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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 5 octobre 2026· Dernière action : 5 oct. 2026

Rendre obligatoire le port du casque pour les utilisateurs de trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisés

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Document 3256

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , En quelques années, les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), au premier rang desquels les trottinettes électriques, se sont imposés comme un mode de déplacement quotidien pour un nombre croissant de Français. Leur développement répond à de nouveaux besoins de mobilité, notamment dans les territoires urbains, et accompagne l’évolution des usages et des modes de déplacement. Cette progression doit cependant s’accompagner d’une attention accrue portée à la sécurité de leurs utilisateurs. Les données publiées par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) témoignent en effet d’une évolution particulièrement préoccupante de l’accidentalité des EDPM. En 2025, 79 utilisateurs d’EDPM - catégorie qui regroupe notamment les trottinettes électriques, les gyropodes et les gyroroues - ont perdu la vie en France métropolitaine, contre 45 en 2024 et 10 en 2019. Le nombre de décès a ainsi augmenté de 34 en une seule année et de 69 depuis 2019. La progression des blessures graves est également préoccupante. Selon l’ONISR, environ 1 200 utilisateurs d’EDPM ont été gravement blessés en 2025, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2024. Les cyclistes et utilisateurs d’EDPM représentent désormais ensemble 24 % des blessés graves et 36 % des blessés susceptibles de conserver des séquelles un an après leur accident. Les traumatismes touchant la tête constituent en outre un enjeu majeur pour ces usagers. Le port d’un casque constitue à cet égard une mesure de protection simple, susceptible de réduire la gravité des conséquences d’une chute ou d’une collision. Le droit actuel reconnaît déjà la nécessité de cette protection dans certaines situations. Lorsque l’autorité investie du pouvoir de police autorise la circulation des EDPM, hors agglomération, sur des routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 kilomètres par heure, leur conducteur doit porter un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et correctement attaché. Dans la très grande majorité des situations de circulation, le port du casque demeure toutefois facultatif. Plusieurs autorités locales ont par ailleurs pris l’initiative d’imposer cette protection aux utilisateurs d’EDPM sur leur territoire. La commune de Garches a notamment rendu obligatoire, dès mai 2026, le port du casque pour les utilisateurs d’EDPM sur l’ensemble de son territoire. Depuis août 2026, cette obligation a également été étendue à Paris et aux départements des Hauts ‑ de ‑ Seine, de la Seine ‑ Saint ‑ Denis et du Val ‑ de ‑ Marne Ces initiatives témoignent d’une prise de conscience croissante de la nécessité de mieux protéger les utilisateurs de ces engins. Elles conduisent également à une diversité des règles applicables selon les territoires, alors même que le risque de chute ou de collision ne dépend pas des limites administratives. Il apparaît dès lors souhaitable d’établir une règle simple, lisible et uniforme sur l’ensemble du territoire national. Une première proposition de loi avait prévu une obligation plus générale, applicable également aux conducteurs de cycles. La présente proposition de loi retient une approche plus ciblée sur les engins de déplacement personnel motorisés, compte tenu de la forte progression de leur accidentalité et des caractéristiques particulières de ces modes de déplacement. Elle ne modifie donc pas les règles actuellement applicables aux cycles, y compris aux vélos à assistance électrique relevant de cette catégorie. Elle vise en revanche à rendre obligatoire le port d’un casque de protection pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, qu’il soit propriétaire de son engin ou qu’il recoure à un service de location. Cette mesure n’a pas vocation à remettre en cause le développement de ces nouvelles mobilités, mais à l’accompagner d’une exigence élémentaire de sécurité et de prévention. Elle ne crée aucune charge budgétaire nouvelle pour l’État ou les collectivités territoriales. Elle repose sur une obligation individuelle de protection et son contrôle pourra être assuré dans le cadre des missions habituelles des forces de l’ordre. Afin de permettre aux usagers, aux collectivités territoriales et aux opérateurs de location de s’adapter à cette nouvelle obligation, son entrée en vigueur est différée de six mois à compter de la promulgation de la loi. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le chapitre 2 du titre 1 er du livre IV du code de la route est complété par un article L. 412‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 412‑3. – Tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit, en circulation, être coiffé d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être attaché. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
  2. Article 2

    La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55001.