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Examen SénatProposition de loi ordinaire

Lutter contre la mortalité infantile

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à lutter contre la mortalité infantile en modifiant plusieurs dispositions du code de la santé publique. Il répond à des préoccupations concernant l'accessibilité et la qualité des soins obstétriques, notamment dans les établissements pratiquant un nombre limité d'accouchements. La proposition de loi arrive dans un contexte où des évaluations des services de santé sont jugées nécessaires pour garantir la sécurité des soins en périnatalité.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« Le code de la santé publique est ainsi modifié »
  2. [2] Article 2 · alinéa 1« L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie plusieurs articles du code de la santé publique. Il introduit un registre national des naissances et précise les informations à recueillir lors de l'établissement d'actes d'état civil. Il impose également une évaluation préalable avant le retrait d'une autorisation d'activité obstétrique. De plus, il prévoit un état des lieux des établissements pratiquant moins de trois cents accouchements par an et un rapport d'évaluation par le Gouvernement. Enfin, il impose une formation continue pour les personnels des unités de gynécologie obstétrique.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation préalable »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, un registre national des naissances sera créé, ce qui permettra de mieux suivre les naissances en France. Les établissements de santé pratiquant moins de trois cents accouchements par an devront faire l'objet d'une évaluation pour garantir la qualité des soins. Les autorisations d'activité obstétrique ne pourront être retirées sans évaluation préalable. De plus, une formation continue sera obligatoire pour le personnel des unités de gynécologie obstétrique, ce qui pourrait améliorer la qualité des soins.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation préalable »
  2. [2] Article 3 · alinéa 2« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, sage-femme dans un hôpital de province, travaille dans un établissement qui réalise moins de trois cents accouchements par an. Actuellement, elle s'inquiète de la qualité des soins en raison de la faible activité. Avec la nouvelle loi, un état des lieux sera réalisé pour évaluer les conditions de travail et la qualité des soins dans son établissement. Cela pourrait entraîner des améliorations dans les ressources et la formation continue des équipes.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 4« les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé »
  2. [2] Article 3 · alinéa 2« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Les députés ont voté

Adopté

  • 97pour
  • 4contre
  • 23abstentions

Groupe par groupe

  • RNPour

    32 pour · 0 contre · 1 abst.

  • 19 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRAbstention

    0 pour · 4 contre · 12 abst.

  • LIOTPour

    13 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    5 pour · 0 contre · 3 abst.

  • ECOSPour

    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMAbstention

    0 pour · 0 contre · 7 abst.

  • DRPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 1723 : 97 pour, 4 contre. Le vote de chaque député

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    Lire Article 1 er en entier
    I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : A. – L’article L. 1461‑1 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 » ; b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé : « 12° Les informations recueillies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à l’occasion de l’établissement de tout acte d’état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° du présent I. » ; 2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° À la tenue d’un registre national des naissances. » ; B (nouveau) . – À l’article L. 1461‑6, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 12° ». II (nouveau) . – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2026.
  2. Article 2

    Alinéa 1I A (nouveau) . – L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    Alinéa 2« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »
    Alinéa 4II. – Dans un délai d’un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d’obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
    Lire Article 2 en entier
    I A (nouveau) . – L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. » I. – (Supprimé) II. – Dans un délai d’un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d’obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l’accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d’encadrement.
  3. Article 3

    Alinéa 1I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé :
    Alinéa 2« Art. L. 6111 ‑ 2-1 . – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. »
    Lire Article 3 en entier
    I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6111 ‑ 2-1 . – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » II. – Après le 3° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s’assurer de sa mise en œuvre ; ».
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51849.