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I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 9 bis ainsi rédigé :
« 9 bis . Par dérogation aux modalités de remboursement prévues au 9, les avances remboursables sans intérêt destinées à financer les travaux mentionnés aux 1°, 1° bis , 1° ter et 2° du 2 du présent I peuvent, à la demande de l’emprunteur, être accordées selon des modalités tenant compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie résultant des travaux.
« Les mensualités de remboursement de ces avances ne peuvent excéder 90 % du douzième des économies annuelles prévisionnelles de dépenses d’énergie générées par les travaux. La durée de remboursement ne peut excéder deux cent quarante mois. Le montant de l’avance demeure soumis aux plafonds prévus au 4 du présent I et ne peut excéder les dépenses éligibles restant à la charge de l’emprunteur après déduction des aides publiques et des aides attribuées au titre des certificats d’économies d’énergie.
« Les économies prévisionnelles sont déterminées préalablement à l’octroi de l’avance, sur la base d’une évaluation conventionnelle des dépenses d’énergie du logement avant et après travaux, selon une méthode nationale définie par décret. Cette méthode tient compte notamment des caractéristiques du logement, de sa localisation, des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que du coût des différentes énergies. Elle s’applique notamment aux travaux d’isolation, à l’installation de pompes à chaleur et aux équipements performants de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, dont le bois et la biomasse.
« Les économies prévisionnelles ainsi déterminées sont retenues pour toute la durée du prêt. Leur montant n’est pas révisé en fonction des consommations effectivement constatées après la réalisation des travaux.
« Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers‑financement mentionnés au 1, lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’avance au titre du présent 9 bis , prennent en compte les économies prévisionnelles de dépenses d’énergie dans l’appréciation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, sans préjudice des règles prudentielles applicables.
« Tout refus d’octroi d’une avance sollicitée au titre du présent 9 bis fait l’objet d’une motivation écrite communiquée au demandeur. Cette motivation précise les principaux éléments ayant conduit au refus, notamment ceux relatifs à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et à la prise en compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie. Cette obligation ne vaut pas obligation d’octroi du prêt.
« Les dispositions du présent 9 bis sont également applicables aux avances consenties aux syndicats de copropriétaires dans les conditions prévues au VI bis , sous réserve des adaptations nécessaires à l’appréciation des économies prévisionnelles d’énergie et à leur répartition entre les logements concernés.
« Le recours aux modalités de remboursement prévues au présent 9 bis est facultatif et ne fait pas obstacle à l’octroi d’une avance dans les conditions de droit commun prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9 bis , notamment les conditions de réalisation et de justification de l’évaluation conventionnelle, les modalités d’appréciation des économies prévisionnelles par les établissements prêteurs ainsi que les conditions d’application aux copropriétés. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1 er janvier 2027.