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Harrison Keely · CC BY 4.0 · Wikimedia
PromulguéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

Loi n° 2025-796 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à renforcer les mesures de rétention pour les étrangers condamnés pour des crimes graves ou présentant un risque élevé de récidive. Elle intervient dans un contexte où la sécurité publique est une préoccupation majeure, notamment face aux menaces terroristes et aux crimes violents. Le texte modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour élargir les motifs de rétention et prolonger la durée maximale de rétention. Il s'inscrit dans une volonté de mieux contrôler les personnes jugées dangereuses pour l'ordre public.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public »
  2. [2] Article 3 · alinéa 4« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions »
  3. [3] Article 3 ter (nouveau) · alinéa 2« astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des crimes graves. L'article 1 élargit les motifs de rétention aux crimes tels que le meurtre, le viol, et le trafic de stupéfiants. L'article 2 permet la rétention pour ceux dont le comportement menace l'ordre public. L'article 3 prolonge la durée maximale de rétention à 210 jours dans certains cas. L'article 3 ter introduit la possibilité d'un bracelet électronique pour les étrangers en rétention prolongée. Enfin, l'article 7 fixe l'entrée en vigueur des mesures au plus tard trois mois après la promulgation.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 8« condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« condamné pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 »
  3. [3] Article 3 · alinéa 8« La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours »
  4. [4] Article 3 ter (nouveau) · alinéa 2« astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile »
  5. [5] Article 7 · alinéa 1« entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si adoptée, la loi permettra de maintenir en rétention administrative des étrangers condamnés pour des crimes graves ou présentant un risque pour l'ordre public, pour une durée pouvant aller jusqu'à 210 jours. Elle introduit également la possibilité d'utiliser un bracelet électronique pour surveiller les personnes en rétention prolongée. Les autorités pourront ainsi mieux gérer les cas de récidive potentielle et les menaces à l'ordre public. Les mesures entreront en vigueur au plus tard trois mois après la promulgation de la loi, permettant une application rapide des nouvelles dispositions.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 8« condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants »
  2. [2] Article 3 · alinéa 8« La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours »
  3. [3] Article 3 ter (nouveau) · alinéa 2« astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile »
  4. [4] Article 7 · alinéa 1« entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation »
ExempleCas concret avant/après

Karim, condamné pour trafic de stupéfiants, est actuellement en rétention pour 90 jours. Avec la nouvelle loi, sa rétention pourrait être prolongée jusqu'à 210 jours si son comportement est jugé menaçant pour l'ordre public. De plus, il pourrait être soumis à un bracelet électronique pour surveiller ses mouvements, assurant ainsi un contrôle renforcé.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 15« Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 »
  2. [2] Article 3 · alinéa 8« La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours »
  3. [3] Article 3 ter (nouveau) · alinéa 2« astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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  • SOCContre

    0 pour · 60 contre · 0 abst.

  • LFI-NFPContre

    0 pour · 58 contre · 0 abst.

  • DRPour

    48 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSContre

    0 pour · 33 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    25 pour · 0 contre · 1 abst.

  • HORPour

    25 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    19 pour · 1 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    12 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRContre

    0 pour · 12 contre · 0 abst.

  • NIPour

    6 pour · 3 contre · 0 abst.

  • Sans groupePour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 2958

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 2958 : 303 pour, 168 contre. Le vote de chaque député

  3. Sénat2e lecture

    Adopté avec modifications

    Décision officielle : « adoptée avec modifications »

  4. Promulgation ·

    Loi n° 2025-796

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (10 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 21° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;
    Alinéa 8« 2° Fait l’objet d’une décision d’éloignement et d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants :
    Alinéa 15« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
    Lire Article 1 er en entier
    La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ; 2° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédigés : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l’étranger : « 1° Fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français ; « 2° Fait l’objet d’une décision d’éloignement et d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants : « a) Le crime contre l’humanité et le crime contre l’espèce humaine prévus au titre I er du livre II du code pénal ; « b) Les crimes de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement prévus aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ; « c) Les crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 dudit code ; « d) Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ; « e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ; « f) Les crimes et les délits de viol et d’agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ; « g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ; « h) Le crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévu aux articles 224‑1 A et 224‑1 B du même code ; « i) Les crimes d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ; « j) Le crime de traite des êtres humains prévu à l’article 225‑4‑1 du même code ; « k) Les crimes et les délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ; « l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ; « m) Les crimes d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ; « n) Les crimes et les délits d’association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ; « 3° Si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
  2. Article 2

    Alinéa 21° Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou définitivement condamné pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. » ;
    Lire Article 2 en entier
    Le dernier alinéa de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou définitivement condamné pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. » ; 2° La seconde phrase est supprimée.
  3. Article 3

    Alinéa 4« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre‑vingt‑dix jours. » ;
    Alinéa 8« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
    Lire Article 3 en entier
    (Non modifié) La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée : 1° L’article L. 742‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre‑vingt‑dix jours. » ; 2° L’article L. 742‑5 est abrogé ; 3° L’article L. 742‑7 est ainsi rédigé : « Art. L. 742 ‑ 7 . – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742‑4. « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
  4. Article 3 ter (nouveau)

    Alinéa 2« Art. 763 ‑ 13 ‑ 1. – Lorsqu’un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, il peut, s’il représente un risque particulier de trouble à l’ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile.
    Lire Article 3 ter (nouveau) en entier
    Après l’article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. 763 ‑ 13 ‑ 1. – Lorsqu’un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, il peut, s’il représente un risque particulier de trouble à l’ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile. « Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité. « Le juge statue après avoir recueilli les observations de l’intéressé, assisté le cas échéant d’un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
  5. Article 7

    Alinéa 1Les articles 1 er à 4 et 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51429.