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Le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 581‑14 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories de publicités ou de dispositifs publicitaires, notamment en raison de leur procédé, de leur support, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation. Il peut notamment interdire la publicité sur les bâches de chantier et fixer des surfaces maximales inférieures à celles prévues par la réglementation nationale.
« Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné, notamment de la visibilité, de la densité et des effets cumulés des dispositifs, de la morphologie urbaine, des modes et des vitesses de déplacement, des consommations d’énergie, des nuisances lumineuses, de la sensibilité paysagère ou écologique des lieux ainsi que de la proximité des établissements scolaires, des établissements de santé et des lieux principalement fréquentés par des mineurs.
« Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de circonstances particulières propres à chacune des zones qui le composent. » ;
2° L’article L. 581‑18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories d’enseignes, notamment en raison de leur procédé, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation. Il peut notamment interdire les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu et fixer des limites de surface ou de hauteur inférieures à celles prévues par la réglementation nationale.
« Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné, notamment de la visibilité, de la densité et des effets cumulés des dispositifs, de la morphologie urbaine, des consommations d’énergie, des nuisances lumineuses, de la sensibilité paysagère ou écologique des lieux, du gabarit des constructions et des nécessités de signalisation des activités qui y sont exercées.
« Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de circonstances particulières propres à chacune des zones qui le composent. »