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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Efficacité de la lutte antiterroriste

Où en est ce texte

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Le texte est une proposition de loi déposée le 22 juillet 2024 sous le numéro 40, intitulée « Efficacité de la lutte antiterroriste ». Il vise à modifier plusieurs dispositifs du code de procédure pénale et du code pénal relatifs aux enquêtes et aux poursuites en matière de terrorisme. Il étend les pouvoirs d'enquête des services spécialisés, précise les règles de compétence du parquet et du pôle d'instruction de Paris, et ajoute des infractions et des peines. Il modifie également le régime d'exécution des peines pour les personnes condamnées pour terrorisme. Le texte ne comporte pas d'exposé des motifs, de sorte que ses intentions se déduisent uniquement du dispositif des articles.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations »
  2. [2] Article 16 · alinéa 2« la durée totale de la détention provisoire prévue au deuxième alinéa de l’article 145‑1 du présent code est portée à trois ans »
QuoiCe que dit le texte

L'article 1er crée un article 706‑24‑2 permettant au procureur de la République de Paris d'autoriser certaines opérations de police judiciaire pendant quarante‑huit heures après un réquisitoire introductif. L'article 3 modifie les montants de plusieurs amendes du code de procédure pénale, les portant de 3 750 à 45 000 euros, et ouvre l'accès aux correspondances numériques. L'article 10 crée deux délits relatifs à la consultation habituelle de services en ligne et à l'extraction de données faisant l'apologie d'actes de terrorisme. L'article 12 crée une infraction de séjour sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. L'article 19 exclut certaines personnes condamnées pour terrorisme des crédits de réduction de peine et soumet leur libération conditionnelle à des conditions spécifiques.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« pendant une durée ne pouvant excéder quarante‑huit heures après la délivrance d’un réquisitoire introductif »
  2. [2] Article 3 · alinéa 4« le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » »
  3. [3] Article 10 · alinéa 2« est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende »
Pour quiCe que ça change concrètement

Les services spécialisés de lutte contre le terrorisme peuvent poursuivre certaines opérations pendant quarante‑huit heures après un réquisitoire introductif, sous décision motivée du procureur de Paris. Les perquisitions et saisies de documents voient leurs plafonds d'amende multipliés par douze. Le juge d'instruction peut autoriser l'accès aux correspondances numériques d'une adresse électronique sous interception. Consulter habituellement certains services en ligne faisant l'apologie d'actes de terrorisme devient un délit puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, sauf exceptions prévues par le texte. Pour les personnes condamnées pour les infractions visées, certaines réductions de peine ne sont plus applicables, et la libération conditionnelle relève du tribunal de l'application des peines après évaluation de dangerosité.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« ces opérations peuvent concerner, dans les mêmes conditions, les locaux d’habitation »
  2. [2] Article 3 · alinéa 6« le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » »
  3. [3] Article 10 · alinéa 3« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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À l'Assemblée nationale

Pas encore de vote à l'Assemblée

Le Sénat s'est prononcé sur ce texte le 2 février 2016 (adopté). Les députés ne l'ont pas encore voté en scrutin public.

Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • NIPour · 97 %

    Sur les 32 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 31 fois (97 %).

  • DEMPour · 95 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 41 fois (95 %).

  • EPRPour · 95 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 41 fois (95 %).

  • DRPour · 95 %

    Sur les 42 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 40 fois (95 %).

  • UDDPLRPour · 94 %

    Sur les 18 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 17 fois (94 %).

  • HORPour · 93 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 40 fois (93 %).

  • LIOTPour · 93 %

    Sur les 41 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 38 fois (93 %).

  • RNPour · 88 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 38 fois (88 %).

  • SOCPour · 81 %

    Sur les 43 textes venus du Sénat déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 35 fois (81 %).

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (26 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 2« Art. 706 ‑ 24 ‑ 2 . – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706‑80, 706‑81, 706‑95, 706‑95‑2, 706‑95‑3 et 706‑96‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante‑huit heures après la délivrance d’un réquisitoire introductif.
    Lire Article 1 er en entier
    Après l’article 706‑24‑1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706‑24‑2 ainsi rédigé : « Art. 706 ‑ 24 ‑ 2 . – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706‑80, 706‑81, 706‑95, 706‑95‑2, 706‑95‑3 et 706‑96‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante‑huit heures après la délivrance d’un réquisitoire introductif. « Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis. »
  2. Article 2

    Alinéa 2« Toutefois, ces opérations peuvent concerner, dans les mêmes conditions, les locaux d’habitation, lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706‑73 l’exigent. »
    Lire Article 2 en entier
    L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, ces opérations peuvent concerner, dans les mêmes conditions, les locaux d’habitation, lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706‑73 l’exigent. »
  3. Article 3

    Alinéa 4b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
    Alinéa 62° bis (nouveau) À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 60‑2, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
    Lire Article 3 en entier
    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 57‑1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions de perquisition prévues au présent code, » sont supprimés ; b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; 2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 60‑1, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; 2° bis (nouveau) À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 60‑2, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ; 3° Après l’article 97‑1, il est inséré un article 97‑2 ainsi rédigé : « Art. 97 ‑ 2 . – Si les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706‑73 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100‑5. « Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. » ; 4° La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑95‑1 ainsi rédigé : « Art. 706 ‑ 95 ‑ 1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706‑73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100‑5 et 706‑95. « Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. »
  4. Article 10

    Alinéa 2« Art. 421 ‑ 2 ‑ 5 ‑ 1 . – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
    Alinéa 3« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.
    Lire Article 10 en entier
    Après l’article 421‑2‑5 du code pénal, sont insérés des articles 421‑2‑5‑1 et 421‑2‑5‑2 ainsi rédigés : « Art. 421 ‑ 2 ‑ 5 ‑ 1 . – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. « Art. 421 ‑ 2 ‑ 5 ‑ 2 . – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à l’article 706‑23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
  5. Article 16

    Alinéa 2« Art. 706 ‑ 24 ‑ 3 . – Pour l’instruction du délit d’association de malfaiteurs prévu à l’article 421‑2‑1 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue au deuxième alinéa de l’article 145‑1 du présent code est portée à trois ans. La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du même délit.
    Lire Article 16 en entier
    L’article 706‑24‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 706 ‑ 24 ‑ 3 . – Pour l’instruction du délit d’association de malfaiteurs prévu à l’article 421‑2‑1 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue au deuxième alinéa de l’article 145‑1 du présent code est portée à trois ans. La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du même délit. « La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal. » TITRE III ASSURER UNE APPLICATION RIGOUREUSE DE L’EXÉCUTION DES PEINES DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR TERRORISME
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L14N34652.