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PromulguéProjet ou proposition de loi organique

Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Loi n° 2026-6 promulguée le .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi organique vise à modifier le statut d'autonomie de la Polynésie française, en particulier le II de l'article 43 de la loi organique de 2004. Ce texte intervient dans un contexte où la répartition des compétences entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la collectivité de Polynésie française nécessite des ajustements. L'objectif est de clarifier et de structurer les actions que peuvent entreprendre les conseils municipaux et les EPCI dans certaines matières, tout en respectant la réglementation locale. Cette modification s'inscrit dans une volonté d'améliorer la coordination entre les différents niveaux de gouvernance en Polynésie française.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 2« Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié »
  2. [2] Article unique · alinéa 5« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le II de l'article 43 de la loi organique de 2004 sur l'autonomie de la Polynésie française. Il supprime la référence aux "lois du pays" et à la réglementation locale au début du premier alinéa. Le dernier alinéa est remplacé par deux nouveaux alinéas. Désormais, les conseils municipaux ou les EPCI peuvent déterminer par délibération les actions à mener dans certaines matières, en respectant la réglementation polynésienne. Cette délibération doit être transmise aux autorités locales et nationales. Après un délai minimum de six mois, les actions peuvent être engagées, et les modalités d'intervention peuvent être précisées par convention.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 3« les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés »
  2. [2] Article unique · alinéa 5« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener »
  3. [3] Article unique · alinéa 6« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Avec cette modification, les conseils municipaux et les EPCI en Polynésie française ont plus de latitude pour décider des actions à entreprendre dans certaines matières. Ils ne sont plus tenus de se conformer aux "lois du pays" pour ces décisions. Ils doivent cependant respecter la réglementation polynésienne et transmettre leurs délibérations aux autorités compétentes. Un délai minimum de six mois est requis avant de pouvoir engager les actions prévues. Les modalités d'intervention et les moyens peuvent être précisés par convention, ce qui pourrait faciliter la coopération entre les communes, les EPCI et la collectivité de Polynésie française.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 3« les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés »
  2. [2] Article unique · alinéa 5« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener »
  3. [3] Article unique · alinéa 6« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. »
ExempleCas concret avant/après
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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    7 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRContre

    0 pour · 6 contre · 0 abst.

  • DRPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSContre

    0 pour · 5 contre · 0 abst.

  • SOCContre

    0 pour · 5 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

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    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté sans modification

    Scrutin public n° 4706 : 76 pour, 32 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée sans modification »

  3. Promulgation ·

    Loi n° 2026-6

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (1 article) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article unique

    Alinéa 2Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
    Alinéa 31° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;
    Alinéa 5« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.
    Alinéa 6« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
    Lire Article unique en entier
    (Non modifié) Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République. « Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51173.