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Examen SénatProposition de loi ordinaire

Remboursement intégral des fauteuils roulants par l’Assurance maladie

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Cette proposition de loi vise à améliorer l'accès aux fauteuils roulants et aux équipements associés pour les personnes en situation de handicap. Actuellement, les frais liés à l'achat et à l'entretien de ces équipements peuvent être partiellement remboursés par l'assurance maladie, mais des coûts restent souvent à la charge des utilisateurs. Le texte intervient dans un contexte où l'accessibilité et le soutien aux personnes handicapées sont des enjeux importants. Il modifie le code de la sécurité sociale pour garantir une prise en charge intégrale par l'assurance maladie des fauteuils roulants et des équipements associés, sans limite de prix de vente, et introduit un mécanisme de tiers payant pour faciliter l'accès à ces équipements.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 9« une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 1« L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour que les fauteuils roulants et équipements associés soient intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Il prévoit une révision régulière de la liste des équipements remboursés, en concertation avec les associations de personnes handicapées. Un observatoire est créé pour suivre le marché des aides techniques. Un rapport gouvernemental est demandé pour évaluer l'extension de cette prise en charge à d'autres actes médicaux et aides techniques. La compensation financière de ces mesures se fera par une taxe additionnelle sur le tabac.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 8« révision dans un délai de six mois »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 11« observatoire du marché et des prix des aides techniques »
  4. [4] Article 1 er bis (nouveau) · alinéa 1« rapport relatif à l’extension, pour les personnes en situation de handicap »
  5. [5] Article 3 · alinéa 1« compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les personnes en situation de handicap bénéficieront d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie pour l'achat et l'entretien des fauteuils roulants et équipements associés. Cela inclut les réparations et options, sans limite de prix de vente. Le mécanisme de tiers payant facilitera l'accès à ces équipements. La liste des équipements remboursés sera révisée régulièrement pour inclure de nouveaux matériels. Un observatoire surveillera le marché des aides techniques. La charge financière pour l'État sera compensée par une taxe sur le tabac.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 9« une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 11« observatoire du marché et des prix des aides techniques »
  4. [4] Article 3 · alinéa 1« compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle »
ExempleCas concret avant/après

Paul, utilisateur de fauteuil roulant à Lyon, devait auparavant payer une partie des frais pour l'achat et l'entretien de son fauteuil. Avec la nouvelle loi, ces coûts seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie, sans avance de frais grâce au tiers payant. Cela inclut les réparations et options, facilitant son accès à des équipements adaptés.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Le mécanisme de tiers payant est applicable »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

  • 165pour
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  • 0abstention

Groupe par groupe

  • RNPour

    36 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    27 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSPour

    26 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    18 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    16 pour · 0 contre · 0 abst.

  • 16 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 516 : 165 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1I. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    Alinéa 3« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l’objet d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa , sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l’article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d’un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
    Alinéa 8II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d’études et de recherches sur l’appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
    Alinéa 9Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu’à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l’évolution de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations ainsi qu’un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
    Alinéa 11III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a pour missions :
    Lire Article 1 er en entier
    I. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l’objet d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa , sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l’article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d’un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ; 2° (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». I bis (nouveau) . – Au premier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑4, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l’article L. 165‑2, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑9 et au dernier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1‑7 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d’études et de recherches sur l’appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste. Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu’à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l’évolution de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations ainsi qu’un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport. Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret. III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a pour missions : 1° De recenser l’offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d’informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ; 2° (nouveau) De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes utilisatrices d’aides techniques ; 3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l’état des lieux des innovations technologiques ; 4° D’évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité. IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que les modalités d’organisation de l’observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.
  2. Article 1 er bis (nouveau)

    Alinéa 1Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension, pour les personnes en situation de handicap, de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie de l’ensemble des actes médicaux, des produits tels que les aides techniques favorisant l’autonomie ainsi que des prestations de services et d’adaptation associées. Ce rapport produit une évaluation détaillée du coût d’une telle mesure pour l’assurance maladie et s’attelle à tracer des pistes de financement, en excluant tout déremboursement des produits utiles aux assurés et en privilégiant l’établissement de recettes supplémentaires ou nouvelles.
  3. Article 3

    Alinéa 1I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    Lire Article 3 en entier
    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50370.