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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 5 octobre 2026· Dernière action : 5 oct. 2026

Intégrer certains phénomènes atmosphériques d'intensité exceptionnelle dans le régime des catastrophes naturelles

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Document 3254

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Créé par la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982, le régime des catastrophes naturelles, aujourd’hui codifié aux articles L. 125‑1 et suivants du code des assurances, repose sur un principe de solidarité nationale face aux événements naturels d’intensité anormale et non assurables. Ce mécanisme a permis depuis plus de quarante ans d’assurer une indemnisation rapide et homogène des sinistrés confrontés à des inondations, sécheresses, mouvements de terrain ou séismes d’ampleur exceptionnelle. Toutefois, le contexte climatique dans lequel ce régime a été conçu a profondément évolué. Les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) mettent en évidence une intensification des événements météorologiques extrêmes liée au dérèglement climatique : augmentation de la fréquence des épisodes de pluies intenses, élévation des températures favorisant les phénomènes convectifs violents, accroissement de l’énergie disponible dans l’atmosphère et, dans certaines régions, renforcement des tempêtes. Le territoire français n’est pas épargné. Les épisodes venteux d’ampleur exceptionnelle se multiplient, qu’il s’agisse de tempêtes hivernales, d’épisodes méditerranéens accompagnés de rafales destructrices ou de phénomènes localisés de type tornade. Les conséquences matérielles sont considérables : chutes massives d’arbres sur les voies de circulation, effondrement de toitures, destruction d’infrastructures électriques, paralysie durable de certaines communes rurales. Dans le droit positif, et depuis la loi du 25 juin 1990, les dommages causés par les effets du vent relèvent principalement de la garantie dite « tempête », prévue à l’article L. 122‑7 du code des assurances. Leur indemnisation repose ainsi, en principe, sur les contrats d’assurance et non sur le régime de solidarité nationale applicable aux catastrophes naturelles. Toutefois, lorsque l’intensité ou l’étendue géographique du phénomène dépasse les standards techniques de l’assurance privée, la distinction entre risque assurable et catastrophe systémique devient fragile. La répétition d’événements d’ampleur exceptionnelle met sous tension l’équilibre économique des contrats et peut conduire à des phénomènes de retrait assurantiel dans certaines zones. Les événements survenus le 24 août 2026 dans l’Aude et l’Hérault ont illustré de manière particulièrement frappante les limites du droit actuel. À Pomas, au sud de Carcassonne, une tornade d’une rare violence a touché près de 300 habitations, arrachant des toitures et rendant certaines maisons inhabitables. À Paulhan, dans l’Hérault, un phénomène venteux particulièrement violent a également causé d’importants dégâts, notamment aux habitations et à leurs toitures. Pourtant, malgré l’intensité exceptionnelle de ces phénomènes et l’ampleur des dommages constatés, les dégâts directement causés par les vents ne peuvent aujourd’hui relever du régime des catastrophes naturelles. Les sinistrés sont renvoyés vers la seule garantie tempête de leurs contrats d’assurance, tandis que les communes touchées ne peuvent bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à ce titre. Cette situation révèle une limite du régime actuel. Lorsqu’un phénomène atmosphérique atteint une intensité exceptionnelle et provoque, en quelques instants, des dégâts considérables à l’échelle d’un territoire, il ne peut plus être appréhendé comme un risque assurantiel ordinaire. La solidarité nationale doit pouvoir intervenir face à de tels événements. C’est cette évolution que la présente proposition de loi entend permettre. Aussi, la présente proposition de loi vise à adapter le régime des catastrophes naturelles à cette nouvelle réalité climatique. Dans son article 1 er , elle propose d’intégrer dans le champ du régime prévu à l’article L. 125‑1 du code des assurances les phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle - tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, vents violents ou épisodes de grêle - lorsque ceux‑ci excèdent des caractéristiques normalement assurables, définies par décret. À l’heure actuelle, seuls sont concernés « les événements cycloniques pour lesquels les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales ». Il ne s’agit pas de transférer l’ensemble du risque « vent » vers le régime de solidarité nationale. Les phénomènes courants continueront de relever du régime assurantiel classique. En revanche, lorsque l’événement présentera un caractère anormal et entraînera des dommages d’ampleur exceptionnelle, la solidarité nationale pourra être mobilisée. Cette évolution répond à quatre objectifs : Tout d’abord, adapter le droit aux conséquences du dérèglement climatique, en reconnaissant que certains phénomènes atmosphériques acquièrent désormais un caractère systémique. Ensuite, garantir l’égalité des territoires face au risque, notamment pour les communes rurales ou forestières particulièrement exposées aux chutes d’arbres et aux destructions d’infrastructures. De plus, reconnaître le caractère systémique que certains phénomènes atmosphériques ont acquis avec le dérèglement climatique. Enfin, préserver l’assurabilité du risque ordinaire, en distinguant clairement les événements courants des catastrophes exceptionnelles. À l’heure où le dérèglement climatique transforme progressivement la nature et l’intensité des risques, il appartient au législateur d’adapter les instruments de solidarité nationale. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. Cette proposition de loi reprend les travaux de M. Hussein Bourgi, Sénateur de l’Hérault, et notamment sa proposition de loi n° 900 visant à intégrer certains phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle dans le régime des catastrophes naturelles. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 122‑7, les mots : « en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « lorsque ces phénomènes sont reconnus comme catastrophes naturelles en application des articles L. 125‑1 à L. 125‑7 » ; 2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 125‑1 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , notamment les phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle tels que les tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, vents violents ou épisodes de grêle, lorsqu’ils excèdent, par leur intensité ou leur étendue géographique, les caractéristiques normalement assurables définies par décret, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dommages résultant de ces phénomènes, lorsqu’ils sont reconnus comme catastrophes naturelles, ne relèvent pas des garanties prévues à l’article L. 122‑7. »
  2. Article 2

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54999.