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PromulguéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves

Loi n° 2025-138 promulguée le .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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    11 pour · 0 contre · 0 abst.

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  • DRPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

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  • UDDPLRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

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    1 pour · 0 contre · 0 abst.

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Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté sans modification

    Scrutin public n° 740 : 92 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée sans modification »

  3. Promulgation ·

    Loi n° 2025-138

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le texte officiel

Proposition de loi n° 910 · 4 articles · déposé le 5 février 2025Texte source sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    (Non modifié) Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 146‑7, il est inséré un article L. 146‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 146 ‑ 7 ‑ 1. – La maison départementale des personnes handicapées identifie, à leur dépôt, les demandes de compensation des personnes atteintes de pathologies d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. « Elle organise le traitement de ces demandes en partenariat avec les centres désignés en qualité de centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares dont l’expertise porte sur les pathologies mentionnées au premier alinéa. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 146‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À la demande de la personne concernée, lorsque ses besoins de compensation et d’accompagnement résultent des conséquences d’une pathologie mentionnée à l’article L. 146‑7‑1, un membre de l’équipe pluridisciplinaire propose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’attribution des droits et des prestations ainsi que les adaptations du plan personnalisé de compensation du handicap nécessaires au regard de l’évaluation d’un centre désigné en qualité de centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares ou déterminées par une prescription médicale ou par la prescription d’un ergothérapeute présentées par le demandeur. La commission statue sur ces attributions et ces adaptations lors de sa première réunion suivant la réception de la demande. »
  2. Article 2

    (Non modifié) Le II de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d’une pathologie d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l’article L. 146 ‑ 7 ‑ 1. »
  3. Article 3

    (Non modifié) Le 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé : « g) Du surcroît du coût mentionné au b du présent 3° résultant de l’application du 3° du II de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
  4. Article 4

    (Suppression maintenue)
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L16N49796.