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Justice
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Reconnaître, définir et prévenir la victimisation secondaire dans le cadre de la procédure pénale

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Document 2955

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , La présente proposition de loi vise à reconnaître, définir et prévenir la victimisation secondaire dans le cadre de la procédure pénale. La victimisation secondaire est une notion juridique qui apparaît progressivement dans le droit international. Elle trouve son origine dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985. Elle est ensuite reprise et approfondie, notamment par la Cour pénale internationale, dont le statut prévoit, à son article 68, la prise en compte de « la sécurité, du bien‑être physique et psychologique, de la dignité et du respect de la vie privée des victimes et des témoins ». La résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies du 15 décembre 2005 précise que les États doivent veiller à ce que leur législation permette aux victimes de bénéficier d’une attention particulière afin d’éviter tout nouveau traumatisme au cours des procédures judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation. La victimisation secondaire désigne ainsi le préjudice additionnel subi par une victime en raison des conditions d’accueil, de prise en charge, de suivi ou de traitement institutionnel susceptibles d’accentuer ou de prolonger la souffrance née de l’infraction elle‑même. Elle peut résulter de comportements inadaptés, de démarches administratives lourdes, d’un manque de considération, d’un défaut d’information ou encore de pratiques procédurales inappropriées. Si cette notion concerne l’ensemble des victimes d’infractions, elle revêt une acuité particulière pour les victimes de violences, notamment sexuelles et intrafamiliales, qui sont plus exposées aux risques de reviviscence du traumatisme et de remise en cause de leur parole. Le droit français a déjà intégré certaines exigences issues de ces standards internationaux. L’article 10‑5 du code de procédure pénale prévoit ainsi une évaluation personnalisée des besoins de protection des victimes. Toutefois, le terme même de « victimisation secondaire » n’y figure pas, ce qui ne permet ni d’en fixer une définition claire, ni d’harmoniser les pratiques. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est venue préciser cette notion. Dans son arrêt J.C. c/ Italie du 27 mai 2021, la Cour souligne l’importance, pour les autorités judiciaires, d’éviter toute reproduction de stéréotypes et tout comportement de nature à exposer les victimes à une victimisation secondaire. Elle insiste notamment sur la nécessité de préserver la dignité des victimes et de ne pas décourager leur confiance dans l’institution judiciaire. Plus récemment, la France a été condamnée pour la première fois pour des faits de victimisation secondaire par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 24 avril 2025 (L. et autres c/ France). Cette décision rappelle les obligations positives pesant sur l’État en matière de protection de la dignité, de la vie privée et de l’intégrité des victimes, y compris au cours des procédures judiciaires. Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à combler un vide juridique en introduisant une définition explicite de la victimisation secondaire dans le code de procédure pénale. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la reconnaissance de la victimisation secondaire ne saurait constituer une remise en cause des droits de la défense. Elle ne limite pas la liberté d’expression de l’avocat dans l’exercice de sa mission, mais en fixe les bornes, dans le respect de la dignité des personnes. Ce n’est pas la vigueur du débat judiciaire qui est en cause, mais les propos ou comportements excédant les nécessités de la procédure, tels que les attaques ad hominem, les stéréotypes ou les propos humiliants. Cette exigence s’applique à l’ensemble des acteurs de la procédure pénale, qu’il s’agisse des magistrats, des enquêteurs ou des avocats. Elle suppose toutefois une définition suffisamment objective afin d’éviter toute interprétation extensive susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Ces exigences s’inscrivent pleinement dans le cadre des engagements internationaux de la France, notamment ceux issus de la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe. Les articles 15 et 56 de cette convention soulignent la nécessité de renforcer la formation des professionnels et de garantir la protection effective des victimes au cours des procédures. La formation et la sensibilisation des acteurs judiciaires constituent, à cet égard, un levier essentiel pour prévenir les situations de victimisation secondaire et assurer une juste articulation entre protection des victimes et respect des droits de la défense. À cette fin, la proposition de loi s’attache à garantir un équilibre entre la protection des victimes et le respect des droits de la défense. Elle retient, à ce titre, comme critère central les situations excédant les nécessités de la procédure. Ce critère permet de distinguer les actes inhérents au débat judiciaire, y compris lorsqu’ils peuvent être difficiles pour la victime, des comportements ou pratiques qui dépassent ce cadre et portent atteinte à ses droits fondamentaux. La proposition de loi ne crée pas d’infraction autonome. Elle vise à reconnaître un préjudice spécifique, susceptible d’ouvrir droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article 2 du code de procédure pénale. Ce choix permet d’éviter toute remise en cause du fonctionnement des institutions judiciaires tout en garantissant une réparation effective aux victimes. Elle s’inscrit également dans une logique de prévention, en affirmant des principes clairs à destination de l’ensemble des acteurs de la procédure pénale et en renforçant la formation et la sensibilisation aux enjeux de la victimisation secondaire, ainsi qu’en traduisant les recommandations formulées dans le cadre des travaux récents conduits par le ministère de la Justice, notamment le rapport rendu public à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui souligne la nécessité de renforcer les outils à la disposition du président d’audience pour prévenir les atteintes à la dignité des victimes. Enfin, elle renforce les pouvoirs du président d’audience afin de garantir la dignité des débats et de prévenir les situations de victimisation secondaire au cours des audiences. L’article 1 er de la présente proposition de loi introduit dans le code de procédure pénale une définition de la victimisation secondaire, précise les obligations des acteurs de la procédure en matière de prévention et de protection des victimes, et ouvre la possibilité d’une indemnisation en cas de reconnaissance de ce préjudice par la juridiction de jugement. L’article 2 complète l’article 401 du code de procédure pénale afin de rappeler explicitement le rôle du président d’audience dans la prévention des atteintes à la dignité des victimes et des situations de victimisation secondaire, en cohérence avec les recommandations récentes visant à renforcer la police de l’audience et le respect du bon déroulement des débats. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le sous‑titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé : « Art. 10 ‑ 7 . – I. – Constitue une victimisation secondaire tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à : « 1° Porter atteinte à sa dignité ; « 2° Aggraver un traumatisme de manière injustifiée ; « 3° Compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée. « II. – Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels y concourant veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire. « III. – Sont notamment constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déconsidérer la victime. « IV. – Les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement. « V. – L’État assure des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, et en particulier à la Convention d’Istanbul et à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. « VI. – La reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du présent code. »
  2. Article 2

    L’article 401 du code de procédure pénale est complété par les mots : « dont il doit assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre. »
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