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DéposéProposition de loi ordinaire

Diverses mesures visant à prévenir les accidents du travail graves et mortels

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte arrive dans un contexte où les accidents du travail et les maladies professionnelles restent préoccupants en France. En 2024, 549 614 accidents du travail ont été enregistrés, dont 764 mortels. Les secteurs à risque, comme le bâtiment et les transports, affichent des taux élevés d'accidents. La proposition vise à améliorer la prévention des accidents graves et mortels, en réponse à des constats sur l'efficacité limitée des dispositifs actuels de sécurité au travail.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 3« le nombre d’accidents du travail dans le régime général s’établit à 549 614 accidents »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 4« 764 travailleurs ont perdu la vie à la suite d’un accident du travail en 2024 »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 5« les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des transports, du travail temporaire »
QuoiCe que dit le texte

Le texte propose plusieurs mesures pour renforcer la prévention des accidents du travail. Il impose aux donneurs d'ordre une obligation de vigilance vis-à-vis des sous-traitants (article 1). Il limite le recours à la sous-traitance dans les secteurs à risque (article 2) et introduit l'obligation d'inclure un lot santé et sécurité dans les contrats de travaux (article 3). Il renforce également la formation à la sécurité pour les jeunes travailleurs (article 4) et prévoit des sanctions pour les employeurs en cas de manquement (article 5). D'autres articles visent à améliorer l'information et la culture de prévention au sein des entreprises.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 9« cette proposition de loi vise ainsi à franchir une nouvelle étape en matière de prévention »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 4« le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre enjoint par écrit »
  3. [3] Article 2 · alinéa 6« le recours à la sous‑traitance est limité à deux rangs dans les marchés »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les donneurs d'ordre devront veiller à la sécurité des travailleurs sous-traitants, engageant leur responsabilité en cas de manquement. La sous-traitance sera limitée dans certains secteurs à risque, ce qui pourrait réduire le nombre d'intermédiaires et clarifier les responsabilités. Les jeunes travailleurs bénéficieront d'une formation renforcée avant leur affectation. En cas d'accident grave, les employeurs devront établir un rapport d'analyse et informer les instances concernées. Des sanctions financières et des interdictions de recruter pourront être appliquées aux employeurs en cas de manquement aux obligations de sécurité.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« le manquement à cette obligation engage la responsabilité du donneur d’ordre »
  2. [2] Article 2 · alinéa 6« le recours à la sous‑traitance est limité à deux rangs »
  3. [3] Article 4 · alinéa 2« cette formation est traçable et adaptée aux risques spécifiques »
ExempleCas concret avant/après

Julien, chef de chantier dans le bâtiment, travaille avec plusieurs sous-traitants. Actuellement, il peut faire appel à de nombreux niveaux de sous-traitance, ce qui complique la responsabilité en cas d'accident. Avec le nouveau texte, il ne pourra plus dépasser deux niveaux de sous-traitance, ce qui simplifiera la gestion des risques. De plus, il devra s'assurer que tous les jeunes travailleurs reçoivent une formation spécifique avant de commencer, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 6« le recours à la sous‑traitance est limité à deux rangs »
  2. [2] Article 4 · alinéa 2« cette formation est traçable et adaptée aux risques spécifiques »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 36 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 27 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 27 fois (100 %).

  • DRPour · 97 %

    Sur les 35 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 34 fois (97 %).

  • DEMPour · 94 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 34 fois (94 %).

  • HORPour · 94 %

    Sur les 35 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 33 fois (94 %).

  • LIOTPour · 94 %

    Sur les 34 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 32 fois (94 %).

  • RNPour · 81 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 29 fois (81 %).

  • SOCPour · 81 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 29 fois (81 %).

  • UDDPLRPour · 76 %

    Sur les 17 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 13 fois (76 %).

  • ECOSPour · 72 %

    Sur les 36 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 26 fois (72 %).

  • GDRPour · 71 %

    Sur les 34 textes déposés par le groupe EPR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 24 fois (71 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (14 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 3En 2024, le nombre d’accidents du travail dans le régime général s’établit à 549 614 accidents du travail soit une baisse de 1,1 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution relative ne saurait toutefois masquer une réalité plus préoccupante : le maintien à un niveau très élevé du nombre d’accidents du travail graves et mortels.
    Alinéa 4Ainsi, 764 travailleurs ont perdu la vie à la suite d’un accident du travail en 2024. Cela représente en moyenne plus de deux décès par jour liés à un accident du travail. À ces décès s’ajoutent 318 décès consécutifs à un accident de trajet, dont 222 liés au risque routier, qui constitue aujourd’hui l’une des principales causes de mortalité liée au travail, ainsi que 215 décès consécutifs à des maladies professionnelles. Au total, 1 297 décès sont ainsi imputables au travail, révélant l’ampleur persistante des atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs.
    Alinéa 5Ces accidents frappent de manière différenciée selon les secteurs d’activité et les travailleurs. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des transports, du travail temporaire, de la santé et des services à la personne présentent des taux de fréquence et de gravité particulièrement élevés. Les principaux facteurs de risque identifiés demeurent les manutentions manuelles et les chutes. Les intérimaires et les jeunes travailleurs sont les plus exposés aux accidents graves et mortels. En 2024, 3 % des décès liés au travail concernent des salariés de moins de 25 ans, soit 22 décès. 22 % des accidents du travail mortels surviennent dans l’année qui suit une prise de poste, 67 % pour les moins de 25 ans.
    Alinéa 9Cette proposition de loi vise ainsi à franchir une nouvelle étape en matière de prévention des accidents du travail graves et mortels, en agissant simultanément sur cinq leviers complémentaires.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 4« Art. L. 4121 ‑ 6 . – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 8281‑1, le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre enjoint par écrit à son sous‑traitant direct ou indirect, dès qu’il constate ou est informé par tout moyen d’une situation dangereuse concernant un des travailleurs de cette entreprise, y compris par l’un des agents mentionnés à l’article L. 8112‑1, de prendre les mesures de prévention nécessaires pour faire cesser sans délai cette situation.
    Alinéa 7« Le manquement à cette obligation engage la responsabilité du donneur d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 4741‑1. »
    Lire Article 1 er en entier
    Après le chapitre I er du titre II du livre I er de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé : « Chapitre I er bis « Obligations du donneur d’ordre « Art. L. 4121 ‑ 6 . – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 8281‑1, le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre enjoint par écrit à son sous‑traitant direct ou indirect, dès qu’il constate ou est informé par tout moyen d’une situation dangereuse concernant un des travailleurs de cette entreprise, y compris par l’un des agents mentionnés à l’article L. 8112‑1, de prendre les mesures de prévention nécessaires pour faire cesser sans délai cette situation. « Le sous‑traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. La même obligation s’applique au maître d’ouvrage, au chef de l’entreprise utilisatrice ou au donneur d’ordre lorsque la situation dangereuse mentionnée au premier alinéa concerne un travailleur indépendant. « Le manquement à cette obligation engage la responsabilité du donneur d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 4741‑1. »
  3. Article 2

    Alinéa 6« Art. L. 4171 ‑ 1 . – Dans les secteurs d’activité définis par décret en Conseil d’État comme présentant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs, le recours à la sous‑traitance est limité à deux rangs dans les marchés ou contrats allotis et trois rangs dans les marchés ou contrats non‑allotis.
    Lire Article 2 en entier
    La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Le livre I er est complété par un titre VII ainsi rédigé : « Titre VII « Limitation des rangs de sous‑traitance » « Chapitre unique « Art. L. 4171 ‑ 1 . – Dans les secteurs d’activité définis par décret en Conseil d’État comme présentant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs, le recours à la sous‑traitance est limité à deux rangs dans les marchés ou contrats allotis et trois rangs dans les marchés ou contrats non‑allotis. « Le donneur d’ordre et les entrepreneurs principaux du marché ou du contrat au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance sont responsables du respect de ces dispositions. « Des dérogations liées à des circonstances techniques rendant impossible la réalisation de la prestation et s’accompagnant de mesures de prévention adaptées pour réduire le risque sont prévues, dans la limite d’un nombre maximum de rangs de sous‑traitance. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions et le nombre maximum de rangs de sous‑traitance prévu dans le cadre de ces dérogations. « Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, peuvent définir, par voie conventionnelle, un nombre de rangs de sous‑traitance inférieur à celui prévu par le premier alinéa et préciser les modalités de la mise en œuvre de cette limitation dans des conditions déterminées par décret simple. » ; 2° Le chapitre I er du titre IV du livre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Infractions relatives à la limitation des rangs de sous‑traitance « Art. L. 4741 ‑ 15. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour le donneur d’ordre ou les entrepreneurs principaux du marché ou du contrat de ne pas respecter les dispositions prévues à l’article L. 4171‑1. « La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ». II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés et contrats conclus à partir du 1 er juillet 2028.
  4. Article 4

    Alinéa 2« 5° Des jeunes travailleurs ou accédant pour la première fois à un emploi ; cette formation est traçable et adaptée aux risques spécifiques du poste et donne lieu à une évaluation préalable à l’affectation effective au poste de travail. »
    Lire Article 4 en entier
    Avant le dernier alinéa de l’article L. 4141‑2 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Des jeunes travailleurs ou accédant pour la première fois à un emploi ; cette formation est traçable et adaptée aux risques spécifiques du poste et donne lieu à une évaluation préalable à l’affectation effective au poste de travail. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54730.