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Le chapitre IV du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par deux articles LO. 1114‑5 et LO. 1114‑6 ainsi rédigés :
« Art. LO. 1114 ‑ 5 . – Afin de contribuer au respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article LO. 1114‑3, il est défini pour chacune des catégories de collectivités territoriales mentionnées à l’article LO. 1114‑1 un ratio d’autonomie fiscale à partir du rapport entre :
« 1° Le produit des impositions de toutes natures que la loi attribue en tout ou partie aux collectivités territoriales concernées et dont elle les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif. Pour la catégorie des communes, ces ressources fiscales sont augmentées du montant de celles qui bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° La totalité des ressources de ces collectivités territoriales, à l’exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en œuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d’une même catégorie. Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources est augmentée et minorée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article LO. 1114‑3.
« Le ratio d’autonomie fiscale ne peut être inférieur à quarante pour cent pour la catégorie des communes et à vingt pour cent pour les autres catégories de collectivités territoriales.
« Pour chaque catégorie de collectivités territoriales, le niveau du ratio d’autonomie fiscale sur une année donnée ainsi que ses modalités de calcul et son évolution sont présentés par le Gouvernement au Parlement dans le cadre du rapport sur les ressources propres mentionné à l’article LO. 1114‑4.
« Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, le ratio d’autonomie fiscale ne répond pas aux règles fixées au quatrième alinéa du présent article, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.
« Art. LO. 1114 ‑ 6 . – Pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la baisse des ressources, constatée sur un exercice par rapport à l’exercice précédent, découlant des effets cumulés des dispositions législatives réduisant, à périmètre de compétences constant, un prélèvement sur les recettes de l’État ou un transfert de produit d’imposition de toute nature dont la loi n’autorise pas les collectivités concernées à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou bien opérant une ponction, temporaire ou non, sur les ressources propres de ces collectivités, ne peut excéder 2 % des recettes totales de fonctionnement constatées au 1 er janvier de l’année dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Au sens du présent alinéa, les recettes totales de fonctionnement correspondent aux recettes réelles de fonctionnement des budgets principaux de l’ensemble des collectivités territoriales de la catégorie concernée, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et des transferts financiers entre les collectivités de cette catégorie.
« Pour la catégorie des communes, le premier alinéa est mis en œuvre selon les modalités particulières ci‑après :
« 1° La baisse des ressources des communes est augmentée de celle, constatée sur le même exercice par rapport à l’exercice précédent, découlant des effets cumulés des dispositions législatives réduisant, à périmètre de compétences constant, un prélèvement sur les recettes de l’État bénéficiant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un transfert de produit d’imposition de toute nature dont la loi n’autorise pas les établissements publics de coopération intercommunale concernés à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou bien opérant une ponction, temporaire ou non, sur les ressources de ces établissements publics de coopération intercommunale assimilables à des ressources propres au sens du premier alinéa de l’article LO. 1114‑2 ;
« 2° Les recettes totales de fonctionnement des communes sont augmentées des recettes réelles de fonctionnement des budgets principaux de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, telles que constatées au 1 er janvier de l’année dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et des transferts financiers entre les communes et ces établissements publics de coopération intercommunale. »