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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 57‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions de perquisition prévues au présent code, » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 60‑1, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
2° bis (nouveau) À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 60‑2, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
3° Après l’article 97‑1, il est inséré un article 97‑2 ainsi rédigé :
« Art. 97 ‑ 2 . – Si les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706‑73 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100‑5.
« Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. » ;
4° La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑95‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706 ‑ 95 ‑ 1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706‑73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100‑5 et 706‑95.
« Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. »