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Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315 ‑ 1 ‑ 1. – I. – Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour sa propre consommation, individuelle ou collective, et de stocker cette électricité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Ce droit comprend, pour le producteur, la faculté de choisir librement le mode de valorisation de l’électricité produite et non autoconsommée, parmi les possibilités suivantes :
« 1° La vente à un tiers, notamment dans le cadre d’un contrat conclu de gré à gré, d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2, ou d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1 et suivants ;
« 2° L’injection sur le réseau public sans contrepartie ;
« 3° Le stockage différé, y compris au moyen d’une batterie stationnaire, d’un véhicule électrique à recharge bidirectionnelle ou de tout autre dispositif de conversion et de restitution d’énergie ;
« 4° L’écrêtement ou la limitation volontaire de la production, sans contrepartie.
« Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé ou subordonné à une obligation d’injection lorsque le producteur n’envisage pas de valoriser sur le réseau l’électricité produite et non autoconsommée.
« L’exercice de ce droit n’est pas subordonné au bénéfice d’un contrat d’achat, d’un complément de rémunération ou de tout autre dispositif de soutien public à la production d’électricité.
« II. – L’exercice du droit mentionné au I ne peut être subordonné à des procédures, redevances, conditions techniques ou charges financières qui ne seraient pas proportionnées à l’objectif poursuivi, ou qui seraient discriminatoires par rapport à d’autres modes de production, de consommation ou de stockage d’électricité.
« III. – Pour les installations dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, aucune disposition réglementaire, décision administrative ou tarification ne peut avoir pour objet ou pour effet d’interdire, de rendre techniquement impossible ou économiquement non viable l’exercice du droit mentionné au I.
« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être modifiées dans un sens défavorable au producteur qu’à l’issue d’une consultation publique d’une durée minimale de trois mois et dans le respect d’un délai de prévenance de six mois à compter de la publication du texte modificatif.
« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure ou égale à 500 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être moins favorables que celles en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du visant à sécuriser l’exercice effectif du droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable, sauf modification présentant un caractère manifestement plus favorable au producteur ou justifiée par un impératif de sécurité du système électrique dûment établi.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie. »