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Examen SénatProposition de loi ordinaire

Permettre aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à faciliter la participation des salariés et des agents publics aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma pendant leur temps de travail. Actuellement, il n'existe pas de cadre légal spécifique permettant aux employés de s'absenter pour ces dons sans perte de salaire. La proposition de loi s'inscrit dans un contexte où la collecte de sang est essentielle pour répondre aux besoins de santé publique.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit un nouvel article dans le code de la santé publique, permettant aux salariés et agents publics de bénéficier d'une autorisation d'absence pour participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma. Les employés doivent informer leur employeur au moins deux jours avant la collecte, qui peut s'opposer à l'absence pour des raisons d'organisation. La rémunération est maintenue pendant l'absence, à condition que celle-ci ne dépasse pas le temps nécessaire pour le déplacement et le prélèvement.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement. »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 4« La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les salariés et agents publics pourront s'absenter de leur travail pour participer à des collectes de sang sans perdre leur salaire, sous certaines conditions. Ils devront prévenir leur employeur deux jours à l'avance, qui pourra refuser l'absence pour des raisons d'organisation. Un rapport sera remis au Parlement dans les deux ans suivant la promulgation de la loi pour évaluer l'impact de ces autorisations d'absence sur la sensibilisation au don de sang.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation. »
  3. [3] Article 2 ( nouveau) · alinéa 1« le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence. »
ExempleCas concret avant/après

Julien, employé dans une entreprise de logistique, souhaite donner son sang. Avant ce texte, il devait choisir entre son travail et son engagement. Avec la nouvelle loi, il peut informer son employeur deux jours avant la collecte et s'absenter sans perte de salaire. Cela lui permet de participer à la collecte sans craindre des conséquences financières.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Les députés ont voté

Adopté

  • 125pour
  • 12contre
  • 8abstentions

Groupe par groupe

  • RNPour

    30 pour · 0 contre · 3 abst.

  • SOCPour

    26 pour · 0 contre · 0 abst.

  • 19 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    11 pour · 2 contre · 4 abst.

  • ECOSPour

    16 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMContre

    0 pour · 7 contre · 1 abst.

  • DRPour

    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRContre

    0 pour · 3 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 2256

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 2256 : 125 pour, 12 contre. Le vote de chaque député

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
    Alinéa 2« Art. L. 1211 ‑ 4 ‑ 1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
    Alinéa 3« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.
    Alinéa 4« II. – La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »
  2. Article 2 ( nouveau)

    Alinéa 1Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51132.