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Logement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 24 août 2026· Dernière action : 24 août 2026

Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social

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Document 3109

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le logement social constitue un pilier de la politique nationale de solidarité. Destiné à garantir un accès au logement aux ménages dont les ressources sont modestes, il repose sur un principe fondamental : permettre à chacun de vivre dans un environnement sûr, digne et respectueux des règles de la vie collective. Or, cette promesse est aujourd’hui trop souvent trahie. Dans de nombreux ensembles d’habitation, les habitants sont confrontés quotidiennement à des violences, des trafics de stupéfiants, des dégradations répétées des parties communes, des intimidations ou encore des nuisances graves qui compromettent durablement leur sécurité et leur qualité de vie. Ces comportements affectent en premier lieu les familles, les personnes âgées et les travailleurs qui respectent leurs obligations mais se trouvent privés de la tranquillité à laquelle ils sont en droit de prétendre. Dans trop de résidences, la cage d’escalier n’est plus un lieu de passage mais un territoire . Les cris, les menaces, les murs souillés, les boîtes aux lettres arrachées : c’est le quotidien de centaines de milliers de familles, invisibles dans les statistiques mais bien présentes dans la République française. Cette situation nourrit un profond sentiment d’abandon. Les bailleurs sociaux disposent pourtant d’outils juridiques leur permettant d’agir. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation, ainsi que celles de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs , autorisent notamment la résiliation du bail en cas de troubles graves ou de manquements aux obligations du locataire. Dans les faits, ces procédures demeurent cependant insuffisamment mises en œuvre. Les interventions sont souvent tardives, hétérogènes selon les organismes et ne permettent pas toujours de restaurer durablement la tranquillité des résidents. Parallèlement, l’attribution d’un logement social demeure aujourd’hui indépendante du comportement pénal passé du demandeur, sauf dans des hypothèses très limitées prévues par la loi. Ainsi, une personne condamnée pour des faits particulièrement graves peut accéder à un logement social alors même que ces condamnations sont susceptibles de faire peser un risque sur la sécurité des autres occupants. Cette situation interroge d’autant plus que le logement social constitue un bien rare. Au 1 er janvier 2025, plus de 2,8 millions de demandes de logement social étaient enregistrées en France, tandis que le taux de rotation du parc atteignait un niveau historiquement faible. Dans ce contexte de pénurie durable, il apparaît légitime que l’attribution de ces logements tienne également compte du respect des règles essentielles de la vie en société. La présente proposition de loi poursuit ainsi un double objectif : mieux protéger les habitants du parc social et renforcer la responsabilité de l’ensemble des acteurs du logement social , tout en veillant au respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Elle prévoit, en premier lieu, que l’attribution d’un logement locatif social soit subordonnée à l’absence de condamnation définitive, depuis au moins cinq ans, pour des infractions d’une particulière gravité, punies d’au moins deux années d’emprisonnement. Cette mesure vise à mieux concilier la politique du logement avec l’exigence de sécurité publique, sans remettre en cause le principe d’accès au logement des personnes ayant pleinement exécuté leur peine et bénéficié d’un délai suffisant de réinsertion. Elle instaure, en deuxième lieu, l’obligation pour chaque organisme d’habitations à loyer modéré de mettre en place un règlement intérieur applicable à l’ensemble des occupants, annexé au bail et affiché dans les parties communes. Ce règlement permettra de rappeler clairement les droits et obligations de chacun et d’assurer une application plus homogène des règles de vie collective. La proposition de loi renforce également les pouvoirs du représentant de l’État dans le département. Lorsqu’un bailleur s’abstient d’agir malgré des troubles graves constatés, le préfet pourra lui enjoindre d’engager une procédure de résiliation du bail. En cas de carence persistante, il pourra se substituer au bailleur afin de saisir directement le juge. Ce mécanisme garantit que l’inaction d’un organisme gestionnaire ne puisse plus faire obstacle à la protection des habitants. En troisième lieu, afin de préserver la vocation sociale du parc d’habitations à loyer modéré (HLM) et d’assurer une meilleure adaptation des logements aux situations réelles des ménages, la présente proposition prévoit de recentrer le parc social sur les ménages qui en ont le plus besoin. Cette proposition abaisse de 150 % à 120 % le seuil de dépassement des plafonds de ressources au‑delà duquel les mécanismes prévus par le code de la construction et de l’habitation trouvent à s’appliquer. Cette proposition de loi s’inscrit ainsi dans une logique d’équilibre. Elle ne remet pas en cause la vocation sociale du logement HLM ; elle entend, au contraire, en restaurer pleinement le sens. Le logement social ne peut durablement remplir sa mission que s’il garantit à ses occupants un cadre de vie sûr, apaisé et conforme aux exigences de la vie en société. En renforçant les conditions d’accès, les obligations des bailleurs et les moyens d’action de l’État, le présent texte vise à mieux protéger les habitants respectueux des règles communes et à conforter la confiance des Français dans leur politique du logement. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 441, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement depuis au moins cinq ans à la date de la demande. » ; 2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la condition mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 441 et ».
  2. Article 2

    Après l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois articles L. 442‑4‑3‑1, L. 442‑4‑3‑2 et L. 442‑4‑3‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 442 ‑ 4 ‑ 3 ‑ 1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré adoptent, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier dont ils assurent la gestion, un règlement intérieur. « Le règlement intérieur est opposable à l’ensemble des locataires de logements compris dans les immeubles ou ensembles immobiliers concernés. « Le règlement intérieur est annexé au contrat de location de tout logement relevant de ces immeubles ou ensembles immobiliers et affiché de manière permanente dans les parties communes. « Un décret fixe le contenu minimal du règlement intérieur. « Art. L. 442 ‑ 4 ‑ 3 ‑ 2. – Toute violation grave ou répétée du règlement intérieur par l’occupant d’un logement compris dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant d’un organisme d’habitations à loyer modéré, constatée par procès‑verbal adressé à cet organisme, est portée sans délai par ce dernier à la connaissance du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. « Lorsqu’il constate que la violation du règlement intérieur constitue une méconnaissance de l’une des obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l’article L. 442‑4‑2. « Le bailleur fait connaître au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. « Art. L. 442 ‑ 4 ‑ 3 ‑ 3. – En cas de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442‑4‑3‑2, l’occupant auteur de la violation grave ou répétée du règlement intérieur, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ne peut déposer de nouvelle demande d’attribution d’un logement locatif social pendant une durée de trois ans. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
  3. Article 3

    L’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la première occurrence du taux : « 150 % » est remplacée par le taux : « 120 % » ; – la seconde occurrence du taux : « 150 % » est remplacée par le taux « 120 % » ; – est ajoutée est une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque, pendant deux années consécutives, le locataire n’a pas transmis les renseignements et justificatifs demandés dans le cadre de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9. » ; b) Au second alinéa, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ; 2° Au premier alinéa du III, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54817.