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Santé
DéposéProposition de loi ordinaire

Protéger les professionnels de santé de la mainmise des capitaux financiers

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à répondre à une crise de l'accès aux soins en France, exacerbée par la concentration économique et la financiarisation des structures de santé. Ce phénomène menace l'indépendance des professionnels de santé et la qualité des soins. Le texte s'inscrit dans un cadre juridique qui cherche à concilier la liberté d'entreprendre avec la protection de la santé publique, conformément au Préambule de la Constitution de 1946. Il a pour objectifs de garantir l'accès aux soins, de préserver l'indépendance des soignants et de limiter les effets négatifs de la financiarisation du système de santé.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« le système de santé français traverse une crise profonde de l’accès aux soins »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 9« la présente proposition de loi poursuit ainsi un triple objectif : garantir l’accès territorial aux soins, préserver l’indépendance des professionnels de santé »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit plusieurs mesures dans le code de la santé publique. Il affirme l'indépendance professionnelle des soignants, interdisant toute rémunération liée à des objectifs de productivité. Il facilite l'ouverture d'officines dans les zones sous-desservies et renforce l'identification des professionnels de santé. Un fonds souverain sanitaire est créé pour soutenir les structures de soins et accorder des prêts aux professionnels. Des droits de préférence sont instaurés pour les soignants lors de cessions de titres. Enfin, une formation obligatoire sur les enjeux économiques et déontologiques est introduite pour les futurs professionnels de santé.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Le professionnel de santé ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
  2. [2] Article 7 · alinéa 2« Il est créé, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, un fonds souverain sanitaire. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les professionnels de santé ne pourront plus être soumis à des rémunérations qui compromettent leur indépendance. L'ouverture d'officines sera facilitée dans les zones peu desservies, ce qui pourrait améliorer l'accès aux soins. Les prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations permettront aux professionnels de s'installer sans dépendre d'investisseurs extérieurs. Les droits de préférence lors de cessions de titres renforceront l'ancrage des soignants dans leurs structures. Une formation obligatoire sensibilisera les futurs professionnels aux enjeux de la financiarisation.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Il ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité »
  2. [2] Article 8 · alinéa 4« Des prêts peuvent être accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux professionnels de santé »
ExempleCas concret avant/après

Julien, médecin généraliste dans une petite commune de 2 000 habitants, a du mal à maintenir son activité en raison de la pression financière des investisseurs. Actuellement, il doit accepter des rémunérations basées sur des objectifs de productivité. Avec la nouvelle loi, il pourra refuser de telles conditions, garantissant ainsi son indépendance. De plus, il pourra bénéficier de prêts de la Caisse des dépôts pour moderniser son cabinet sans dépendre d'investisseurs extérieurs.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Il ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité »
  2. [2] Article 8 · alinéa 4« Des prêts peuvent être accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux professionnels de santé »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté contre 7 fois (100 %).

  • EPRContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté contre 7 fois (100 %).

  • GDRContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté contre 7 fois (100 %).

  • LFI-NFPContre · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté contre 6 fois (100 %).

  • RNPour · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 7 fois (100 %).

  • SOCContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté contre 7 fois (100 %).

  • UDDPLRPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 6 fois (100 %).

  • DEMContre · 86 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté contre 6 fois (86 %).

  • DRPour · 86 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 6 fois (86 %).

  • LIOTContre · 71 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté contre 5 fois (71 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (18 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2La présente proposition de loi procède d’un constat désormais largement partagé : le système de santé français traverse une crise profonde de l’accès aux soins, aggravée par une concentration économique croissante des structures de soins et par une financiarisation progressive de secteurs historiquement organisés autour de l’indépendance professionnelle des soignants.
    Alinéa 9La présente proposition de loi poursuit ainsi un triple objectif : garantir l’accès territorial aux soins, préserver l’indépendance des professionnels de santé et prévenir les effets les plus délétères de la financiarisation du système de santé.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Art. L. 4001 ‑ 1 ‑ 1. – Le professionnel de santé ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
    Alinéa 3« Il ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. »
    Lire Article 1 er en entier
    Après l’article L. 4001‑1 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4001‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4001 ‑ 1 ‑ 1. – Le professionnel de santé ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. « Il ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. » TITRE I SUPPRIMER LES FREINS À L’ACCÈS AUX SOINS ET GARANTIR LA QUALITÉ DES SOINS
  3. Article 7

    Alinéa 2« Art. L. 518 ‑ 2 ‑ 2. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, un fonds souverain sanitaire.
    Lire Article 7 en entier
    Après l’article L. 518‑2‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518‑2‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 518 ‑ 2 ‑ 2. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, un fonds souverain sanitaire. « II. – Le fonds peut participer, directement ou indirectement, au financement, à la prise de participation, à l’acquisition, à la reprise, à la restructuration ou au maintien d’activités concourant à l’offre de soins, notamment : « 1° Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ; « 2° Les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6211‑1 du même code ; « 3° Les structures concourant à l’exercice des activités d’imagerie médicale ; « 4° Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ; « 5° Les officines de pharmacie mentionnées à l’article L. 5125‑1 du même code ; « 6° Les structures d’exercice des professionnels de santé assurant des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du même code. « III. – Le fonds peut intervenir seul ou conjointement avec des personnes morales de droit public ou de droit privé concourant à l’offre de soins. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de gouvernance et de fonctionnement du fonds ainsi que les conditions et critères de ses interventions. »
  4. Article 8

    Alinéa 4« Art. L. 1434 ‑ 4 ‑ 1. – Des prêts peuvent être accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code en vue de favoriser leur installation, le maintien ou la reprise d’activité.
    Lire Article 8 en entier
    I. – L’article L. 518‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut également concourir à la mise en œuvre des dispositifs prévus par le code de la santé publique destinés à favoriser l’accès aux soins. » II. – Après l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1434 ‑ 4 ‑ 1. – Des prêts peuvent être accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code en vue de favoriser leur installation, le maintien ou la reprise d’activité. « Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition de locaux professionnels, de matériels ou d’équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de soin, ainsi que les projets d’investissement relatifs à la modernisation, à la sécurisation et à la transformation numérique en santé. « Le bénéfice des prêts mentionnés au présent article est subordonné au conventionnement du professionnel de santé bénéficiaire au titre de l’assurance maladie obligatoire pendant toute la durée du prêt. « Ces prêts ne peuvent avoir pour effet de permettre à un établissement de crédit, une société de financement ou tout autre organisme tiers d’acquérir, directement ou indirectement, des droits sociaux ou des droits de vote au sein de la structure d’exercice du professionnel de santé bénéficiaire. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54706.