Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le pastoralisme est un système agricole indispensable pour le développement durable des territoires ruraux. Il s’agit d’un élevage non seulement ancestral, pilier économique et patrimonial de nos territoires ruraux, mais aussi un élevage extensif, respectueux de la condition animale, autonome notamment en matière d’alimentation animale, protecteur de la biodiversité, en capacité de capter le carbone au travers des ressources pastorales spontanées ; un élevage qui permet également, dans des territoires où souvent aucune autre activité ne pourrait prendre place, d’assurer la vitalité de nos territoires ruraux et de nos villages.
Culturellement, le pastoralisme est inscrit dans l’histoire des paysages et des territoires. Les premières techniques pastorales apparaissent il y a plus de 8 000 ans dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, il y a 7 000 ans dans les Pyrénées puis il y a 6 000 ans dans les Alpes. Les transhumances locales sont attestées depuis 5 000 ans et ont été inscrites, en 2023, au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco. Les territoires, leur identité et leur culture ont été façonnés par les pratiques pastorales. Le pastoralisme constitue donc une composante essentielle de l’agriculture extensive française et un patrimoine vivant profondément enraciné dans l’histoire de nombreux territoires, notamment de montagne, de piémont et des zones sèches.
Fondé sur la mobilité des troupeaux et la valorisation des ressources spontanées par le pâturage, il contribue à la souveraineté alimentaire, à l’autonomie de la ferme France et donc à sa plus grande résilience face aux chocs internationaux, à l’entretien des paysages, à la préservation de la biodiversité, à la prévention des incendies, à la vitalité économique et sociale des territoires ruraux ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique.
Les prairies pâturées extensives (parcours, estives…) stockent d’importantes quantités de carbone dans le sol. Elles constituent un potentiel d’atténuation important au même titre que les forêts ou les zones humides. À ce titre, il convient de les préserver en soutenant les pratiques agricoles durables qui les maintiennent.
La présente proposition de loi s’inscrit dans le prolongement des travaux conduits dans le cadre du rapport d’information parlementaire “Pastoralisme : les sentiers d’un renouveau” issu de la mission d’information sur le rôle du pastoralisme dans l'aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux, mené de manière transpartisane. Pendant près d’une année, cette mission a permis d’auditionner une quarantaine de structures représentant l’ensemble des acteurs concernés par les activités pastorales et de recueillir les témoignages de plus d’une centaine d’acteurs de terrain : éleveurs, bergers, élus locaux, associations, services et techniciens pastoraux, services de l’État, chercheurs, représentants des filières agricoles et forestières, acteurs du tourisme et gestionnaires d’espaces naturels. Il a abouti à 45 propositions, 40 présentées de manière commune entre les deux co-rapporteurs de la mission.
Malgré les services environnementaux, économiques et culturels qu’il rend à la collectivité, le pastoralisme demeure insuffisamment reconnu dans les politiques publiques. Les éleveurs pastoraux et les bergers font face à des difficultés croissantes liées à la pression foncière, au morcellement des espaces pastoraux, aux conflits d’usage, à la déprise agricole, aux effets du changement climatique, à la prédation, à la dépendance aux aides de la Politique Agricole Commune (PAC) et à la fragilisation économique des filières d’élevage extensif.
Avec près de 120 000 hectares de forêts calcinées encore cet été, la présente proposition de loi vise ainsi à confirmer pleinement le pastoralisme comme une activité d’intérêt général majeur et à lui donner les moyens de sa pérennité et de son développement.
À cette fin, l’ article 1 er introduit dans le code rural et de la pêche maritime une définition législative du pastoralisme. Il reconnaît la spécificité de cette forme d’élevage extensif fondée sur la mobilité des troupeaux, la valorisation des ressources spontanées des parcours, les savoir-faire propres aux éleveurs et aux bergers ainsi que la dimension collective inhérente à l’organisation pastorale.
L’ article 2 créé des comités départementaux pastoraux chargés de mettre en œuvre un schéma directeur pastoral rassemblant l’ensemble des structures concernées par le pastoralisme, qui permettra notamment de caractériser les zones pastorales du département, de veiller à la mise en place de gouvernances locales dans le but d’établir des plans d'accompagnement du développement du pastoralisme et de préservation des espaces pastoraux, à l’image des plans pastoraux territoriaux existant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que de garantir la mise à jour des données comme l’enquête pastorale.
L’ article 3 vise à autoriser les communes pastorales qui ne sont pas situées en zones de montagne à déployer les structures issues de la loi pastorale, notamment les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux. Il prévoit par ailleurs de généraliser l’enquête pastorale et de mettre en place une signalétique nationale relative aux territoires pastoraux. Il permet enfin de prendre en compte la variabilité interannuelle du pâturage afin de mieux adapter l’accès à la ressource foncière aux pratiques pastorales.
L’ article 4 garantit un maillage territorial suffisant des services pastoraux sur l’ensemble des territoires concernés par des activités pastorales, services essentiels contribuant à la mise en œuvre des politiques publiques relatives au pastoralisme et à la gestion des espaces pastoraux.
L’ article 5 prévoit la mise en place de paiements pour services environnementaux pastoraux et la reconnaissance du rôle du pastoralisme dans la préservation des écosystèmes et dans l’adaptation au changement climatique des territoires, via la mise en place de programmes partenariaux territoriaux d'adaptation des espaces et systèmes pastoraux.
L’ article 6 crée des zones pastorales dans les documents d’urbanisme afin de mieux reconnaître, préserver et développer les espaces nécessaires aux activités pastorales et à la transhumance. Il permet d’intégrer les spécificités du pastoralisme dans les politiques d’aménagement du territoire, de lutter contre le morcellement foncier et de faciliter les équipements indispensables à l’activité pastorale tout en contribuant à l’entretien des milieux ouverts, à la préservation de la biodiversité et à la prévention des incendies.
L’ article 7 vise à reconnaître pleinement la spécificité du métier de gardien de troupeau pastoral, métier essentiel à la pratique du pastoralisme. Il en fait une définition et il propose que le ministre chargé de l’agriculture réunisse les organisations représentatives des employeurs et des salariés de la branche agricole en vue de l’établissement d’une convention collective ou d’un accord de branche spécifique au gardiennage de troupeaux prenant en compte les conditions spécifiques d’exercice du métier, notamment en matière de temps de travail, de repos, de logement, de rémunération, d’équipements, d’entretien des animaux d’aide au travail et de formation.
L’ article 8 renforce les dispositifs de médiation relatifs à la cohabitation entre les activités pastorales et les autres usages des espaces naturels. Il reconnaît le rôle indispensable des chiens de protection dans la défense des troupeaux, mais également les contraintes que leur présence apporte aux éleveurs, et les tensions qui sont générées par la cohabitation en zone de garde en montagne, en plaine, dans les exploitations et les villages. De ce fait, il confie à l’État une compétence renforcée de médiation, d’information et de concertation concernant les usages pastoraux, dans les espaces pastoraux mais également dans les villages et dans les fermes. Il vise ainsi à favoriser une coexistence équilibrée entre les activités pastorales, touristiques, sportives, forestières et cynégétiques.
L’ article 9 reconnaît pleinement le rôle du pastoralisme dans la défense des forêts contre les incendies et la prévention des risques naturels. Il renforce l’intégration des outils du développement pastoral dans les politiques de défense des forêts contre les incendies et facilite le recours au pâturage pour l’entretien des milieux. Il consolide également le rôle des associations foncières pastorales et des structures collectives pastorales dans la gestion des territoires exposés au risque incendie.
L’ article 10 vise à soutenir les races locales adaptées aux systèmes pastoraux. Il affirme l’importance des schémas de sélection collectifs et des programmes de recherche permettant de préserver la diversité génétique, l’autonomie des filières territoriales et l’adaptation des races locales aux effets du changement climatique, aux crises sanitaires et aux enjeux environnementaux.
L’ article 11 reconnaît le caractère essentiel des outils d’abattage pour le maintien des activités pastorales. Il vise à garantir un maillage territorial suffisant des services d’abattage, à soutenir les abattoirs territoriaux, coopératifs, ainsi que les outils locaux de transformation et de valorisation des produits pastoraux, afin de préserver l’économie des filières d’élevage extensif et l’aménagement équilibré des territoires ruraux.
L’ article 12 reconnaît aux commissions syndicales le statut de syndicat de communes, tout en maintenant les dispositions particulières nécessaires à la gestion des biens et droits indivis. Cette évolution dote ainsi les commissions syndicales d’outils juridiques utiles au plein accomplissement de leurs missions, essentielles en matière pastorale. Créées en 1837, ces structures jouent, en effet, un rôle central dans la gestion des zones pastorales mais leur statut actuel les prive de certaines prérogatives comme de moyens. Cet article précise, en outre, que les commissions syndicales veillent à la préservation, à la protection et au bon usage des biens et droits indivis qu’elles administrent afin de sécuriser juridiquement ces missions.
L’ article 13 prévoit la mise en place d’un fonds permettant de soutenir le pastoralisme.
L’ article 14 gage le dispositif.
Par l’ensemble de ces dispositions, la présente proposition de loi entend reconnaître pleinement la singularité du pastoralisme et construire les conditions de sa transmission, de sa robustesse et de son développement.
– 1 –
proposition de loi
Article 1 er
Après l’article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 ‑ 1 ‑ 1 . – I. – Le pastoralisme désigne l’ensemble des activités d’élevage extensif fondées sur la valorisation, par le pâturage, des ressources spontanées de la végétation naturelle et de celles associées à certaines cultures, dans les parcours et sur la mobilité des troupeaux, afin d’assurer tout ou partie de l’alimentation des animaux.
« II. – Les parcours pastoraux, définis par l’enquête pastorale, sont des écosystèmes qui comprennent des ressources spontanées de la végétation naturelle fluctuantes, hétérogènes, et dépendantes des variations climatiques, sur lesquelles l’éleveur pastoral n’a pas d’action directe hormis via le pâturage des animaux, ainsi que sur les travaux mis en place pour organiser ce pâturage : ouverture et maintien de milieux ouverts ou semi‑ouverts par action mécanique ou par brûlage dirigé. Ils comprennent notamment des espaces naturels, des espaces semi‑naturels, des espaces cultivés et des espaces linéaires.
« III. – La mobilité des troupeaux permet l’accès aux ressources selon des échelles spatiales et temporelles et des modalités de déplacement variées.
« IV. – Les pratiques pastorales reposent sur des savoir‑faire spécifiques des éleveurs et des bergers, relatifs à l’accès, à la valorisation et au renouvellement des ressources ainsi qu’à la production de biens et de services.
« V. – La dimension collective s’exprime notamment par l’organisation des éleveurs, la mobilisation, la sécurisation et la gestion du foncier et l’implication des acteurs des territoires pastoraux, contribuant à la construction de patrimoines matériels et immatériels.
« VI. – L’espace pastoral fait l’objet de dispositifs de concertation et de modes de gouvernance adaptés.
« VII. – L’agropastoralisme est une pratique fondée sur l’alimentation des animaux combinant les ressources spontanées de la végétation naturelle des espaces pastoraux et des fourrages fauchés, cultivés ou distribués.
« VIII. – Le pastoralisme contribue à la souveraineté alimentaire, à l’entretien des paysages, à la préservation de la biodiversité, à la prévention des incendies, à la gestion économe de la ressource en eau, à la vitalité économique et sociale des territoires ruraux ainsi qu’à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. À ce titre, il concourt à l’intérêt général.
« IX. – L’adaptabilité des pratiques pastorales aux variations spatiales, temporelles, climatiques et foncières des ressources constitue une composante essentielle et opposable du pastoralisme. Les dispositifs de gouvernance, de planification et de réglementation relatifs au pastoralisme veillent à préserver les marges de manœuvre nécessaires à cette adaptabilité. »
Article 2
Après l’article L. 113‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 ‑ 3 ‑ 1. – I. – Il est institué, dans chaque département des régions mentionnées à l’article L. 113‑2, un comité départemental pastoral, présidé par le représentant de l’État dans le département.
« Le comité départemental pastoral constitue l’instance départementale de concertation, de coordination et d’animation des politiques publiques relatives au pastoralisme.
« II. – Le comité départemental pastoral est notamment composé :
« 1° Des représentants de l’État, dont les services compétents en matière d’agriculture, d’environnement, d’aménagement du territoire et de sécurité ;
« 2° Des représentants du conseil départemental et du conseil régional ;
« 3° Des représentants des communes, des communautés de communes et des représentants des établissements publics ;
« 4° Des représentants des organismes intervenant dans les espaces pastoraux, des commissions syndicales et gestionnaires d’estives ;
« 5° Des représentants des structures d’animation pastorale, notamment associatives ou constituées sous forme de groupement d’intérêt public ;
« 6° Des représentants des organisations professionnelles agricoles et des chambres d’agriculture ;
« 7° Des représentants des structures collectives pastorales, notamment les fédérations ou collectifs de groupements pastoraux et associations foncières pastorales ;
« 8° Des représentants du service pastoral ;
« 9° Des représentants des organismes de formation pastorale ;
« 10° Des représentants des gardiens de troupeaux salariés et non‑salariés ;
« 11° Des représentants des gestionnaires d’espaces naturels et forestiers ;
« 12° Des représentants des services d’incendie et de secours ;
« 13° Des représentants des usagers des espaces pastoraux ;
« 14° Des personnalités qualifiées représentant des structures de protection de l’environnement.
« Afin de garantir une représentation effective des acteurs concourant directement à l’exercice, à la gestion et à l’animation du pastoralisme, le comité comprend un nombre de représentants des structures collectives pastorales, du service pastoral et des gardiens de troupeaux représentant au moins un tiers de l’ensemble de ses membres.
« III. – Le comité départemental pastoral a pour missions :
« 1° D’établir un schéma directeur pastoral départemental pris en compte dans les documents d’urbanisme et de planification et de mettre à jour l’enquête pastorale, en articulation avec les autres instances qualifiées participant à l’élaboration de schémas directeurs pastoraux aux différentes échelles territoriales. Ce schéma directeur garantit l’importance stratégique des activités pastorales sur certaines zones par rapport aux autres usages, mais ne peut, à lui seul, créer, modifier ou supprimer des droits ou obligations applicables aux exploitants et structures pastorales ;
« 2° D’initier ou de contribuer à des programmes partenariaux territoriaux d’adaptation des espaces et des systèmes pastoraux au changement climatique et aux évolutions environnementales ;
« 3° De définir des priorités d’action partagées pour l’année ou la période à venir en soutien au développement du pastoralisme ;
« 4° De contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques en faveur du maintien, du développement et de la transmission des activités pastorales ;
« 5° De favoriser le dialogue entre les professionnels et acteurs concernés par le développement du pastoralisme ;
« 6° D’émettre des avis sur les projets, plans ou documents de planification susceptibles d’avoir un impact significatif sur les activités pastorales ;
« 7° De favoriser la cohérence et la complémentarité des dispositifs territoriaux concourant au maintien et au développement du pastoralisme.
« IV. – Le comité peut contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de plans d’accompagnement du développement du pastoralisme et de préservation des espaces pastoraux, à l’initiative des collectivités concernées.
« Ces plans sont établis pour une durée maximale de cinq ans et tiennent compte des spécificités du territoire. Ils peuvent définir des orientations et des actions en matière de gestion des espaces pastoraux ou d’équipements, en matière de transmission ou d’accompagnement des pratiques pastorales et en matière de médiation.
« V. – Le comité départemental pastoral se réunit au moins deux fois par an.
« Il peut constituer des groupes de travail ou sous‑commissions thématiques.
« Il assure un suivi régulier des orientations retenues et procède à l’évaluation des actions engagées.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les départements considérés comme pastoraux, et les modalités d’organisation, de composition et de fonctionnement des comités départementaux pastoraux. »
Article 3
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 113‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « comprises dans les zones délimitées par l’autorité administrative après avis de la chambre d’agriculture » sont remplacés par les mots : « comportant des espaces pastoraux ou des surfaces pouvant faire l’objet d’une activité pastorale » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’assurer la connaissance et le suivi des espaces pastoraux, et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État organise une enquête pastorale nationale réalisée, en concertation avec les chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les services pastoraux, les structures collectives pastorales, les collectifs d’agriculteurs et les représentants des gardiens de troupeaux.
« Cette enquête recense les espaces pastoraux utilisés ainsi que les espaces ou les surfaces susceptibles de faire l’objet d’une activité pastorale, incluant les voies et chemins de transhumance. Ses résultats sont rendus publics. » ;
2° Après l’article L. 113‑2, il est inséré un article L. 113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 ‑ 2 ‑ 1. – I. – Il est institué une signalétique nationale pour les territoires pastoraux. Cette signalétique est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement. Elle est applicable à l’ensemble des territoires pastoraux identifiés sur le territoire national.
« II. – L’inscription ou l’absence d’inscription d’un espace dans l’enquête pastorale nationale ou dans la signalétique mentionnée au présent article est sans incidence sur la reconnaissance des droits et protections attachés à l’exercice d’une activité pastorale sur cet espace.
« III. – Elle peut être intégrée aux actions de communication nationales relatives au pastoralisme et à l’articulation entre les usages pastoraux et les autres usages du territoire. » ;
3° L’article L. 481‑3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est supprimé ;
b) Les mots : « peuvent donner lieu à l’établissement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la conclusion » ;
c) Après le mot : « pâturage », sont insérés les mots : « dans les conditions » ;
d) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dispositions des articles L. 213‑24 et L. 214‑12 du code forestier, lorsqu’elles sont applicables ».
4° L’article L. 481‑4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « leur utilisation est concédée » sont supprimés ;
b) Le mot : « qui » est supprimé ;
5° Après l’article L. 481‑4, il est inséré un article L. 481‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481 ‑ 5 . – Pour l’appréciation des conditions d’exploitation effective exigées par les dispositifs de baux ruraux, de mises à disposition de biens sectionaux ou communaux, ou de tout autre dispositif d’attribution, de mise à disposition ou de maintien de droits d’usage sur des espaces pastoraux, la variabilité interannuelle du pâturage inhérente aux pratiques pastorales est prise en compte. L’appréciation du caractère effectif de l’exploitation s’effectue sur une base pluriannuelle adaptée au cycle de rotation des parcours, dans des conditions définies par décret. »
Article 4
Après l’article L. 133‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 133‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133 ‑ 3 ‑ 1 – I. – Les services pastoraux sont des services techniques spécialisés dont la mission est l’accompagnement et l’animation des activités pastorales. Ils contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques relatives au pastoralisme et à la gestion des espaces pastoraux.
« Leurs missions comprennent notamment :
« 1° L’animation et la coordination des acteurs du pastoralisme en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre des programmes d’aménagement pastoral, de gestion des espaces et d’actions de protection de l’environnement, de gestion de la santé animale ;
« 2° L’appui technique, juridique et opérationnel aux structures du pastoralisme ;
« 3° La mise en œuvre des dispositifs issus des politiques publiques relatives au pastoralisme ;
« 4° La médiation entre les usages pastoraux et les autres usages du territoire.
« II. – Dans les départements comportant des espaces pastoraux, le représentant de l’État veille à l’existence d’un service pastoral chargé des missions définies au présent article.
« III. – Les services pastoraux peuvent contribuer à la coordination d’actions de prévention, de coordination et de médiation en matière de protection de l’environnement, de santé animale et de santé publique, sous la responsabilité des structures compétentes dans ces domaines.
« IV. – L’État contribue au renforcement des moyens humains, techniques et financiers des services pastoraux afin de leur permettre d’exercer les missions définies au présent article. »
Article 5
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 113‑2, il est inséré un article L. 113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 ‑ 2 ‑ 1. – Des programmes partenariaux territoriaux d’adaptation des espaces et systèmes pastoraux peuvent être institués à l’initiative de l’État ou des collectivités territoriales.
« Ces programmes visent à suivre les effets du changement climatique et des autres évolutions environnementales sur les ressources pastorales, à mettre en place des stratégies d’adaptation avec les acteurs locaux, notamment les services pastoraux, les éleveurs, les collectivités territoriales, les organismes de recherche, les chambres d’agriculture, les gestionnaires d’espaces naturels et à coordonner les moyens scientifiques, techniques et financiers mobilisés à cette fin. »
2° Après l’article L. 113‑3, il est inséré un article L. 113‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 ‑ 3 ‑ 2. – Les exploitants agricoles ou les structures collectives pastorales regroupant des exploitants agricoles qui mettent en œuvre des pratiques pastorales contribuant à la préservation des écosystèmes, à l’adaptation au changement climatique et à la prévention des risques naturels peuvent bénéficier de paiements pour services environnementaux dans les cas suivants :
« 1° L’entretien des espaces et des paysages pastoraux et le maintien des milieux ouverts par le pâturage ;
« 2° La mise en œuvre de pratiques pastorales favorisant le maintien ou la restauration de la biodiversité et des habitats naturels ;
« 3° La prévention du risque d’incendie par la réduction de la biomasse combustible à travers le pâturage ;
« 4° La préservation des sols.
« Les conditions et modalités d’attribution de ces paiements prévoient une clause d’ajustement ou de résiliation sans pénalité en cas d’aléa climatique, sanitaire ou foncier rendant nécessaire une modification des pratiques engagées et sont définies par décret. »
Article 6
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d’urbanisme veillent à préserver les voies de transhumance identifiées par l’enquête pastorale nationale mentionnée à l’article L. 113‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Après l’article L. 151‑13, il est inséré un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151 ‑ 13 ‑ 1 . – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L.151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L.151‑12, des zones pastorales.
« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance ainsi que leur rôle dans l’aménagement du territoire, l’utilisation et le renouvellement des parcours, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie. Dans ces zones, sont présumées compatibles avec l’activité pastorale les utilisations des chemins de transhumance pour la promenade, la randonnée, les chevauchées et autres formes de déplacements en véhicule. Lorsque le cumul de ces utilisations n’est plus compatible avec l’activité pastorale, des limitations peuvent être établies afin de préserver cette dernière.
« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser, dans le respect des dispositions du présent code, du code de l’environnement et du code rural et de la pêche maritime, notamment :
« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux notamment lors de la transhumance ;
« 2° La présence de chiens de protection ;
« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux, de systèmes d’abreuvement des troupeaux, et d’équipements démontables et transportables nécessaires à l’activité pastorale ;
« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral, notamment des cabanes pastorales, des logements saisonniers pour les bergers, des bâtiments d’élevage non permanents, des parcs de contention, des clôtures, des abris, des points d’eau, des locaux sanitaires et de stockage.
« III. – Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous‑exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« V. – La délimitation des zones pastorales et la liste des usages autorisés peuvent être complétées ou ajustées, en cours de vie du document d’urbanisme, selon une procédure de modification simplifiée, afin de tenir compte de l’évolution des ressources et des pratiques pastorales. »
Article 7
I. – Le chapitre III du titre I er du livre I er du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
Les gardiens de troupeaux
« Art. L. 113 ‑ 6. – I. – Constitue un gardien de troupeau toute personne assurant, à titre salarié ou non salarié, la conduite, la garde, la surveillance et la protection d’un troupeau élevé en plein air dans des espaces pastoraux, en estive, en montagne, ou en plaine.
« Le gardien de troupeau organise les déplacements et le pâturage des animaux afin de valoriser les ressources pastorales disponibles. Il participe à la gestion des parcours, à la surveillance sanitaire du troupeau, à la prévention des risques naturels et à la protection des animaux, notamment à l’aide de chiens de conduite et, le cas échéant, de chiens de protection.
« Son activité s’exerce dans des conditions particulières qui peuvent être facteurs de risques psycho‑sociaux, caractérisées notamment par l’isolement, l’autonomie dans l’organisation du travail, des amplitudes horaires importantes, des périodes d’astreinte de jour et de nuit ainsi que des spécificités liées à l’hébergement, aux déplacements, aux conditions climatiques ainsi qu’à la gestion de la prédation et du multi‑usage.
« Le gardien de troupeau met en œuvre des savoir‑faire techniques, environnementaux et relationnels spécifiques contribuant au soin des troupeaux, à l’entretien des espaces pastoraux, à la préservation des milieux ouverts, à la valorisation des territoires ruraux et à la transformation fromagère.
« II. – À l’initiative du ministre chargé de l’agriculture, une convention collective ou un accord de branche définit les modalités d’exercice du métier de gardien de troupeau salarié relatives :
« 1° À l’organisation du temps de travail ;
« 2° Aux périodes de repos compensateur ;
« 3° Aux conditions de logement ;
« 4° Aux équipements nécessaires à l’exercice du métier ;
« 5° A la rémunération minimale ;
« 6° Aux conditions de prise de congés ;
« 7° Aux conditions d’entretien et d’utilisation des chiens de conduite. »
« III . – L’État, les régions et les organismes compétents en matière de formation professionnelle veillent à garantir un accès effectif des gardiens de troupeaux, aux dispositifs de formation professionnelle initiale et continue, de validation des acquis de l’expérience et de certification professionnelle, notamment par la mise en œuvre de modalités adaptées d’accompagnement administratif, pédagogique et financier.
« Les dispositifs de formation tiennent compte dans leur organisation logistique, des contraintes spécifiques liées à l’exercice des activités pastorales, notamment la saisonnalité, l’isolement géographique, les périodes d’estive, les amplitudes horaires et les difficultés de remplacement.
« Les opérateurs de compétences de la branche agricole ainsi que les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement des frais pédagogiques, des frais de déplacement, d’hébergement, de remplacement et de compensation de perte d’activité liés à l’accès à ces formations. Les services de l’État assurent la prise en charge et le développement d’une offre de formations pour le renouvellement des générations, au travers d’une politique de retour à l’emploi et de reconversion.
« L’État, dans le cadre de l’objectif de renouvellement des générations et de soutien aux savoir‑faire traditionnels, favorise le développement de formations spécialisées relatives au pastoralisme, à la conduite des troupeaux, à la gestion des espaces pastoraux, à la prévention des risques naturels, à la protection des troupeaux, à la médiation entre usages des espaces naturels et à la transformation. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l’état d’avancement des accords mentionnés au II de l’article L. 113‑6 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre I er du livre I er est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 :
Les chiens de protection des troupeaux
« Art. L. 113 ‑ 7. – I. – Sont considérés comme chiens de protection de troupeaux tous chiens de race de protection détenus dans le cadre d’une exploitation agricole, dont la fonction exclusive est de protéger un troupeau d’animaux de rente contre les prédateurs.
« Les chiens de protection ne sont pas des animaux de compagnie. Ils sont détenus dans le cadre d’une activité professionnelle agricole. Ils adoptent les déplacements ainsi que les conditions de vie des animaux qu’ils protègent. Ils agissent aussi bien en montagne, qu’en plaine, en extérieur qu’en bâtiment.
« Les chiens de protection agissent seuls ou en groupe, de manière autonome, sans intervention directe permanente de leur référent. Ce dernier doit toutefois les encadrer pour le bon déroulement de leur fonction.
« Le mode d’élevage, de détention et de préparation des chiens de protection sont adaptés à leur fonction particulière et à l’usage qui en est fait dans le cadre de la protection du troupeau.
« Les comportements tels que l’aboiement, l’interposition et la dissuasion, la patrouille, la poursuite des prédateurs et parfois l’affrontement avec ceux‑ci font partie des comportements normaux et attendus des chiens de protection dans l’exercice de leur fonction.
« La fonction de protection des chiens est optimisée par des aménagements adaptés de l’exploitation, tels que des clôtures ou dispositifs de limitation des déplacements, qui contribuent à prévenir les intrusions et à sécuriser le troupeau.
« À ce titre, les activités d’élevage, de détention et d’utilisation de ces chiens, lorsqu’elles sont exercées dans un cadre pastoral, sont soumises à un régime adapté tenant compte de leurs spécificités fonctionnelles et de leurs conditions particulières d’élevage au contact permanent des troupeaux, que ce soit au regard de la réglementation des activités ayant une incidence sur l’environnement issue du code de l’environnement, de conditions d’entretien et d’élevage des chiens de protection et du contenu de la formation des éleveurs de rente.
« Les dispositions relatives aux obligations administratives, sanitaires, techniques et de formations applicables aux activités d’élevage canin de droit commun tiennent compte notamment :
« 1° De l’intégration des chiens de protection au sein des troupeaux et de leur absence de séparation structurelle avec ceux‑ci ;
« 2° Des besoins liés à la gestion simultanée de chiens en activité, de chiens en formation et de chiens en renouvellement au sein des exploitations pastorales ;
« 3° Des contraintes propres aux exploitations pastorales, notamment la mobilité des troupeaux, l’isolement des sites d’élevage et la saisonnalité des activités ;
« 4° De la nature complémentaire de l’activité d’élevage de chiens de protection au regard de l’activité principale d’élevage des exploitants concernés.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chiens de protection sont reconnus comme relevant d’un régime spécifique au sein du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’État organise, dans les territoires comprenant des espaces pastoraux, un dispositif d’accompagnement technique, comportemental et vétérinaire des détenteurs de chiens de protection des troupeaux. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif.
« Cet accompagnement comprend notamment :
« 1° La structuration d’une filière valorisant les différentes sources potentielles d’approvisionnement ;
« 2° Le développement d’un réseau d’éleveurs‑naisseurs de chiens de protection et professionnels en lien avec les animaux de rente ;
« 3° L’appui au choix, à la mise en place et à l’utilisation des chiens au sein du troupeau au travers de formations collectives et individuelles et d’accompagnement dans chaque département pastoral ;
« 4° Le suivi comportemental des animaux ;
« 5° L’assistance à la prévention et à la gestion des interactions entre les chiens de protection, les usagers des espaces naturels et les tiers ;
« 6° L’accompagnement des éleveurs dans l’adaptation des pratiques pastorales liées à la détention de chiens de protection.
« III. – L’État met en place, dans des conditions définies par décret, des dispositifs d’accompagnement destinés à la gestion des chiens de protection qui ne sont plus en mesure d’assurer leur fonction auprès du troupeau, notamment en raison de leur âge, de leur état de santé ou de comportements inadaptés vis‑à‑vis des humains ou des animaux.
« Ces dispositifs peuvent inclure :
« 1° Une évaluation comportementale et sanitaire des animaux ;
« 2° Une aide au retrait du travail pastoral ;
« 3° Des solutions de placement ou de prise en charge adaptées.
« IV. – La détention de chiens de protection des troupeaux ouvre droit, pour les éleveurs, à un accompagnement spécifique tenant compte des contraintes supplémentaires résultant de leur présence, notamment en matière d’organisation du travail, de responsabilité, de sécurité, de gestion des usages des espaces naturels et de charge administrative. »
2° Après l’article L. 113‑7, il est inséré un article L. 113‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 ‑ 8. – I. – Afin de prévenir et résoudre les conflits liés au développement de la présence des chiens de protection des troupeaux dans les exploitations agricoles, les espaces pastoraux et les zones habitées, notamment du fait de la prédation, il est institué, auprès du ministère chargé de l’agriculture une compétence de médiation relative aux chiens de protection des troupeaux.
« L’État exerce cette compétence de médiation relative aux usages des chiens de protection des troupeaux dans les espaces pastoraux et les espaces naturels soumis à des usages multiples, en s’appuyant sur l’expertise de l’ensemble des acteurs compétents.
« Cette mission a pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d’usage liés à la présence, à l’utilisation et au comportement des chiens de protection, notamment entre les activités pastorales, les activités de loisirs et de sports de nature, les activités forestières et les activités cynégétiques.
« Elle s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
« Les services de l’État peuvent assurer directement cette mission ou en confier la mise en œuvre à des structures spécialisées, dans le cadre de conventions définies par décret.
« Cette mission de médiation comprend notamment des actions d’information, de sensibilisation, d’accompagnement des acteurs, ainsi que la facilitation du dialogue local et la recherche de solutions opérationnelles de cohabitation, en zone de prédation comme en zone indemnes de prédation.
« II . – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation territoriale du dispositif et les conditions de coordination avec les dispositifs existants de gestion des risques et de protection des troupeaux. »
Article 9
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131‑6‑1, il est inséré un article L. 131‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 6 ‑ 2. – Les associations foncières pastorales telles que définies à l’article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime concourent à la défense des forêts contre les incendies lorsqu’elles assurent le maintien ou le développement d’activités pastorales contribuant à la réduction de la biomasse combustible, à l’entretien des espaces naturels, au maintien de coupures agricoles et à la préservation des accès nécessaires à la lutte contre les incendies.
« Elles peuvent être associées aux actions de prévention et de protection contre les incendies conduites par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics compétents.
« Les opérations réalisées par les associations foncières pastorales à ces fins sont éligibles aux dispositifs de financement destinés à la défense des forêts contre les incendies dans des conditions fixées par décret.
2° L’article L. 131‑15 est complété par les mots : « ou d’associations foncières pastorales telles que définies à l’article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° Après l’article L. 134‑9, il est inséré un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134 ‑ 9 ‑ 1. – Lorsque les obligations légales de débroussaillement n’ont pas été exécutées dans les conditions prévues au présent chapitre, l’autorité administrative compétente peut autoriser le recours à une utilisation pastorale professionnelle des terres dans une optique de prévention des incendies et de maintien des accès, avec l’accord et à la demande des services d’incendie et de secours. » ;
4° Après l’article L. 143‑2, il est inséré un article L. 143‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143 ‑ 2 ‑ 1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont autorisées à préempter des parcelles forestières situées dans une zone pastorale identifiée par un document d’urbanisme lorsque ce droit a pour objet la mise en œuvre ou le maintien d’une activité sylvopastorale contribuant à la prévention des incendies ou à la gestion durable des espaces naturels. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331‑19, L. 331‑22 et L. 331‑23 » ;
5° Après l’article L. 122‑3, il est inséré un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122 ‑ 3 ‑ 1 . – Lorsque des activités pastorales sont exercées ou susceptibles d’être exercées, les documents de gestion mentionnés au présent titre identifient les espaces dont la vocation est d’associer une gestion sylvicole et un pâturage extensif. Ils précisent les modalités selon lesquelles le pastoralisme contribue à l’entretien des espaces forestiers, à la prévention des incendies et à la gestion durable des milieux.
« Les services pastoraux compétents sont associés à l’élaboration de ces dispositions et rendent un avis motivé préalablement à l’approbation du document de gestion. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
6° L’article L. 211‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent pas relever du régime forestier les terrains appartenant à une commune lorsqu’ils sont affectés à un usage agricole ou pastoral, quel que soit leur mode de mise à disposition.
« Cette disposition s’applique notamment aux anciens terrains de culture, aux pelouses, aux pacages aux alpages et estives, aux friches, aux landes, garrigues, pré‑bois maquis ou autres formations végétales spontanées exploitées à des fins agricoles et pastorales. » ;
7° Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212 ‑ 2 ‑ 1. – Le document d’aménagement prend en compte, lorsqu’elles existent ou sont envisagées, les activités pastorales contribuant à l’entretien des espaces forestiers, à la prévention des incendies et à la gestion durable des milieux. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 133‑8 est complété par les mots : « , ces coupures comprenant, le cas échéant, une zone pare‑feu et une zone de renfort adjacente » ;
9° L’article L. 213‑24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « équidés », il est inséré le mot : « , caprins » ;
– le mot : « concédés » est remplacé par le mot : « autorisés » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation est accordée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence, après avis d’une commission composée de représentants de l’Office national des forêts, d’exploitants agricoles et des services pastoraux. L’accord peut être pluriannuel. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le droit de pâturage fait l’objet d’une concession » sont remplacés par les mots « l’autorisation de pâturage fait l’objet d’un accord » ;
– à la seconde phrase, le mot : « concession » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, » sont remplacés par les mots : « le pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, l’autorisation de pâturage est formalisée par » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute autorisation ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. » ;
10° L’article L. 214‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214 ‑ 12. – Le pâturage des bovins, ovins, équidés, caprins et porcins, lorsqu’il n’est pas réservé au troupeau commun des habitants, ainsi que l’utilisation des aires apicoles, peuvent être autorisés, sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence après avis d’une commission composée de représentants de l’Office national des forêts, d’exploitants agricoles et des services pastoraux. L’accord peut être pluriannuel.
« En cas de pluralité des demandes, l’attributaire de l’autorisation est désigné après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.
« Lorsque le pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, l’autorisation de pâturage est formalisée par une convention pluriannuelle de pâturage établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481‑3 et L. 481‑4 du code rural et de la pêche maritime.
« Toute autorisation ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. »
Article 10
Après l’article L. 653‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 653‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653 ‑ 3 ‑ 1. – L’État soutient les schémas de sélection collectifs des races locales et des organismes qui les mettent en œuvre afin de :
« 1° Définir des objectifs de conservation et de sélection adaptés aux conditions locales d’élevage, aux systèmes d’élevage pastoraux, aux systèmes de production et aux filières territoriales ;
« 2° Développer et adapter les outils d’identification du phénotype, d’évaluation génétique et d’indexation nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs ;
« 3° Conduire des programmes de recherche, de développement et d’innovation destinés à améliorer l’adaptation des races locales aux changements climatiques, aux risques sanitaires et aux enjeux environnementaux ;
« 4° Préserver la diversité génétique des cheptels et garantir les capacités de reconstitution des populations animales en cas de crise sanitaire ou environnementale. »
Article 11
Après l’article L. 654‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 654 ‑ 8. – I. – Le service d’abattage des animaux d’élevage est reconnu d’intérêt général majeur.
« L’État établit une cartographie nationale des services d’abattage et identifie les territoires présentant un déficit d’accès à ces services notamment dans les territoires ruraux, de montagne et les zones à faible densité d’équipements.
« II. – Afin d’assurer la continuité territoriale du service d’abattage, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, soutenir ou maintenir :
« 1° Des abattoirs publics de proximité ;
« 2° Des dispositifs mutualisés permettant l’accès des éleveurs à des services d’abattage adaptés aux besoins des territoires.
« III. – La politique publique de l’abattage veille à :
« 1° Réduire les distances de transport des animaux ;
« 2° Garantir le respect du bien‑être animal ;
« 3° Préserver la viabilité économique des élevages ;
« 4° Maintenir des capacités d’abattage réparties sur l’ensemble du territoire ;
« 5° Soutenir les filières locales et les circuits courts.
« IV. – L’État met en place un dispositif d’accompagnement technique et financier destiné aux collectivités, structures publiques, coopératives assurant une mission de service public d’abattage.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 12
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5222‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une personne morale de droit public administrée » sont remplacés par les mots : « un syndicat de communes administré » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce syndicat est régi par les dispositions applicables aux syndicats de communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5222‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur préservation, à leur protection et à leur bon usage. » ;
3° L’article L. 5222‑3 est abrogé.
Article 13
Sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, il est créé un « Fonds de soutien au pastoralisme.
Ce fonds vise à financer le fonctionnement des structures pastorales collectives, l’animation territoriale, l’installation et la transmission, les investissements collectifs, la reconquête d’espaces pastoraux, l’adaptation aux aléas climatiques et les actions définies localement comme prioritaires.
Les modalités de fonctionnement et d’attribution des aides versées au titre de ce fonds sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 14
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.