Aller au contenu principal
Toutes les lois
Énergie
DéposéProposition de loi ordinaire

Faciliter le financement de la rénovation énergétique par les économies d'énergie

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
Partager

En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à faciliter le financement de la rénovation énergétique des logements en permettant aux ménages de rembourser des prêts en fonction des économies d'énergie réalisées grâce aux travaux. Ce texte arrive dans un contexte où de nombreux ménages hésitent à entreprendre des travaux de rénovation en raison des coûts initiaux et des difficultés d'accès au crédit. La loi entend répondre à ces obstacles en modifiant les modalités de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 4« de nombreux ménages renoncent encore à entreprendre des travaux »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 6« il est donc nécessaire de faire évoluer nos outils de financement »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 8« C’est l’objet de la présente proposition de loi »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 16« lever l’un des principaux obstacles à la rénovation énergétique »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie l'article 244 quater U du code général des impôts pour introduire un nouveau dispositif de remboursement des avances remboursables sans intérêt destinées à financer des travaux de rénovation énergétique. Les mensualités de remboursement ne pourront pas excéder 90 % des économies prévisionnelles de dépenses d'énergie générées par les travaux. La durée de remboursement peut aller jusqu'à vingt ans. Les économies prévisionnelles seront évaluées selon une méthode nationale avant les travaux et ne seront pas révisées par la suite. Les établissements prêteurs devront prendre en compte ces économies dans l'appréciation de la capacité de remboursement des emprunteurs.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« les avances remboursables sans intérêt destinées à financer les travaux »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Les mensualités de remboursement de ces avances ne peuvent excéder 90 % »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 4« Les économies prévisionnelles sont déterminées préalablement à l’octroi de l’avance »
  4. [4] Article 1 er · alinéa 6« les établissements de crédit... prennent en compte les économies prévisionnelles »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les ménages pourront bénéficier d'un éco-PTZ dont les modalités de remboursement seront adaptées en fonction des économies d'énergie réalisées grâce aux travaux. Cela signifie que les mensualités de remboursement seront calculées pour ne pas dépasser 90 % des économies d'énergie prévisionnelles, ce qui pourrait alléger le poids financier des remboursements. Ce dispositif sera accessible à partir du 1er janvier 2027 et pourra également s'appliquer aux syndicats de copropriétaires. Les établissements prêteurs devront justifier par écrit tout refus d'octroi de prêt.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« La durée de remboursement ne peut excéder deux cent quarante mois »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 7« Tout refus d’octroi d’une avance sollicitée... fait l’objet d’une motivation écrite »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 9« Le recours aux modalités de remboursement prévues au présent 9 bis est facultatif »
  4. [4] Article 1 er · alinéa 12« s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1 er janvier 2027 »
ExempleCas concret avant/après

Jean, propriétaire d'une maison à Lyon, souhaite réaliser des travaux d'isolation pour réduire ses factures d'énergie. Actuellement, il hésite à investir 15 000 € car il craint de ne pas pouvoir rembourser un prêt. Avec la nouvelle loi, il pourra demander un éco-PTZ dont les mensualités ne dépasseront pas 90 % des économies d'énergie qu'il réalisera, ce qui pourrait rendre le remboursement plus abordable. Par exemple, si les économies prévisionnelles sont de 1 200 € par an, ses mensualités ne dépasseront pas 90 € par mois, facilitant ainsi son projet de rénovation.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Les mensualités de remboursement de ces avances ne peuvent excéder 90 % »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 4« Les économies prévisionnelles sont déterminées préalablement à l’octroi de l’avance »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 12« s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1 er janvier 2027 »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

Et vous ?

Pour ou contre ce texte ?

Donnez votre avis de citoyen, en un clic. Ce n'est pas le vote des députés : c'est le vôtre.

Votre vote sera enregistré après connexion. Pas de mot de passe — juste votre e-mail.

Votez, puis découvrez

  • Ce qu'en pensent les autres citoyens — vous seriez la première voix sur ce texte

À l'Assemblée nationale

Pas encore de vote

Les députés n'ont pas encore voté sur ce texte en scrutin public.

Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DEMPour · 100 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 12 fois (100 %).

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 11 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 6 fois (100 %).

  • RNPour · 92 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 11 fois (92 %).

  • HORPour · 91 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (91 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

  • DRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 7 fois (88 %).

  • UDDPLRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 7 fois (88 %).

  • SOCPour · 83 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 10 fois (83 %).

  • ECOSPour · 82 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (82 %).

  • LFI-NFPPour · 75 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (75 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 4Pourtant, de nombreux ménages renoncent encore à entreprendre des travaux, y compris lorsque ceux‑ci permettraient de réaliser, à terme, des économies importantes. Le coût initial des investissements, les difficultés d’accès au crédit et le poids du reste à charge constituent autant d’obstacles à leur réalisation.
    Alinéa 6Il est donc nécessaire de faire évoluer nos outils de financement pour mieux prendre en compte les bénéfices économiques de la rénovation énergétique et permettre aux ménages de transformer leurs dépenses d’énergie en capacité d’investissement.
    Alinéa 8C’est l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à renforcer l’éco‑prêt à taux zéro (éco‑PTZ) en créant une faculté de remboursement adossée aux économies d’énergie générées par les travaux.
    Alinéa 16En faisant des économies d’énergie futures un levier de financement des travaux, la présente proposition de loi entend lever l’un des principaux obstacles à la rénovation énergétique : la nécessité de supporter aujourd’hui un investissement dont les bénéfices ne se matérialisent que demain.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« 9 bis . Par dérogation aux modalités de remboursement prévues au 9, les avances remboursables sans intérêt destinées à financer les travaux mentionnés aux 1°, 1° bis , 1° ter et 2° du 2 du présent I peuvent, à la demande de l’emprunteur, être accordées selon des modalités tenant compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie résultant des travaux.
    Alinéa 3« Les mensualités de remboursement de ces avances ne peuvent excéder 90 % du douzième des économies annuelles prévisionnelles de dépenses d’énergie générées par les travaux. La durée de remboursement ne peut excéder deux cent quarante mois. Le montant de l’avance demeure soumis aux plafonds prévus au 4 du présent I et ne peut excéder les dépenses éligibles restant à la charge de l’emprunteur après déduction des aides publiques et des aides attribuées au titre des certificats d’économies d’énergie.
    Alinéa 4« Les économies prévisionnelles sont déterminées préalablement à l’octroi de l’avance, sur la base d’une évaluation conventionnelle des dépenses d’énergie du logement avant et après travaux, selon une méthode nationale définie par décret. Cette méthode tient compte notamment des caractéristiques du logement, de sa localisation, des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que du coût des différentes énergies. Elle s’applique notamment aux travaux d’isolation, à l’installation de pompes à chaleur et aux équipements performants de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, dont le bois et la biomasse.
    Alinéa 6« Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers‑financement mentionnés au 1, lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’avance au titre du présent 9 bis , prennent en compte les économies prévisionnelles de dépenses d’énergie dans l’appréciation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, sans préjudice des règles prudentielles applicables.
    Alinéa 7« Tout refus d’octroi d’une avance sollicitée au titre du présent 9 bis fait l’objet d’une motivation écrite communiquée au demandeur. Cette motivation précise les principaux éléments ayant conduit au refus, notamment ceux relatifs à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et à la prise en compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie. Cette obligation ne vaut pas obligation d’octroi du prêt.
    Alinéa 9« Le recours aux modalités de remboursement prévues au présent 9 bis est facultatif et ne fait pas obstacle à l’octroi d’une avance dans les conditions de droit commun prévues au présent article.
    Alinéa 12III. – Le présent article s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1 er janvier 2027.
    Lire Article 1 er en entier
    I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 9 bis ainsi rédigé : « 9 bis . Par dérogation aux modalités de remboursement prévues au 9, les avances remboursables sans intérêt destinées à financer les travaux mentionnés aux 1°, 1° bis , 1° ter et 2° du 2 du présent I peuvent, à la demande de l’emprunteur, être accordées selon des modalités tenant compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie résultant des travaux. « Les mensualités de remboursement de ces avances ne peuvent excéder 90 % du douzième des économies annuelles prévisionnelles de dépenses d’énergie générées par les travaux. La durée de remboursement ne peut excéder deux cent quarante mois. Le montant de l’avance demeure soumis aux plafonds prévus au 4 du présent I et ne peut excéder les dépenses éligibles restant à la charge de l’emprunteur après déduction des aides publiques et des aides attribuées au titre des certificats d’économies d’énergie. « Les économies prévisionnelles sont déterminées préalablement à l’octroi de l’avance, sur la base d’une évaluation conventionnelle des dépenses d’énergie du logement avant et après travaux, selon une méthode nationale définie par décret. Cette méthode tient compte notamment des caractéristiques du logement, de sa localisation, des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que du coût des différentes énergies. Elle s’applique notamment aux travaux d’isolation, à l’installation de pompes à chaleur et aux équipements performants de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, dont le bois et la biomasse. « Les économies prévisionnelles ainsi déterminées sont retenues pour toute la durée du prêt. Leur montant n’est pas révisé en fonction des consommations effectivement constatées après la réalisation des travaux. « Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers‑financement mentionnés au 1, lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’avance au titre du présent 9 bis , prennent en compte les économies prévisionnelles de dépenses d’énergie dans l’appréciation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, sans préjudice des règles prudentielles applicables. « Tout refus d’octroi d’une avance sollicitée au titre du présent 9 bis fait l’objet d’une motivation écrite communiquée au demandeur. Cette motivation précise les principaux éléments ayant conduit au refus, notamment ceux relatifs à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et à la prise en compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie. Cette obligation ne vaut pas obligation d’octroi du prêt. « Les dispositions du présent 9 bis sont également applicables aux avances consenties aux syndicats de copropriétaires dans les conditions prévues au VI bis , sous réserve des adaptations nécessaires à l’appréciation des économies prévisionnelles d’énergie et à leur répartition entre les logements concernés. « Le recours aux modalités de remboursement prévues au présent 9 bis est facultatif et ne fait pas obstacle à l’octroi d’une avance dans les conditions de droit commun prévues au présent article. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9 bis , notamment les conditions de réalisation et de justification de l’évaluation conventionnelle, les modalités d’appréciation des économies prévisionnelles par les établissements prêteurs ainsi que les conditions d’application aux copropriétés. » II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – Le présent article s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1 er janvier 2027.
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55184.