Cette proposition de loi vise à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives au sein des communes. Elle intervient dans un contexte où des inégalités de représentation entre les sexes persistent dans les conseils municipaux. Le texte modifie plusieurs articles du code électoral et du code général des collectivités territoriales pour adapter les règles d'élection et de désignation des conseillers municipaux, notamment dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Renforcement de la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal
Loi n° 2025-444 promulguée le , publiée au Journal officiel du .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte modifie le code électoral et le code général des collectivités territoriales. Il abroge certaines dispositions et modifie d'autres concernant l'élection des conseillers municipaux, notamment dans les communes de moins de 1 000 habitants. Par exemple, il précise que les listes de candidats doivent comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, avec une tolérance de deux candidats supplémentaires. Il introduit également des règles sur la composition des commissions électorales et sur le remplacement des conseillers municipaux en cas de vacance de siège.
▸3 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 7« la commission est composée : »
- [2] Article 1 er · alinéa 31« les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours »
- [3] Article 1 er · alinéa 25« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. »
Si le texte est adopté, les règles d'élection des conseillers municipaux seront modifiées pour favoriser la parité. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les listes devront être complètes ou presque complètes pour être valides. De plus, des dispositions spécifiques seront mises en place pour le remplacement des conseillers en cas de vacance. La loi s'appliquera lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, sauf pour certaines dispositions qui entreront en vigueur immédiatement.
Julien, maire d'une petite commune de 800 habitants, a récemment constaté des difficultés à constituer une liste complète pour les élections municipales. Avant l'adoption de ce texte, il pouvait se retrouver avec une liste incomplète, ce qui compliquait l'élection. Avec la nouvelle loi, il devra s'assurer que sa liste comporte au moins 6 candidats pour les 7 sièges à pourvoir, ce qui l'incitera à mieux mobiliser les habitants pour participer au conseil municipal.
▸1 source dans le texte officiel
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3 pour · 8 contre · 3 abst.
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Assemblée nationale et Sénat
Comment ce texte a été voté
Assemblée nationale1re lecture
Adopté
Scrutin public n° 4360 (15e législature). Sur le site de l'Assemblée
Sénat1re lecture
Adopté avec modifications
Assemblée nationale2e lecture
Adopté sans modification
Scrutin public n° 1303 : 206 pour, 181 contre. Le vote de chaque député
Décision officielle : « adoptée sans modification »
Promulgation ·
Loi n° 2025-444
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (8 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 2Le code électoral est ainsi modifié :
Alinéa 31° A L’article L. 19 est ainsi modifié :
Alinéa 7« VII. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :
Alinéa 25« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
Alinéa 31« Art. L. 258 ‑ 1 . – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255‑2, L. 256 et L. 262.
Alinéa 32« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;
Article 5
Alinéa 2La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis , qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Lire Article 5 en entier
(Non modifié) La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis , qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L15N43846.