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DéposéProposition de loi ordinaire

Encadrer l'usage du terme fermier pour les produits laitiers

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à encadrer l'utilisation du terme "fermier" pour les produits laitiers, en réponse à un vide juridique existant depuis plusieurs années. Actuellement, seuls les fromages ont une définition réglementaire précise, tandis que d'autres produits laitiers comme les yaourts et les crèmes ne bénéficient pas de cette clarté. Ce manque de réglementation entraîne des incohérences dans les contrôles et des pratiques qui peuvent induire en erreur les consommateurs. La loi de 2020 a tenté de clarifier la situation pour les fromages, mais des éléments restent flous, notamment la notion d'"usages traditionnels" qui n'a jamais été définie. La présente proposition de loi cherche à établir des critères clairs pour l'utilisation de la mention "fermier" sur l'ensemble des produits laitiers.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 4« les contrôles portant sur ces produits s’appuient, par extension, sur les règles applicables aux fromages »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 11« La présente proposition de loi entend mettre fin à ces incertitudes. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 10« la notion d’usages traditionnels n’a jamais été définie »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie l'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime pour définir clairement l'utilisation du terme "fermier" pour les produits laitiers. Il précise que cette mention est réservée aux produits fabriqués par un producteur agricole sur son exploitation, à partir de lait provenant exclusivement de celle-ci, avec une possibilité d'incorporation de produits d'une autre provenance dans une proportion ne dépassant pas 3 %. De plus, il établit que les fromages affinés hors de l'exploitation ne peuvent pas porter cette mention, sauf dans des cas spécifiques, tels que les appellations d'origine protégées ou les ateliers collectifs de producteurs fermiers.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière est réservé aux produits fabriqués par un producteur agricole »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« Le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière ne peut être utilisé pour un fromage dont l’affinage est réalisé, en tout ou partie, en dehors de l’exploitation »
  3. [3] Article 2 · alinéa 3« Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée dont bénéficie le fromage prévoit ou autorise la réalisation de l’affinage en dehors de l’exploitation »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la proposition de loi est adoptée, les producteurs laitiers devront respecter des critères stricts pour utiliser la mention "fermier". Cela inclut la fabrication des produits sur leur exploitation et l'utilisation de lait provenant exclusivement de celle-ci, avec une dérogation possible pour une très faible proportion de produits d'autres origines. Les fromages affinés hors de l'exploitation ne pourront plus porter cette mention, sauf dans des cas spécifiques clairement définis. Cela vise à renforcer la transparence pour les consommateurs et à garantir l'authenticité des produits labellisés.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« Le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière ne peut être utilisé pour un fromage dont l’affinage est réalisé, en tout ou partie, en dehors de l’exploitation »
  2. [2] Article 2 · alinéa 6« l’étiquetage du fromage comporte, dans le même champ visuel que sa dénomination, le nom ou la dénomination de l’exploitation »
ExempleCas concret avant/après

Jean, producteur de lait en Bretagne, fabrique actuellement des yaourts qu'il étiquette comme "fermiers". Avec la nouvelle loi, il devra prouver que ces yaourts sont fabriqués uniquement avec son lait et sur son exploitation. S'il utilise du lait d'une autre source, même en petite quantité, il ne pourra plus utiliser cette mention. Cela pourrait l'obliger à revoir son étiquetage et à ajuster ses pratiques de production pour se conformer aux nouvelles règles.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière est réservé aux produits fabriqués par un producteur agricole »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 2« à partir de lait provenant exclusivement de celle‑ci »
  3. [3] Article 2 · alinéa 2« Le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière ne peut être utilisé pour un fromage dont l’affinage est réalisé, en tout ou partie, en dehors de l’exploitation. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DEMPour · 100 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 12 fois (100 %).

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 11 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 6 fois (100 %).

  • RNPour · 92 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 11 fois (92 %).

  • HORPour · 91 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (91 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

  • DRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 7 fois (88 %).

  • UDDPLRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 7 fois (88 %).

  • SOCPour · 83 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 10 fois (83 %).

  • ECOSPour · 82 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (82 %).

  • LFI-NFPPour · 75 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (75 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 4Pour les produits laitiers, seul le fromage bénéficie d’une définition réglementaire, issue du décret n° 2007‑628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères. Les yaourts, laits fermentés, crèmes, beurres, desserts lactés et glaces fermiers en sont dépourvus. Le Gouvernement l’a reconnu dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat le 11 septembre 2025 : les contrôles portant sur ces produits s’appuient, par extension, sur les règles applicables aux fromages.
    Alinéa 10Or, la notion d’usages traditionnels n’a jamais été définie, et le décret n’a toujours pas été pris. Six ans après la loi, le consommateur ne peut toujours pas distinguer un fromage fabriqué et affiné à la ferme d’un fromage collecté auprès de plusieurs exploitations puis affiné dans un établissement de dimension industrielle.
    Alinéa 11La présente proposition de loi entend mettre fin à ces incertitudes. Elle entend fixer dans la loi les principes qui fondent la mention « fermier » pour l’ensemble des produits laitiers, précise la définition pour les fromages et renvoie au pouvoir réglementaire, dans un délai déterminé, la définition des critères techniques propres à chaque produit.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Pour les produits laitiers, le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière est réservé aux produits fabriqués par un producteur agricole, sur le lieu même de son exploitation, à partir de lait provenant exclusivement de celle‑ci. Par dérogation, le décret mentionné au premier alinéa peut autoriser l’incorporation de produits laitiers d’une autre provenance, dans une proportion qu’il fixe et qui ne peut excéder 3 % de la masse du produit fini. Ce décret précise également, pour chaque catégorie de produits laitiers, les procédés de fabrication admis et la part minimale, dans le produit fini, des ingrédients issus de l’exploitation. »
    Lire Article 1 er en entier
    Après le premier alinéa de l’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les produits laitiers, le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière est réservé aux produits fabriqués par un producteur agricole, sur le lieu même de son exploitation, à partir de lait provenant exclusivement de celle‑ci. Par dérogation, le décret mentionné au premier alinéa peut autoriser l’incorporation de produits laitiers d’une autre provenance, dans une proportion qu’il fixe et qui ne peut excéder 3 % de la masse du produit fini. Ce décret précise également, pour chaque catégorie de produits laitiers, les procédés de fabrication admis et la part minimale, dans le produit fini, des ingrédients issus de l’exploitation. »
  3. Article 2

    Alinéa 2« Le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière ne peut être utilisé pour un fromage dont l’affinage est réalisé, en tout ou partie, en dehors de l’exploitation, sauf dans l’un des cas suivants :
    Alinéa 3« 1° Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée dont bénéficie le fromage prévoit ou autorise la réalisation de l’affinage en dehors de l’exploitation ;
    Alinéa 6« Dans les cas mentionnés aux 1° à 3°, l’étiquetage du fromage comporte, dans le même champ visuel que sa dénomination, le nom ou la dénomination de l’exploitation dans laquelle il a été fabriqué, en caractères d’une taille au moins égale à celle des caractères désignant, le cas échéant, l’affineur. Cette mention ne peut être remplacée ni par une liste de producteurs, ni par une information délivrée par un moyen numérique. Un décret précise les conditions d’application des troisième à septième alinéas du présent article. »
    Lire Article 2 en entier
    L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière ne peut être utilisé pour un fromage dont l’affinage est réalisé, en tout ou partie, en dehors de l’exploitation, sauf dans l’un des cas suivants : « 1° Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée dont bénéficie le fromage prévoit ou autorise la réalisation de l’affinage en dehors de l’exploitation ; « 2° L’affinage est réalisé dans un atelier collectif dont les membres sont exclusivement des producteurs agricoles fabriquant des fromages fermiers, qui n’affine que les fromages fermiers de ses membres et dont la capacité d’affinage n’excède pas un seuil fixé par décret ; « 3° L’affinage est réalisé pour le compte du producteur agricole, qui conserve la propriété des fromages pendant toute la durée de l’affinage et en assure lui‑même la commercialisation. « Dans les cas mentionnés aux 1° à 3°, l’étiquetage du fromage comporte, dans le même champ visuel que sa dénomination, le nom ou la dénomination de l’exploitation dans laquelle il a été fabriqué, en caractères d’une taille au moins égale à celle des caractères désignant, le cas échéant, l’affineur. Cette mention ne peut être remplacée ni par une liste de producteurs, ni par une information délivrée par un moyen numérique. Un décret précise les conditions d’application des troisième à septième alinéas du présent article. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55183.