La proposition de loi vise à encadrer les frais bancaires liés à la clôture des comptes et produits d'épargne après un décès. Actuellement, les héritiers peuvent être confrontés à des frais lors de la clôture des comptes du défunt, ce qui peut compliquer le règlement des successions. Le texte intervient dans un contexte où la simplification et la réduction des coûts liés aux successions sont des préoccupations croissantes. Il modifie le code monétaire et financier pour introduire de nouvelles règles concernant ces frais.
Réduire et encadrer les frais bancaires sur succession
Loi n° 2025-415 promulguée le , publiée au Journal officiel du .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte introduit un nouvel article dans le code monétaire et financier, stipulant que les opérations de clôture des comptes et produits d'épargne du défunt ne peuvent entraîner de frais dans certains cas. Ces cas incluent la justification de la qualité d'héritier, un montant total des soldes inférieur à un seuil fixé par arrêté, ou si le détenteur était mineur au décès. Dans d'autres situations, des frais peuvent être prélevés, mais ils sont plafonnés à 1 % du montant total des soldes. Un décret précisera les modalités d'application. Un rapport d'évaluation de l'impact de la loi sera remis au Parlement un an après la publication du décret.
▸4 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 4« Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt... ne font l’objet d’aucuns frais »
- [2] Article 1 er · alinéa 6« Lorsque le montant total des soldes... est inférieur au montant fixé »
- [3] Article 1 er · alinéa 9« Un décret, pris après avis du Comité consultatif »
- [4] Article 2 · alinéa 2« le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact »
Si la loi est adoptée, les héritiers ne paieront plus de frais pour clôturer les comptes et produits d'épargne du défunt dans certains cas, comme lorsque le montant total des soldes est inférieur à un seuil défini ou si le défunt était mineur. Dans d'autres cas, les frais seront plafonnés à 1 % du montant total des soldes. Cela pourrait réduire les coûts pour les héritiers lors du règlement des successions. La loi entrerait en vigueur trois mois après sa promulgation, et un rapport d'évaluation sera remis au Parlement un an après la publication du décret d'application.
▸4 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 4« ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature »
- [2] Article 1 er · alinéa 6« est inférieur au montant fixé par l’arrêté »
- [3] Article 1 er · alinéa 9« plafonnement des frais pouvant être prélevés »
- [4] Article 1 er · alinéa 11« entre en vigueur trois mois après la promulgation »
Paul, héritier de sa tante décédée, doit clôturer ses comptes bancaires. Avant la loi, il aurait payé des frais pour cette opération. Avec la nouvelle loi, si le montant total des comptes est inférieur au seuil fixé, Paul ne paiera aucun frais. Si le montant dépasse ce seuil, les frais seront plafonnés à 1 % du total, réduisant ainsi les coûts potentiels pour Paul.
Et vous ?
Pour ou contre ce texte ?
Donnez votre avis de citoyen, en un clic. Ce n'est pas le vote des députés : c'est le vôtre.
Votre vote sera enregistré après connexion. Pas de mot de passe — juste votre e-mail.
Votez, puis découvrez
Ce qu'en pensent les autres citoyens — vous seriez la première voix sur ce texte
Si la majorité des députés a voté comme vous
Vote sur l'ensemble du texte
Les députés ont voté
Adopté
- 144pour
- 0contre
- 0abstention
Groupe par groupe
48 pour · 0 contre · 0 abst.
28 pour · 0 contre · 0 abst.
14 pour · 0 contre · 0 abst.
13 pour · 0 contre · 0 abst.
10 pour · 0 contre · 0 abst.
9 pour · 0 contre · 0 abst.
8 pour · 0 contre · 0 abst.
4 pour · 0 contre · 0 abst.
4 pour · 0 contre · 0 abst.
2 pour · 0 contre · 0 abst.
2 pour · 0 contre · 0 abst.
2 pour · 0 contre · 0 abst.
Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.
Assemblée nationale et Sénat
Comment ce texte a été voté
Assemblée nationale1re lecture
Adopté
Scrutin public n° 3385 (16e législature). Sur le site de l'Assemblée
Sénat1re lecture
Adopté avec modifications
Assemblée nationale2e lecture
Adopté avec modifications
Scrutin public n° 504 : 144 pour, 0 contre. Le vote de chaque député
Décision officielle : « adoptée avec modifications »
Sénat2e lecture
Adopté avec modifications
Promulgation ·
Loi n° 2025-415
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 2I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
Alinéa 4« Art. L. 312 ‑ 1 ‑ 4 ‑ 1 . – Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :
Alinéa 6« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article est inférieur au montant fixé par l’arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L. 312‑1‑4 ;
Alinéa 9« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l’avant‑dernier alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret. » ;
Alinéa 11II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Lire Article 1 er en entier
(Non modifié) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 312‑1‑4, il est inséré un article L. 312‑1‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 312 ‑ 1 ‑ 4 ‑ 1 . – Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : « 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions prévues aux a à d de l’article L. 312‑1‑4 et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, au nombre des comptes et des produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable ; « 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article est inférieur au montant fixé par l’arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L. 312‑1‑4 ; « 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne mentionnés au premier alinéa du présent article est mineur à la date du décès. « Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même premier alinéa peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. « Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l’avant‑dernier alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret. » ; 2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317‑1, après la référence : « L. 312‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 312‑1‑4‑1, ». II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.Article 2
Alinéa 2Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.
Lire Article 2 en entier
(Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.
Suivez les lois qui changent votre quotidien
Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.
- Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
- 5 articles politiques marquants, sourcés
- Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L16N49258.