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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982

Où en est ce texte

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  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à reconnaître et réparer les préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982. Durant cette période, certaines dispositions pénales ont été appliquées de manière discriminatoire envers les personnes homosexuelles, constituant une violation du droit au respect de la vie privée. Le texte intervient dans un contexte de reconnaissance des discriminations passées et de volonté de réparation des injustices subies par ces personnes. Il s'inscrit dans une démarche plus large de reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+ et de lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 7« La Nation reconnaît également que l’adoption et l’application de ces dispositions par l’État a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1 er ont droit au bénéfice des mesures suivantes »
QuoiCe que dit le texte

Le texte reconnaît que certaines dispositions pénales appliquées entre 1945 et 1982 ont discriminé les personnes homosexuelles. Il prévoit une réparation pour les personnes condamnées sur cette base, incluant une allocation forfaitaire de 10 000 euros, une allocation journalière de 150 euros par jour de privation de liberté, et le remboursement des amendes payées. Ces sommes sont exonérées d'impôts et de contributions sociales. Une commission nationale indépendante est créée pour statuer sur les demandes de réparation et contribuer à la mémoire des discriminations subies. Cette commission est composée de parlementaires, de magistrats, de représentants de l'État et de personnalités qualifiées.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation »
  2. [2] Article 3 · alinéa 2« Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros »
  3. [3] Article 3 · alinéa 3« Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté »
  4. [4] Article 4 · alinéa 1« Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 pourront demander une réparation financière. Elles recevront une allocation forfaitaire de 10 000 euros, une compensation de 150 euros par jour de détention, et le remboursement des amendes payées. Ces compensations ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu ni aux contributions sociales. Une commission nationale indépendante sera chargée d'examiner les demandes et de préserver la mémoire des discriminations subies. Cette mesure vise à reconnaître officiellement les injustices passées et à offrir une réparation aux personnes concernées.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 3 · alinéa 2« Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros »
  2. [2] Article 3 · alinéa 3« Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté »
  3. [3] Article 3 · alinéa 5« Les versements prévus aux 1° à 3° du présent I sont affranchis de l’impôt sur le revenu »
  4. [4] Article 4 · alinéa 1« Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation »
ExempleCas concret avant/après

Jean, condamné en 1975 pour homosexualité, a passé 30 jours en détention et payé une amende de 500 euros. Avant le texte, il n'avait aucun recours. Avec la nouvelle loi, il pourrait recevoir 10 000 euros, 4 500 euros pour les jours de détention, et le remboursement de son amende, ajusté pour l'inflation. Ces sommes ne seraient pas imposables.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 3 · alinéa 2« Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros »
  2. [2] Article 3 · alinéa 3« Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté »
  3. [3] Article 3 · alinéa 4« Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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    21 pour · 0 contre · 0 abst.

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    16 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSPour

    11 pour · 0 contre · 0 abst.

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  • DRPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • RNPour

    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

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Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 3436 (16e législature). Sur le site de l'Assemblée

  3. Sénat2e lecture

    Adopté avec modifications

    Décision officielle : « adoptée avec modifications »

  4. Assemblée nationale2e lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 4836 : 114 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

  5. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Désaccord

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
    Alinéa 6Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.
    Alinéa 7La Nation reconnaît également que l’adoption et l’application de ces dispositions par l’État a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée pour les personnes poursuivies sur leur fondement de manière discriminatoire ou contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle afin d’échapper à leur application.
    Lire Article 1 er en entier
    La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée : 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ; 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ; 3° (Supprimé) Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. La Nation reconnaît également que l’adoption et l’application de ces dispositions par l’État a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée pour les personnes poursuivies sur leur fondement de manière discriminatoire ou contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle afin d’échapper à leur application.
  2. Article 3

    Alinéa 1I. – Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1 er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
    Alinéa 21° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
    Alinéa 32° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
    Alinéa 43° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
    Alinéa 5Les versements prévus aux 1° à 3° du présent I sont affranchis de l’impôt sur le revenu et ne sont pas assujettis à la contribution sociale prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
    Lire Article 3 en entier
    I. – Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1 er ont droit au bénéfice des mesures suivantes : 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ; 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ; 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. Les versements prévus aux 1° à 3° du présent I sont affranchis de l’impôt sur le revenu et ne sont pas assujettis à la contribution sociale prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. II (nouveau) . – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé : « f . Les sommes mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la loi n° du portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ». III (nouveau) . – Le II de l’article L. 136 ‑ 1 ‑ 3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les sommes mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la loi n° du portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. » IV (nouveau) . – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V (nouveau) . – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
  3. Article 4

    Alinéa 1I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 . Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
    Lire Article 4 en entier
    I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 . Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3. Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1 er . II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend : 1° Deux députés et deux sénateurs ; 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ; 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ; 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif , désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leur engagement dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle . III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2025. La Présidente, Signé : Yaël BRAUN-PIVET
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L16N46127.