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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 5 octobre 2026· Dernière action : 5 oct. 2026

Modifier l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

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Document 3246

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Près de vingt‑cinq ans après l’adoption de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), la crise du logement social demeure d’une acuité réelle. Près de 2,7 millions de ménages sont aujourd’hui en attente d’un logement social, tandis que près de 70 % des ménages français remplissent les conditions d’éligibilité à ce parc. Dans le même temps, l’offre de logements disponibles, notamment au sein du parc privé, tend à se contracter d’année en année, accentuant mécaniquement la pression sur le logement social et aggravant les difficultés d’accès au logement pour une part croissante de la population. Un constat s’impose avec clarté : si la loi a permis la prise de conscience collective sur l’ampleur de la crise du logement social, elle n’a pas permis d’y apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Ainsi, l’action publique en matière de logement s’est progressivement enfermée dans une logique essentiellement punitive et concentrée sur un nombre limité de communes. Cette approche a conduit à réduire une politique ambitieuse à un dispositif de sanctions, au détriment d’une vision stratégique globale. Elle a également contribué à installer une forme de rigidité idéologique autour de l’objectif de 25 % de logements sociaux, appréhendé comme une fin en soi plutôt que comme un moyen au service de la mixité sociale. D’une part, les sanctions applicables aux communes dites « carencées » se révèlent souvent excessives. Le retrait de compétences essentielles, telles que le droit de préemption ou la délivrance des autorisations d’urbanisme, combiné à des pénalités financières élevées, a pour effet de décourager les exécutifs locaux. Placés dans une situation de dépossession, certains maires sont conduits à se retirer de l’action opérationnelle, dans l’attente d’une intervention de l’État, laquelle ne s’est jamais révélée à la hauteur. D’autre part, ces sanctions apparaissent insuffisamment adaptées aux réalités locales. Elles sont encore trop souvent prononcées sur la base d’une photographie statique du parc de logements, sans prise en compte suffisante des dynamiques engagées par les collectivités. Ainsi, des communes ayant pourtant initié des trajectoires de rattrapage significatives, parfois dans le cadre de contrats de mixité sociale conclus avec l’État, peuvent se voir sanctionnées sans que leurs efforts soient pleinement reconnus. Enfin, l’application territoriale du dispositif demeure inégale. Plusieurs observations, notamment celles de la Cour des comptes, ont mis en évidence des disparités sensibles dans la mise en œuvre des sanctions selon les territoires, qu’il s’agisse de différences entre grandes métropoles ou d’appréciations variables selon les contextes administratifs et politiques. Une telle hétérogénéité fragilise la lisibilité et la légitimité du dispositif. Dans ces conditions, il apparaît que la politique du logement social, pourtant essentielle, s’est trouvée progressivement réduite à une logique normative et coercitive, dont l’efficacité reste contestée. La présente proposition de loi s’inscrit dans cette perspective. Elle vise à substituer à l’objectif actuel, fondé sur une proportion de logements sociaux dans le stock existant, une approche reposant sur le flux de production. L’objectif de 25 % serait ainsi appliqué aux logements nouvellement construits, permettant d’inscrire l’effort dans une trajectoire progressive, réaliste et adaptée aux capacités des territoires. Une telle évolution permettrait de redonner aux collectivités locales les moyens d’agir, de valoriser les efforts engagés et de relancer efficacement la production de logements sociaux, condition indispensable pour répondre aux attentes de millions de nos concitoyens. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le I est complété par les mots : « et lorsque le nombre de logements locatifs sociaux réalisés l’année précédente représente moins de 25 % des logements construits cette même année. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le taux mentionné au I est fixé » sont remplacés par les mots : « Les taux mentionnés au I sont fixés » ; b) Au deuxième alinéa , les mots : « le taux de 25 % mentionné au I s’applique », sont remplacés par les mots : « les taux de 25 % mentionnés au I s’appliquent » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « le taux est également fixé à 20 % » sont remplacés par les mots : « les taux sont également fixés à 20 % » ; – à la seconde phrase, les mots : « au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa du III, les mots : « au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; 4° Au dernier alinéa du III bis , les mots : « au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; 5° Le III ter est abrogé.
  2. Article 2

    Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑3 est ainsi modifié : a) Les mots : « dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou » sont supprimés ; b) À la fin, les mots : « , dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine » sont supprimés ; 2° Les deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article de l’article L. 302‑7 sont supprimées ; 3° Les articles L. 302‑8, L. 302‑8‑1 et L. 302‑9 sont abrogés ; 4° L’article L. 302‑9‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé « Lorsque le I ou le II de l’article L. 302‑5 s’applique à une commune pour la cinquième année consécutive, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue » sont supprimés ; – la quatrième phrase est supprimée ; c) Au sixième alinéa, les mots : « ou déterminés en application du I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; 5° Le II de l’article L. 302‑9‑1‑1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa., les mots : « dans le cadre de la procédure de bilan triennal », sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé.
  3. Article 3

    La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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