Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
Loi n° 2025-1058 promulguée le , publiée au Journal officiel du .
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Assemblée nationale et Sénat
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Assemblée nationale1re lecture
Adopté
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Sénat1re lecture
Adopté avec modifications
À main levée (ou par assis et levé) : le choix de chaque sénateur n'est pas enregistré.
Promulgation ·
Loi n° 2025-1058
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le texte officiel
Proposition de loi n° 1153 · 4 articles · déposé le 19 mars 2025Texte source sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
I. – Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 521 ‑ 6 ‑ 1 . – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521‑1 établis ou exerçant en France, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d’initiation de paiement, estiment susceptibles d’être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. « Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude. « Il est géré par la Banque de France. « II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données prévues au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés. « Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements. « Lorsqu’ils disposent d’un faisceau d’indices suggérant qu’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l’article 226‑4‑1 du code pénal, les prestataires de services de paiement actualisent immédiatement le fichier. « II bis (nouveau) . – L’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré. « Lorsqu’un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux. « III. – Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. « La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article. « IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article. « V. – Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement, sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. » II (nouveau) . – À la première phrase de l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 521‑6 » sont remplacés par les mots : « à L. 521‑6‑1 ». III (nouveau) . – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.Article 2
L’article L. 131‑84 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Les deux premières occurrences du mot : « ou » sont remplacées par le signe : « , » ; 2° Après la dernière occurrence du mot : « chèque », sont insérés les mots : « , qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque ».Article 3
L’article L. 131‑86 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est supprimée ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Elle assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l’émission de ce chèque. « L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement. »Article 4 (nouveau)
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑2, L. 733‑2 et L. 734‑2 est ainsi modifié : a) La dix-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 131-80 à L. 131-83 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-84 la loi n° du » ; b) La vingtième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « L. 131-86 la loi n° du » ; 2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 521-6 l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 L. 521-6-1 et L. 521-7 la loi n° du » ; 3° Après le 3° du II des articles L. 773‑21 et L. 774-21, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis L’article L. 521‑6‑1 est ainsi modifié : « a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; « b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; « c) Le III est ainsi modifié : « – au premier alinéa, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “ à l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; « – au second alinéa, les mots : “ est déliée ” sont remplacés par les mots : “ et l’Institut d’émission d’outre-mer sont déliés ” ; « d) La première phrase du V est complétée par les mots : “ et de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; » 4° Le 3° de l’article L. 775‑15 est ainsi rétabli : « 3° L’article L. 521‑6‑1 est ainsi modifié : « a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; « b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; « c) Le III est ainsi modifié : « – au premier alinéa, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “, à l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; « – au second alinéa, les mots : “ est déliée ” sont remplacés par les mots : “ et l’Institut d’émission d’outre-mer sont déliés ” ; « d) La première phrase du V est complétée par les mots : “ et de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; ».
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51434.