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PromulguéProposition de loi ordinaire

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

Loi n° 2025-594 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques. Il arrive dans un contexte où des préoccupations croissantes existent concernant l'utilisation abusive des aides financières par certains bénéficiaires. Le cadre juridique existant est modifié pour permettre une meilleure détection et sanction des fraudes, en précisant les pouvoirs des agents administratifs et en facilitant les échanges d'informations entre différentes autorités.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« Le chapitre V du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé : »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 2« En l’absence de dispositions spécifiques, en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique... »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit plusieurs modifications dans le code des relations entre le public et l’administration, le code de la consommation, le code monétaire et financier, et d'autres codes. Il permet aux agents administratifs de suspendre l'octroi d'aides publiques en cas de soupçons de fraude, de rejeter des demandes d'aides, et d'échanger des informations entre différentes administrations pour lutter contre la fraude. Il prévoit également des sanctions pour les manquements aux règles d'octroi d'aides.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« les agents désignés et habilités d’une administration... peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les agents administratifs auront des pouvoirs accrus pour suspendre ou rejeter des aides publiques en cas de soupçons de fraude. Les délais de suspension ne pourront excéder trois mois, renouvelables. Les échanges d'informations entre différentes administrations seront facilités, permettant une meilleure coordination dans la lutte contre la fraude. Des sanctions financières pourront être appliquées aux organismes ou individus ayant commis des infractions.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique. »
ExempleCas concret avant/après

Jean, responsable d'une petite entreprise de rénovation à Lyon, a récemment demandé une aide publique pour des travaux d'efficacité énergétique. Avant l'adoption de ce texte, sa demande était traitée sans vérification approfondie. Avec le nouveau texte, si des indices de fraude sont détectés, l'administration peut suspendre l'octroi de l'aide pendant trois mois, le temps d'enquêter. Si des manquements sont confirmés, sa demande pourrait être rejetée, et il pourrait faire face à des sanctions financières.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« les agents désignés et habilités d’une administration... peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Vote sur l'ensemble du texte

Les députés ont voté

Adopté

  • 131pour
  • 0contre
  • 18abstentions

Le texte a été adopté le 14 mai 2025 à main levée (ou par assis et levé) : le choix de chaque député n'est pas enregistré pour ce vote final.

Groupe par groupe

  • EPRPour

    45 pour · 0 contre · 0 abst.

  • RNPour

    44 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LFI-NFPAbstention

    0 pour · 0 contre · 17 abst.

  • ECOSPour

    10 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    5 pour · 0 contre · 1 abst.

  • HORPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 653

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 653 : 131 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

  3. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Accord sur un texte commun

  4. Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    À main levée (ou par assis et levé) : le choix de chaque député n'est pas enregistré.

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  5. SénatTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  6. Promulgation ·

    Loi n° 2025-594

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (36 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1Le chapitre V du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :
    Alinéa 2« Art. L. 115 ‑ 3 . – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à leur connaissance durant cette période, les agents précités peuvent renouveler la mesure de suspension pour la même durée.
    Alinéa 3« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.
    Lire Article 1 er en entier
    Le chapitre V du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 115 ‑ 3 . – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à leur connaissance durant cette période, les agents précités peuvent renouveler la mesure de suspension pour la même durée. « II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50715.