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DéposéProposition de loi ordinaire

Faciliter la fonction des directrices et directeurs d'école

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à répondre à des recommandations issues d'une mission d'évaluation de la loi n° 2021-1716, qui a créé la fonction de directrice ou directeur d'école. Cette évaluation a mis en lumière des confusions concernant l'autorité responsable de fournir les moyens numériques aux directeurs d'école et a suggéré des modifications concernant l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves. Les modifications proposées cherchent à clarifier ces points et à alléger les tâches des directeurs d'école.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« une récente mission d’évaluation de cette loi »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 6« La présente proposition de loi entend donner une suite législative à ces deux recommandations. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte propose d'abroger une disposition de la loi Rilhac qui crée une confusion sur l'autorité chargée de fournir les outils numériques aux directeurs d'école. Il modifie également les règles concernant l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école, en dispensant les directeurs d'organiser ces élections en cas de liste unique, sauf si l'autorité académique s'y oppose. Ces modifications visent à simplifier les tâches des directeurs d'école et à clarifier les responsabilités.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« Le IX de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est abrogé. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 1« L’article 5 de la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est complété par deux alinéas. »
  3. [3] Article 2 · alinéa 2« En cas de liste unique, l’école est dispensée d’organiser les élections. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la proposition de loi est adoptée, les directeurs d'école ne seront plus tenus d'organiser des élections pour les représentants des parents d'élèves lorsque seule une liste unique est présentée. Cela pourrait réduire la charge administrative liée à l'organisation de ces élections, qui est souvent considérée comme superflue dans les cas de liste unique. De plus, la clarification sur la fourniture des outils numériques pourrait améliorer l'accès à ces ressources pour les directeurs d'école.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 7« supprimer une confusion normative sur la nature de l’autorité chargée de fournir les moyens numériques »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« l’école est dispensée d’organiser les élections et les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 16« permettre de corriger certains aspects de la loi Rilhac pour améliorer, de manière très concrète, le quotidien des directeurs et directrices d’école. »
ExempleCas concret avant/après

Julien, directeur d'une école primaire à Lyon, doit actuellement organiser des élections pour les représentants des parents d'élèves chaque année. Dans 95 % des cas, il n'y a qu'une seule liste. Avec la nouvelle loi, s'il n'y a qu'une liste unique, il pourra dispenser l'organisation des élections, ce qui lui fera gagner du temps et réduire sa charge de travail. Avant, il devait gérer toute la logistique des élections, maintenant il pourra simplement nommer les parents de la liste au conseil d'école.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« l’école est dispensée d’organiser les élections et les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 36 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 27 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 27 fois (100 %).

  • DRPour · 97 %

    Sur les 35 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 34 fois (97 %).

  • DEMPour · 94 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 34 fois (94 %).

  • HORPour · 94 %

    Sur les 35 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 33 fois (94 %).

  • LIOTPour · 94 %

    Sur les 34 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 32 fois (94 %).

  • RNPour · 81 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 29 fois (81 %).

  • SOCPour · 81 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 29 fois (81 %).

  • UDDPLRPour · 76 %

    Sur les 17 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 13 fois (76 %).

  • ECOSPour · 72 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 26 fois (72 %).

  • GDRPour · 71 %

    Sur les 34 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 24 fois (71 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Adoptée à l’initiative de l’Assemblée nationale à la suite d’une proposition de loi déposée par Mme Cécile Rilhac en mai 2020, la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école, dite loi Rilhac, comprend six articles visant à reconnaître cette fonction et à en rénover les conditions d’exercice.
    Alinéa 3Une récente mission d’évaluation de cette loi, dont M. Bertrand Sorre fut un des co ‑ rapporteurs ( [1] ) , a dressé un bilan plutôt favorable de ce texte et a formulé douze recommandations dont quatre étaient de nature législative. Sur ces quatre recommandations de nature législative , deux étaient soutenues par M. Sorre ( [2] ) et visaient à :
    Alinéa 6La présente proposition de loi entend donner une suite législative à ces deux recommandations .
    Alinéa 7L’ article 1 er de la proposition de loi abroge le IX de l’article L. 411 ‑ 2 du code de l’éducation (issu de l’article 2 de la loi Rilhac) pour supprimer une confusion normative sur la nature de l’autorité chargée de fournir les moyens numériques nécessaires à l’exercice des fonctions de directeur et de directrice d’école. Cet article fait suite à la recommandation n° 9 de la mission d’évaluation.
    Alinéa 16D’ampleur volontairement limitée, les deux articles de cette proposition de loi visent uniquement à tirer les conséquences législatives des travaux de la mission d’évaluation précitée et à permettre de corriger certains aspects de la loi Rilhac pour améliorer, de manière très concrète, le quotidien des directeurs et directrices d’école.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 1Le IX de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est abrogé.
  3. Article 2

    Alinéa 1L’article 5 de la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    Alinéa 2« En cas de liste unique, l’école est dispensée d’organiser les élections et les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école sauf si l’autorité administrative ou le conseil des maîtres demande que ces élections soient organisées.
    Lire Article 2 en entier
    L’article 5 de la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de liste unique, l’école est dispensée d’organiser les élections et les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école sauf si l’autorité administrative ou le conseil des maîtres demande que ces élections soient organisées. « Le ministre chargé de l’éducation détermine par voie réglementaire les conditions d’application de cet article. ». ( [1] ) MM. Roger Chudeau et Bertrand Sorre, Mission d’évaluation de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, rapport n°3204, Assemblée nationale, commission des affaires culturelles et de l'éducation, XVIIe législature, septembre 2026. ( [2] ) La quatrième recommandation, soutenue uniquement par M. Roger Chudeau, vise à créer un corps de directeurs des écoles publiques et a fait l'objet de la proposition de loi n° 2828 enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2026 (XVIIe législature). ( [3] ) Amendement n° 199 de Mme Victory. ( [4] ) Article 6 de la proposition de loi n° 2951 de Mme Cécile Rilhac créant la fonction de directeur d'école enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 2020, quinzième législature.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55181.