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DéposéProposition de loi ordinaire

Rendre aux collectivités territoriales la maîtrise de l’espace public face à la pression publicitaire

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à redonner aux collectivités territoriales la maîtrise de l'espace public face à la pression publicitaire. Elle répond à des décisions judiciaires qui ont annulé des règlements locaux de publicité, fragilisant ainsi les choix démocratiques des élus. Le texte s'inscrit dans un cadre juridique existant, notamment l'article L. 581-2 du code de l'environnement, qui vise à protéger le cadre de vie, mais qui a été interprété de manière à limiter les capacités d'action des collectivités face aux intérêts économiques des afficheurs.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 3« Ils ont voulu protéger les paysages, limiter les sollicitations à la surconsommation, préserver la biodiversité nocturne »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 5« le tribunal administratif de Lyon a annulé plusieurs dispositions du règlement local de publicité »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 6« l’article L. 581‑2 du code de l’environnement assigne à la réglementation de la publicité extérieure la protection du cadre de vie »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie plusieurs articles du code de l'environnement pour permettre aux collectivités de mieux réguler la publicité extérieure. L'article 1er élargit les finalités de la réglementation en y ajoutant la prévention des nuisances visuelles et lumineuses, la sobriété énergétique, et la protection de la santé publique. L'article 2 précise que les règlements locaux peuvent interdire certaines catégories de publicités et d'enseignes, sans avoir à justifier des circonstances particulières pour chaque zone. L'article 3 introduit une interdiction de publicité portant atteinte à la dignité des personnes en raison de leur sexe.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« la loi mentionne la prévention des nuisances visuelles et lumineuses et de leurs effets sur l’environnement »
  2. [2] Article 2 · alinéa 3« le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories de publicités »
  3. [3] Article 3 · alinéa 3« Est interdite toute publicité qui, à raison du sexe d’une personne, porte atteinte à sa dignité »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les collectivités territoriales disposeront d'un cadre juridique renforcé pour réguler la publicité extérieure. Elles pourront interdire certaines catégories de publicités et d'enseignes sur tout ou partie de leur territoire, sans avoir à prouver des circonstances particulières pour chaque zone. Cela pourrait permettre une meilleure protection de l'environnement et de la santé publique. Les publicités portant atteinte à la dignité des personnes en raison de leur sexe seront également interdites, avec des sanctions prévues pour les contrevenants.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 5« Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné »
ExempleCas concret avant/après

Julien, habitant d'une commune de la métropole de Lyon, se plaint de la multitude de panneaux publicitaires lumineux qui l'entourent. Actuellement, la commune ne peut pas interdire ces dispositifs sans justifications spécifiques. Avec la nouvelle loi, la commune pourrait interdire ces panneaux sur tout son territoire, en se basant sur des critères tels que la densité de la population et la proximité des écoles. Cela permettrait de réduire la pression publicitaire à laquelle Julien et ses voisins sont exposés au quotidien.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 3« le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories de publicités »
  2. [2] Article 2 · alinéa 5« Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire »
  3. [3] Article 3 · alinéa 3« Est interdite toute publicité qui, à raison du sexe d’une personne, porte atteinte à sa dignité »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 8 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 9 fois (100 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 3À Lyon comme dans de nombreux territoires, des habitants, des associations et des élus ont fait le choix démocratique de réduire cette pression publicitaire. Ils ont voulu protéger les paysages, limiter les sollicitations à la surconsommation, préserver la biodiversité nocturne et soustraire les enfants à une exposition commerciale permanente. Ces choix sont aujourd’hui fragilisés par un droit qui accorde encore une place prépondérante aux intérêts économiques des afficheurs.
    Alinéa 5Par deux jugements du 9 juillet 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé plusieurs dispositions du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, adopté en juin 2023 à l’issue d’une large concertation avec les habitants, les associations et les acteurs économiques du territoire. Étaient notamment concernées l’interdiction des enseignes installées en toiture dans huit des neuf zones du règlement, l’interdiction des publicités sur bâches de chantier ainsi que plusieurs prescriptions limitant à deux ou quatre mètres carrés la surface des panneaux publicitaires dans certaines zones. Saisi par des organisations professionnelles et des entreprises du secteur de l’affichage, le tribunal a estimé que ces mesures n’étaient pas suffisamment justifiées au regard des caractéristiques locales ou qu’elles portaient une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’expression.
    Alinéa 6Ces décisions, aussi motivées soient‑elles en droit positif, illustrent une difficulté structurelle. L’article L. 581‑2 du code de l’environnement assigne à la réglementation de la publicité extérieure la protection du cadre de vie comme finalité centrale. Si l’article L. 581‑14 autorise les règlements locaux de publicité à adopter des prescriptions plus restrictives que la réglementation nationale, la jurisprudence subordonne les interdictions générales applicables à une catégorie de dispositifs à l’existence de circonstances locales particulières et contrôle leur proportionnalité au regard, notamment, de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’expression. Or la publicité extérieure soulève des enjeux plus larges : sobriété énergétique, lutte contre la pollution lumineuse, protection de la biodiversité, sécurité des déplacements, santé publique, égalité entre les femmes et les hommes et protection de l’enfance face aux sollicitations à la surconsommation. Faute d’inscrire clairement ces objectifs dans la loi et de préciser l’étendue du pouvoir réglementaire local, chaque règlement ambitieux reste exposé à des recours susceptibles de priver les élus locaux, pourtant démocratiquement mandatés sur ces sujets, de leur capacité réelle à agir.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 1À la première phrase de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , de prévenir les nuisances visuelles et lumineuses ainsi que leurs effets sur l’environnement et la biodiversité, de favoriser la sobriété énergétique, de concourir à la sécurité des déplacements, de protéger la santé publique et les publics vulnérables et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ».
  3. Article 2

    Alinéa 3« Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories de publicités ou de dispositifs publicitaires, notamment en raison de leur procédé, de leur support, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation. Il peut notamment interdire la publicité sur les bâches de chantier et fixer des surfaces maximales inférieures à celles prévues par la réglementation nationale.
    Alinéa 4« Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné, notamment de la visibilité, de la densité et des effets cumulés des dispositifs, de la morphologie urbaine, des modes et des vitesses de déplacement, des consommations d’énergie, des nuisances lumineuses, de la sensibilité paysagère ou écologique des lieux ainsi que de la proximité des établissements scolaires, des établissements de santé et des lieux principalement fréquentés par des mineurs.
    Alinéa 5« Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de circonstances particulières propres à chacune des zones qui le composent. » ;
    Lire Article 2 en entier
    Le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 581‑14 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories de publicités ou de dispositifs publicitaires, notamment en raison de leur procédé, de leur support, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation. Il peut notamment interdire la publicité sur les bâches de chantier et fixer des surfaces maximales inférieures à celles prévues par la réglementation nationale. « Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné, notamment de la visibilité, de la densité et des effets cumulés des dispositifs, de la morphologie urbaine, des modes et des vitesses de déplacement, des consommations d’énergie, des nuisances lumineuses, de la sensibilité paysagère ou écologique des lieux ainsi que de la proximité des établissements scolaires, des établissements de santé et des lieux principalement fréquentés par des mineurs. « Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de circonstances particulières propres à chacune des zones qui le composent. » ; 2° L’article L. 581‑18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 581‑2, le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories d’enseignes, notamment en raison de leur procédé, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation. Il peut notamment interdire les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu et fixer des limites de surface ou de hauteur inférieures à celles prévues par la réglementation nationale. « Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné, notamment de la visibilité, de la densité et des effets cumulés des dispositifs, de la morphologie urbaine, des consommations d’énergie, des nuisances lumineuses, de la sensibilité paysagère ou écologique des lieux, du gabarit des constructions et des nécessités de signalisation des activités qui y sont exercées. « Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de circonstances particulières propres à chacune des zones qui le composent. »
  4. Article 3

    Alinéa 3« Art. L. 581 ‑ 4 ‑ 1 . – Est interdite toute publicité qui, à raison du sexe d’une personne, porte atteinte à sa dignité, la présente comme inférieure ou subordonnée, la réduit à sa fonction sexuelle ou utilise sa représentation d’une manière dégradante ou humiliante. » ;
    Lire Article 3 en entier
    Le chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 581‑4, il est inséré un article L. 581‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 581 ‑ 4 ‑ 1 . – Est interdite toute publicité qui, à raison du sexe d’une personne, porte atteinte à sa dignité, la présente comme inférieure ou subordonnée, la réduit à sa fonction sexuelle ou utilise sa représentation d’une manière dégradante ou humiliante. » ; 2° Après le 1° du I de l’article L. 581‑34, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis En méconnaissance de l’article L. 581‑4‑1 ; ».
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