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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape actuelle : Examen à l'Assembléeen coursdernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte est une proposition de loi déposée le 22 juillet 2024. Il vise à instaurer une mesure judiciaire de sûreté applicable aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, à la fin de leur peine, et à renforcer plusieurs dispositifs de lutte contre le terrorisme. Il modifie le code de procédure pénale, le code de la justice pénale des mineurs, le code de la sécurité intérieure, le code pénal et le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le texte s'inscrit dans le cadre existant de la rétention de sûreté et de la surveillance judiciaire, qu'il adapte aux infractions à caractère terroriste. Il prévoit aussi des dispositions concernant les mineurs et les moyens d'enquête des services de renseignement.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« Le code de procédure pénale est ainsi modifié : »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 7« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur »
  3. [3] Article 1 er bis (nouveau) · alinéa 2« ou lorsque son comportement manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République »
QuoiCe que dit le texte

L'article 1er crée une mesure judiciaire de sûreté applicable aux auteurs d'infractions terroristes, prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris sur réquisitions du procureur. Elle peut comporter des obligations listées par renvoi au code pénal. Elle est prononcée pour un an au plus, renouvelable, avec une durée totale maximale de trois ou cinq ans selon la peine et l'âge. L'article 2 étend la rétention de sûreté à certains condamnés pour crimes terroristes et prévoit un examen de leur situation un an avant leur libération. Le titre II élargit des cas de placement sous surveillance électronique et de détention provisoire pour des mineurs. L'article 8 modifie la procédure de dissolution d'associations, et l'article 9 modifie les règles d'expulsion des étrangers et l'interdiction du territoire.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 35« La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 3« ou pour les crimes à caractère terroriste »
Pour quiCe que ça change concrètement

La mesure judiciaire de sûreté peut être prononcée avant la libération d'une personne condamnée pour terrorisme, après un débat contradictoire où elle est assistée d'un avocat. La décision doit être spécialement motivée et l'évaluation de dangerosité doit être réalisée au moins six mois avant la libération. Les obligations sont fixées par le jugement pour une durée qui ne peut excéder un an par période, renouvelable. Pour les mineurs, des durées de détention provisoire sont allongées pour certains délits terroristes. Une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports collectifs est créée. Le texte prévoit aussi une peine complémentaire de suspension de comptes en ligne pour certaines infractions d'apologie.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 29« La mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 25« au moins six mois avant la date prévue pour leur libération »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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À l'Assemblée nationale

Pas encore de vote à l'Assemblée

Le Sénat s'est prononcé sur ce texte le 30 janvier 2024 (adopté). Les députés ne l'ont pas encore voté en scrutin public.

Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • NIPour · 97 %

    Sur les 32 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 31 fois (97 %).

  • DEMPour · 95 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 41 fois (95 %).

  • EPRPour · 95 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 41 fois (95 %).

  • DRPour · 95 %

    Sur les 42 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 40 fois (95 %).

  • UDDPLRPour · 94 %

    Sur les 18 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 17 fois (94 %).

  • HORPour · 93 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 40 fois (93 %).

  • LIOTPour · 93 %

    Sur les 41 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 38 fois (93 %).

  • RNPour · 88 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 38 fois (88 %).

  • SOCPour · 81 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 35 fois (81 %).

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (28 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    Alinéa 7« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;
    Alinéa 25« Art. 706 ‑ 25 ‑ 17 . – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins six mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.
    Alinéa 29« Art. 706 ‑ 25 ‑ 18 . – La mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au I de l’article 706‑25‑16.
    Alinéa 35« Art. 706 ‑ 25 ‑ 19 . – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er bis (nouveau)

    Alinéa 21° À la première phrase du premier alinéa de l’article 742, après la référence : « 739 », sont insérés les mots : « ou lorsque son comportement manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République » ;
    Lire Article 1 er bis (nouveau) en entier
    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 742, après la référence : « 739 », sont insérés les mots : « ou lorsque son comportement manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 763‑5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou lorsque le comportement du condamné manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République ».
  3. Article 2

    Alinéa 3a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ;
    Lire Article 2 en entier
    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 706‑53‑13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ; b) Au deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « aggravé », sont insérés les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ; c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à quinze ans pour un ou plusieurs crimes à caractère terroriste, ou d’une durée supérieure ou égale à dix ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion. » ; d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette prise en charge est adaptée au profil des personnes placées en application du troisième alinéa du présent article afin de leur permettre l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Elle peut, le cas échéant, intervenir, de façon permanente, au sein d’un établissement d’accueil adapté. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 706‑53‑14, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de » ; 3° Après le même article 706‑53‑14, il est inséré un article 706‑53‑14‑1 ainsi rédigé : « Art. 706 ‑ 53 ‑ 14 ‑ 1 . – La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑53‑13 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité. « À cette fin, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. « À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au deuxième alinéa du I du même article 706‑25‑16. « Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui‑ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : « 1° Les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et la mesure prévue audit article 706‑25‑16 apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions criminelles à caractère terroriste ; « 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive. « La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa radicalisation et de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. « Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au tribunal de l’application des peines de Paris pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. » TITRE II RENFORCER LE SUIVI DES MINEURS RADICALISÉS ET ADAPTER L’ARSENAL PÉNAL APPLICABLE EN CAS DE COMMISSION D’ACTES DE TERRORISME PAR DES MINEURS
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L16N49099.