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Examen SénatProposition de loi ordinaire

Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
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Adopté

  • 90pour
  • 2contre
  • 6abstentions

Groupe par groupe

  • RNPour

    30 pour · 0 contre · 0 abst.

  • 28 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    17 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRAbstention

    1 pour · 1 contre · 4 abst.

  • ECOSPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMAbstention

    0 pour · 0 contre · 2 abst.

  • LIOTPartagé

    1 pour · 1 contre · 0 abst.

  • DRPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 682

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 682 : 90 pour, 2 contre. Le vote de chaque député

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le texte officiel

Proposition de loi n° 846 · 5 articles · déposé le 22 janvier 2025Texte source sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d’importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d’azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ; 4° (Supprimé)
  2. Article 1 er bis (nouveau)

    Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑1 est supprimé ; 2° Le second alinéa de l’article L. 3631‑2 est supprimé ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé.
  3. Article 2

    La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, en partenariat avec les agences sanitaires, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance et les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote. Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d’information ainsi que de propositions d’actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire. Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, en application de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médico‑social.
  4. Article 3

    L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »
  5. Article 4

    Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôle déployés pour assurer l’application de la présente loi.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50911.