transposer la directive européenne sur les actions représentatives. Cette transposition a rapidement été perçue, notamment par des parlementaires, comme une opportunité d’aller au-delà de la mise en conformité. Le rapport Vichnievsky, en 2023, a formulé cette ambition : profiter de la transposition pour provoquer ce que l’on a appelé un « choc de croissance » de l’action de groupe, en réformant en profondeur son régime pour le rendre enfin efficace. Ce rapport a donné lieu à la loi DDADUE du 30 avril 2025 , qui transpose plusieurs directives européennes dans un texte unique et dense. L’action de groupe figure à l’article 16. Le résultat est peu satisfaisant en termes d’accessibilité : pour savoir précisément ce qu’est l’action de groupe aujourd’hui, il faut naviguer entre plusieurs textes, croiser des dispositions éparses, et disposer d’une bonne maîtrise technique du droit processuel. Ce n’est pas idéal pour un mécanisme censé faciliter l’accès à la justice du plus grand nombre ! Dans ce contexte, le Club des juristes a décidé de constituer un groupe de travail composé d’universitaires spécialistes du droit processuel, d’avocats praticiens, de magistrats. Nous avons procédé à des auditions très larges, en entendant aussi bien les avocats des entreprises que les associations de consommateurs et les représentants des victimes.
Très rapidement, il est apparu que l’action de groupe, aussi nécessaire soit-elle, ne pouvait constituer à elle seule une réponse complète. L’action de groupe n’est qu’un outil parmi d’autres dans le traitement des litiges en série. C’est là le cœur de notre réflexion.
Soraya Amrani-Mekki : L’action de groupe peut très bien fonctionner lorsque les préjudices sont homogènes, facilement comparables, voire identiques. Prenons l’exemple d’une surfacturation sur des milliers de contrats de téléphonie mobile : le préjudice est le même pour tous, son calcul est simple, et une fois la responsabilité établie, la liquidation des indemnités ne pose pas de problème majeur. L’action de groupe a été pensée pour ce type de situation. En revanche, dès lors que les préjudices sont substantiellement individualisés, le mécanisme perd de son utilité. Imaginons un accident qui cause chez une victime une perte d’un organe, chez une autre une invalidité partielle, chez une troisième un préjudice purement moral. Ces situations n’ont pas grand-chose en commun sur le plan indemnitaire. L’action de groupe permettra certes d’établir la responsabilité de manière collective, mais la deuxième phase de la procédure, la liquidation individuelle, nécessitera de toute façon une expertise spécifique et une procédure individualisée pour chaque victime. Le bénéfice collectif est alors très limité, et certaines victimes peuvent même légitimement préférer agir seules pour conserver la maîtrise entière de leur dossier sans être contraintes par la dynamique collective.
Nous sommes très favorables à l’action de groupe, que nous proposons d’ailleurs d’ouvrir au Défenseur des droits. Mais nous ne pouvons pas lui demander de résoudre des problèmes pour lesquels elle n’a pas été conçue. L’action de groupe doit coexister avec d’autres mécanismes, sans les exclure ni les remplacer.
Soraya Amrani-Mekki : L’action regroupée est une pratique qui s’est développée spontanément, par des avocats constatant que l’action de groupe leur était fermée puisque seules des associations ou des syndicats pouvaient l’initier. Ces avocats ont trouvé dans le droit commun du Code civil les outils nécessaires pour agir collectivement. Ils collectent des mandats auprès de victimes individuelles — dix, cent, mille, dix mille — et engagent en leur nom une seule procédure judiciaire classique, soumise aux règles ordinaires du procès civil. Ce n’est donc pas une action de groupe mais un procès ordinaire, dans lequel le défendeur se retrouve face à un nombre considérable de demandeurs regroupés. L’avantage est réel : une seule procédure, pas de qualification préalable requise, pas de phase de jugement de responsabilité distincte de la phase d’indemnisation, pas de contrainte liée au statut d’association agréée. C’est une voie qui répond à un besoin concret et qui se développe. L’ affaire du Levothyrox en est un exemple emblématique. En revanche, ces actions regroupées échappent à toute réglementation spécifique alors qu’elles soulèvent des questions sérieuses que le droit commun du mandat ne permet pas de traiter convenablement. Comment s’assurer que les mandats sont authentiques ? Que les personnes représentées ont bien été informées de la portée de …
