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Énergie
Kenueone · CC0 · Wikimedia
DéposéProposition de loi ordinaire

Sécuriser l’exercice effectif du droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte arrive dans un contexte de tensions sur les marchés de l'énergie et de nécessité de transition énergétique, exacerbées par des crises géopolitiques. La loi de programmation énergie-climat, qui devait établir des objectifs clairs pour la politique énergétique, n'a pas été adoptée, créant un vide stratégique. Cela a affecté les investissements dans les énergies renouvelables et a fragilisé la planification des infrastructures énergétiques. Le Gouvernement a publié un décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais des préoccupations subsistent quant à son contenu et à sa mise en œuvre, notamment pour la filière photovoltaïque.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« Dans un contexte d’accélération du réchauffement climatique et de fortes tensions sur les marchés de l’énergie »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 5« Cette carence majeure a privé la France d’une feuille de route claire pendant près de quatre années. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 11« Le développement de l’autoconsommation, individuelle comme collective, constitue un levier central pour permettre l’ancrage territorial des projets d’énergies renouvelables. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte vise à sécuriser le droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable en France. Il inscrit ce droit dans le code de l'énergie et définit ses modalités d'exercice. L'article 1er modifie les principes directeurs de la politique énergétique pour garantir l'exercice effectif de ce droit. L'article 2 précise que toute personne peut produire et consommer de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation. L'article 3 établit un droit au raccordement au réseau public pour les installations d'autoconsommation. D'autres articles lèvent des freins juridiques et administratifs, simplifient les opérations d'autoconsommation collective et adaptent les règles tarifaires.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 19« Elle vise, en premier lieu, à consacrer dans la loi et à rendre pleinement effectif le droit de produire, de consommer, de stocker et de partager sa propre électricité. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Garantir, sur l’ensemble du territoire, l’exercice effectif et non discriminatoire du droit à l’autoconsommation individuelle et collective. »
  3. [3] Article 2 · alinéa 2« Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, il établit un cadre juridique stable pour l'autoconsommation d'électricité renouvelable. Les particuliers et les entreprises pourront produire et consommer leur propre électricité sans obstacles administratifs ou techniques disproportionnés. Les installations d'autoconsommation auront un droit au raccordement au réseau public, et les conditions de raccordement ne pourront être refusées sans justification technique. Les opérations d'autoconsommation collective seront simplifiées, et les participants pourront librement déterminer les modalités de répartition de l'électricité produite. Les tarifs d'utilisation du réseau seront adaptés pour favoriser ces opérations.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 4 · alinéa 2« Ces dispositions s’appliquent à l’exclusion des centrales de production participant à une opération d’autoconsommation collective. »
  2. [2] Article 7 · alinéa 2« Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective... sont réduits d’un pourcentage fixé par décret. »
ExempleCas concret avant/après

Julien, propriétaire d'une petite entreprise à Lyon, souhaite installer des panneaux solaires pour produire de l'électricité pour son usage. Avant le texte, il devait faire face à des procédures complexes pour obtenir un raccordement au réseau et se heurter à des frais élevés. Avec le texte, il pourra produire et consommer sa propre électricité sans obstacles administratifs, et son raccordement sera garanti tant qu'il ne prévoit pas d'injecter d'électricité sur le réseau. Cela lui permettra de réduire ses coûts énergétiques et de mieux gérer sa consommation.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. »
  2. [2] Article 7 · alinéa 2« Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective... sont réduits. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 8 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 9 fois (100 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (12 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Dans un contexte d’accélération du réchauffement climatique et de fortes tensions sur les marchés de l’énergie, exacerbées par les conflits géopolitiques, au premier rang desquels celui qui affecte aujourd’hui le Moyen‑Orient, l’accélération de la transition énergétique constitue à la fois une nécessité environnementale et un impératif de souveraineté économique, énergétique et géopolitique.
    Alinéa 5Or, cette loi n’a jamais été présentée ni adoptée. Cette carence majeure a privé la France d’une feuille de route claire pendant près de quatre années. Elle a contribué à fragiliser la visibilité des acteurs économiques, à retarder les investissements nécessaires dans les filières industrielles de la transition énergétique et à désorganiser la planification des infrastructures énergétiques. Dans un contexte de crises énergétiques successives, cette absence de cap a accentué notre exposition aux fluctuations des marchés internationaux, renchérit le coût de l’énergie pour les ménages et les entreprises, et affaiblit notre capacité à atteindre nos objectifs climatiques.
    Alinéa 11Or, le développement de l’autoconsommation, individuelle comme collective, constitue un levier central pour permettre l’ancrage territorial des projets d’énergies renouvelables, renforcer leur acceptabilité, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et ainsi répondre aux enjeux de la transition énergétique.
    Alinéa 19Telle est l’objet de la présente proposition de loi. Elle vise, en premier lieu, à consacrer dans la loi et à rendre pleinement effectif le droit de produire, de consommer, de stocker et de partager sa propre électricité. Elle tend, en second lieu, à lever les principaux freins juridiques et administratifs au développement de l’autoconsommation, en clarifiant le cadre applicable notamment aux opérations d’autoconsommation collective, en adaptant les règles de tarification du réseau à leurs spécificités et en améliorant la connaissance de leurs effets sur le système électrique.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 3« 7° bis Garantir, sur l’ensemble du territoire, l’exercice effectif et non discriminatoire du droit à l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, au sens des articles L. 315‑1 et suivants, y compris associée à des installations de stockage, reconnu en raison de sa contribution à la souveraineté énergétique, à la résilience territoriale, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’électrification des usages. »
    Lire Article 1 er en entier
    Le titre préliminaire du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Garantir, sur l’ensemble du territoire, l’exercice effectif et non discriminatoire du droit à l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, au sens des articles L. 315‑1 et suivants, y compris associée à des installations de stockage, reconnu en raison de sa contribution à la souveraineté énergétique, à la résilience territoriale, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’électrification des usages. » 2° Après le 4° quater du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé : « 4° quinquies De développer l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, y compris associée à des installations de stockage, en garantissant aux personnes physiques et morales l’exercice effectif et non discriminatoire du droit reconnu aux articles L. 315‑1 et suivants, et en veillant à ce qu’aucune disposition réglementaire ne puisse, directement ou indirectement, en compromettre la viabilité technique ou économique. Les objectifs quantifiés de développement sont précisés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. »
  3. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 315 ‑ 1 ‑ 1. – I. – Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour sa propre consommation, individuelle ou collective, et de stocker cette électricité, dans les conditions définies au présent chapitre.
    Lire Article 2 en entier
    Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 315 ‑ 1 ‑ 1. – I. – Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour sa propre consommation, individuelle ou collective, et de stocker cette électricité, dans les conditions définies au présent chapitre. « Ce droit comprend, pour le producteur, la faculté de choisir librement le mode de valorisation de l’électricité produite et non autoconsommée, parmi les possibilités suivantes : « 1° La vente à un tiers, notamment dans le cadre d’un contrat conclu de gré à gré, d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2, ou d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1 et suivants ; « 2° L’injection sur le réseau public sans contrepartie ; « 3° Le stockage différé, y compris au moyen d’une batterie stationnaire, d’un véhicule électrique à recharge bidirectionnelle ou de tout autre dispositif de conversion et de restitution d’énergie ; « 4° L’écrêtement ou la limitation volontaire de la production, sans contrepartie. « Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé ou subordonné à une obligation d’injection lorsque le producteur n’envisage pas de valoriser sur le réseau l’électricité produite et non autoconsommée. « L’exercice de ce droit n’est pas subordonné au bénéfice d’un contrat d’achat, d’un complément de rémunération ou de tout autre dispositif de soutien public à la production d’électricité. « II. – L’exercice du droit mentionné au I ne peut être subordonné à des procédures, redevances, conditions techniques ou charges financières qui ne seraient pas proportionnées à l’objectif poursuivi, ou qui seraient discriminatoires par rapport à d’autres modes de production, de consommation ou de stockage d’électricité. « III. – Pour les installations dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, aucune disposition réglementaire, décision administrative ou tarification ne peut avoir pour objet ou pour effet d’interdire, de rendre techniquement impossible ou économiquement non viable l’exercice du droit mentionné au I. « Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être modifiées dans un sens défavorable au producteur qu’à l’issue d’une consultation publique d’une durée minimale de trois mois et dans le respect d’un délai de prévenance de six mois à compter de la publication du texte modificatif. « Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure ou égale à 500 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être moins favorables que celles en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du visant à sécuriser l’exercice effectif du droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable, sauf modification présentant un caractère manifestement plus favorable au producteur ou justifiée par un impératif de sécurité du système électrique dûment établi. « IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie. »
  4. Article 4

    Alinéa 2« Ces dispositions s’appliquent à l’exclusion des centrales de production participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2. »
    Lire Article 4 en entier
    Le quatrième alinéa de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent à l’exclusion des centrales de production participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2. »
  5. Article 7

    Alinéa 2« Art. L. 315‑3‑1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens des articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
    Lire Article 7 en entier
    Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 315‑3‑1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens des articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique. « Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés. « Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. »
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