Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Les juridictions pénales peuvent prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de détenir un animal à l’encontre des auteurs de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’abandon. Cette peine figure au casier judiciaire des intéressés.
Interrogé sur l’opportunité de créer un fichier national recensant ces interdictions, le garde des Sceaux a indiqué, dans une réponse publiée le 21 mai 2026, que la donnée existait déjà au casier judiciaire et au fichier des personnes recherchées, et qu’un nouveau fichier n’apparaissait pas utile.
Cette réponse ne résout cependant qu’une partie du problème. Les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire disposent effectivement de cette information. Les éleveurs, refuges, associations et vétérinaires, qui sont pourtant les acteurs de terrain au contact direct de chaque cession, n’y ont aucun accès légal. Une personne frappée d’une interdiction définitive peut ainsi acquérir un nouvel animal auprès de n’importe quel professionnel, sans que celui‑ci dispose d’aucun moyen de le savoir.
La présente proposition de loi ne crée donc aucun traitement de données nouveau. Elle ouvre, au bénéfice des seuls professionnels directement concernés par l’acte de cession, un droit de vérification ponctuel et binaire, adossé à l’infrastructure existante du casier judiciaire national, et subordonné à l’accord de la personne concernée. Ce mécanisme s’inspire des logiques déjà connues du bulletin n° 2, réservé à certaines professions réglementées, sans en reprendre l’étendue, puisque la vérification porte ici sur la seule existence de l’interdiction, à l’exclusion de toute autre mention du casier.
Ce dispositif répond ainsi, sans charge budgétaire nouvelle significative ni création de fichier, à la lacune réelle identifiée par la représentation nationale, celle de l’absence de tout moyen légal, pour les acteurs de terrain, de faire respecter une décision de justice qui les concerne directement.
L’ouverture d’un accès, même limité, au casier judiciaire à des acteurs privés constitue une évolution qu’il convient de justifier pour elle‑même, et non par simple analogie avec les régimes professionnels existants. Trois garanties fondent la proportionnalité de cette évolution. En premier lieu, l’intérêt légitime poursuivi est celui de l’exécution effective d’une décision de justice, intérêt que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel reconnaissent de longue date comme justifiant des atteintes mesurées à la protection des données personnelles. En second lieu, la donnée transmise est réduite au strict minimum, une réponse binaire assortie, le cas échéant, d’une date d’expiration, à l’exclusion de toute mention des faits, de leur qualification pénale ou de toute autre condamnation figurant au casier. En troisième lieu, la personne concernée conserve la maîtrise de sa propre donnée, puisque l’attestation n’est délivrée qu’à sa demande expresse et dans le cadre d’une cession qu’elle sollicite elle‑même, ce qui distingue ce mécanisme d’une consultation à l’initiative du professionnel ou d’un accès permanent et autonome au fichier. Ce triple encadrement, finalité précise, minimisation de la donnée, maîtrise par la personne concernée, correspond aux critères dégagés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour l’ouverture de traitements comparables à des tiers non étatiques, et devra être développé devant elle lors de la consultation préalable au décret d’application.
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proposition de loi