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Famille
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Mieux protéger les enfants des prédateurs sexuels

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Document 2967

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes. 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles. Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits. Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables. L’article 1 er de cette proposition de loi prévoit donc l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures. En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures (58 %). Officiellement, selon le ministère de la Justice, quatre affaires de violences sexuelles sur dix sont des agressions sexuelles sur mineur. Mais il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d’en parler et de porter plainte. L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) estimait en 2016 que moins de 4 % des viols sur mineurs font l’objet de plaintes. 70 % de celles‑ci sont classées sans suite, et 30 % sont instruites mais la moitié d’entre elles, sont correctionnalisées. Le manque de sanction envers les coupables explique sans doute en partie pourquoi les passages à l’acte sont si nombreux et pourquoi tant de personnes qui sont victimes renoncent à porter plainte. Pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée. Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons que constater que les peines prévues par le code pénal en cas d’infraction sexuelle sur mineurs sont insuffisamment appliquées, ce qui conduit à un sentiment d’impunité pour les auteurs et de profonde injustice pour les victimes. Pire encore : des individus dangereux sont ainsi relâchés dans la société, bien avant d’avoir purgé l’intégralité de la peine prévue par le code pénal, et récidivent, parfois de manière encore plus grave et violente. Les exemples sont malheureusement très nombreux et récents. L’article 2 de cette proposition de loi propose donc de rendre incompressibles les peines prévues par le code pénal concernant les viols et les agressions sexuelles commises sur des mineurs. La loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a créé quatre nouvelles infractions dans le code pénal pour punir les actes sexuels sur les enfants : – le crime de viol sur mineur de moins de quinze ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle ; – le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de dix‑huit ans), puni de vingt ans de réclusion criminelle ; – le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, puni de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende ; – le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de dix‑huit ans), puni de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende. Le code pénal prévoit aussi que hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines prévues au titre des infractions sexuelles sur mineurs s’appliquent de façon systématique, la seule alternative à la prison pouvant être envisagée étant l’internement dans un établissement adapté si l’état de la personne condamnée nécessite des soins médicaux ou psychiatriques, sans qu’aucune permission de sortie ne puisse être accordée. L’instauration de peines incompressibles permettra de mieux protéger nos enfants, en éloignant d’eux les prédateurs mais aussi en facilitant le travail des juges d’application des peines et en réduisant le nombre de dossiers qu’ils ont à traiter, dossiers qui prennent parfois tant de retard qu’une personne reconnue coupable d’une agression sexuelle sur un enfant peut rester libre pendant des mois dans l’attente d’une décision sur son aménagement de peine. La priorité absolue doit pourtant toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte. En cas de récidive, des mesures radicales plus fortes encore doivent également être prises. Selon un sondage de l’Institut de conseil sondages analyses (CSA) réalisé fin 2025, plus de 8 Français sur 10 (84 %) pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. L’article 3 dispose donc que toute personne en état de récidive pour une infraction sexuelle sur mineur ne pourra être libérée qu’à condition de se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido . La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Elle est aujourd’hui employée aux États‑Unis et dans certains pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne…) pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels et s’avère efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un suivi psychiatrique. Il convient de préciser que ces mesures de diminution temporaire des hormones sont réversibles. Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine. La personne récidiviste qui refusera de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement devra rester incarcérée. Face aux agresseurs, la protection des enfants doit être une priorité absolue. Il convient donc également d’éloigner d’eux toute personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle sur une personne mineure. L’article 227‑29 6 du Code pénal autorise une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle commise sur mineur. Il peut s’agir du fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, d’inciter un mineur à commettre des actes de nature sexuelle, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, de consulter ou de diffuser des images pédopornographiques,… Cette interdiction n’est en revanche pas systématique, et peut se limiter à quelques années. Afin que les enfants soient protégés de façon adaptée et efficace contre les prédateurs, l’article 4 de cette proposition de loi rend systématique et définitive l’interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle sur mineur. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » 2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ; 3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 », sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».
  2. Article 2

    Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » 2° Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » 3° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » 4° L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette peine s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
  3. Article 3

    L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine. « Si le violeur refuse ce traitement, il devra rester en prison ou en rétention de sûreté. « Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
  4. Article 4

    Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 131‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. » 2° L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »
  5. Article 5

    La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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