Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le 22 février dernier, notre pays a été une nouvelle fois endeuillé par un acte terroriste. L’assaillant, fiché au FSRT (fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste), faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Selon le ministre de l’intérieur, son pays d’origine, l’Algérie, avait refusé à dix reprises de lui délivrer le laissez‑passer consulaire.
Entre 2021 et 2022, afin de lutter contre les refus de certains pays, le Gouvernement français a annoncé des mesures de restriction de visas. Ainsi, comme le rappel la Cour des comptes ( [1] ) , « les consulats français en Algérie, au Maroc et en Tunisie avaient pour consigne de refuser 50 % des demandes de visas. » Néanmoins, il ne semble pas que ces mesures aient été fructueuses, car tout en dégradant les relations avec ces trois pays, ces derniers n’ont pas pour autant accepté de réadmettre davantage de leurs ressortissants.
Dans ce contexte, il est essentiel que les relations s’apaisent et qu’une réelle coopération puisse être restaurée. Néanmoins, afin de protéger les Français, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent sur notre territoire, il est impératif d’agir pour que les personnes les plus dangereuses ne puissent pas commettre de crime.
Mme Sophie Primas, porte‑parole du Gouvernement, a, le 24 février dernier, rappelé que plusieurs fois, des mesures de rétention de sûreté ont été en discussion sur ce type de profil, mais à chaque fois retoquées par le Conseil constitutionnel et qu’il « faut donc trouver une solution qui soit compatible avec notre droit constitutionnel. »
Alors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit déjà des « dispositions spécifiques pour les étrangers dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées », la présente proposition de loi entend les renforcer.
L’actuel premier aliéna de l’article L.742‑6 du CESEDA prévoit que « Par dérogation à l’article L. 742‑4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au‑delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. »
L’article 1 er de la présente proposition de loi vise à supprimer la condition concernant la perspective raisonnable de l’éloignement. Par ailleurs il supprime également la référence à l’assignation à résidence, considérant qu’une décision d’assignation à résidence ne saurait être un contrôle suffisant pour un étranger ayant été condamné pour des actes terroristes ou ayant un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’article 2 modifie l’article L.742‑7 du CESEDA. Si l’article en vigueur prévoit qu’à titre exceptionnel, il est possible de prolonger la durée maximale de rétention prévue par l’article L.742‑6, cette durée ne peut excéder 210 jours. L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que la rétention dure jusqu’à ce qu’un laissez‑passer consulaire ou tout autre document de voyage soit délivré. Néanmoins, il prévoit également qu’après 360 jours de rétention, le magistrat est tenu de vérifier si le maintien en rétention est justifié. Si les conditions prévues ne sont plus réunies, il met fin à la rétention.
L’article 3 constitue le gage.
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proposition de loi