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L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 relative à l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/1151 du 29 juillet 2020,
Vu les articles L. 313‑20 et L. 313‑22 à L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et les services,
Considérant que le régime européen des droits d’accises sur la bière autorise l’application de taux réduits en faveur des petits producteurs indépendants dans la limite d’une production annuelle de 200 000 hectolitres ;
Considérant que le franchissement, même marginal, du seuil de 200 000 hectolitres entraîne la perte immédiate et intégrale du bénéfice du taux réduit sur l’ensemble de la production annuelle, générant une augmentation brutale et potentiellement disproportionnée de la charge fiscale ;
Considérant que le cadre européen repose sur une logique binaire, ne prévoyant ni progressivité, ni mécanisme d’écrêtement, ni dispositif transitoire en cas de dépassement marginal du seuil ;
Considérant qu’a minima cinq brasseries indépendantes françaises atteindront à court ou moyen terme ce seuil de production, illustrant le caractère concret de cette problématique ;
Considérant que ces PME industrielles indépendantes, investissant dans des outils de production modernes, créant des emplois directs et indirects non délocalisables et structurant des débouchés agricoles locaux participent pleinement à l’attractivité économique et touristique de leurs territoires, contribuent à la valorisation du patrimoine gastronomique français et incarnent une dynamique de réindustrialisation fondée sur l’ancrage local ;
Considérant que le marché brassicole français demeure largement dominé par de grands groupes internationaux, disposant de capacités financières, industrielles et commerciales significativement supérieures à celles des producteurs indépendants ;
Considérant que les brasseries indépendantes atteignant une taille intermédiaire constituent les seules capables de concurrencer durablement ces acteurs internationaux tout en demeurant ancrées dans l’économie nationale ;
Considérant que fragiliser ces entreprises au moment où elles accèdent à une taille critique reviendrait à affaiblir la capacité de la France à structurer un tissu industriel indépendant et compétitif dans le secteur brassicole ;
Considérant que la rigidité du dispositif en vigueur peut produire un effet dissuasif à l’égard de la croissance, inciter à contenir artificiellement la production ou à fractionner les structures, au détriment du développement harmonieux du marché intérieur ;
Considérant que, dans un contexte de réindustrialisation des territoires, de soutien aux PME indépendantes et de renforcement de la souveraineté économique, une évolution ciblée et encadrée du cadre européen apparaît nécessaire pour concilier harmonisation fiscale et accompagnement de la croissance ;
Invite le Gouvernement à porter auprès de la Commission européenne, la nécessité d’une évaluation de l’impact économique, fiscal et territorial du seuil de 200 000 hectolitres et des conditions d’appréciation de l’indépendance des petits producteurs de bière ;
Invite le Gouvernement, concomitamment à une solution nationale économique ou fiscale temporaire, à soutenir l’ouverture d’une réflexion en vue d’une évolution ciblée de la directive 92/83/CEE permettant, à titre facultatif et strictement encadré, l’introduction de mécanismes de progressivité au‑delà de 200 000 hectolitres ou de transition temporaire destinés à accompagner la croissance des brasseries indépendantes, dans le respect de l’objectif d’harmonisation européenne des droits d’accises.
[1] L'article L. 313-19 du CIBS prévoit une indexation des taux de droits d’accise plafonnée à 1,75% chaque année. Ainsi, en 2026, les taux en vigueur sont les suivants : 4,12 euros (tarif réduit) et 8,24 euros (taux normal) par hectolitre et par degré alcoométrique.