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Travail
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 6 juillet 2026· Dernière action : 6 juil. 2026

Améliorer le statut et les conditions de travail de tous les travailleurs du nucléaire

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Document 3029

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , « EDF ne peut plus se passer de nous […]. Sauf que sa situation économique est catastrophique, de même que celle des autres exploitants du secteur, Areva en tête. Ils font donc faire le boulot aux prestataires à des coûts toujours plus bas. Et c’est de pire en pire à mesure que l’on descend dans les niveaux de sous ‑ traitance. L’entreprise qui emporte le marché sous ‑ traite à d’autres entreprises, auxquelles elle demande à son tour de casser les prix pour réaliser sa marge. On fait du nucléaire low ‑ cost ! » M. Gilles Reynaud , ancien président de l’association « Ma zone contrôlée », 2020. « Quels que soient les choix énergétiques du pays, il y a une limite qu’on ne devrait jamais franchir : l’énergie ne peut pas être faite au prix de la santé ou de la vie de celles et ceux qui la produisent, la stockent, la distribuent, la transportent,… » M. Fabrice Coudour , secrétaire général de la FNME‑CGT, propos tenus lors du colloque sur les travailleurs du nucléaire organisé à l’Assemblée nationale le 18 février 2026. « Le coût de la protection est un coût financier pour l’exploitant tandis que le détriment sanitaire est le coût humain des maladies radio ‑ induites et leur cortège de souffrances et de morts pour les victimes, coût réduit à un équivalent monétaire à géométrie variable, le prix de la vie et de la santé humaine. » Mme Annie Thébaud ‑ Mony , La science asservie , 2014. « J’ai été l’un de ces “nomades” que l’on envoie dans les entrailles de vos centrales pour assurer, dans l’ombre et la poussière radioactive, la continuité du service que vous promettez aux Français. J’ai respiré cette radioactivité que vos experts qualifient de “négligeable” sur leurs graphiques, mais qui, dans la réalité de ma chair, s’est transformée en un cancer à trente ans.[…] Votre projet de relance, Monsieur le Président, ne repose pas sur le génie de quelques ingénieurs en salle de commande, mais sur le dos d’une armée de 160 000 “nomades” de la sous ‑ traitance. Ce sont eux qui assurent 80 % de la maintenance et reçoivent 90 % de la dose collective de radioactivité. » Lettre de M. Patrice Girardier , ancien sous‑traitant du nucléaire et survivant d’un cancer, au Président M. Emmanuel Macron, mars 2026. Dans un contexte de relance du nucléaire et suite à la fusion de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), de vives inquiétudes au sujet des conditions de travail des travailleurs et des travailleuses. Depuis le discours de Belfort prononcé par M. Emmanuel Macron le 10 février 2022, la politique énergétique française est profondément impactée par le projet de relance de l’industrie nucléaire civile, sans que le Parlement ait eu l’occasion de se prononcer. La mise en œuvre de cette « relance du nucléaire » est supposée voir le jour par la construction de six nouveaux réacteurs dits « EPR2 » à Penly, Gravelines et Bugey, pour une mise en service en 2038. Certaines annonces impliquent même la construction de quatorze EPR2 d’ici 2050. Le projet « EPR2 » a été assorti d’une refonte de la gouvernance de la sûreté et de la sécurité nucléaire française, matérialisée par la loi du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. Conséquence de ce projet de loi, l’ASN, soit le « gendarme du nucléaire » qui délivre les autorisations administratives et contrôle l’industrie, a englouti l’IRSN qui réalise les études et expertises sur lesquelles s’appuyait l’ASN. Véritable cas d’école du conflit d’intérêts, cette fusion a pour but de réduire au silence l’IRSN qui publiait des expertises avant les conclusions de l’ASN, et de miner les procédures afin d’accélérer la relance au prix de la sûreté et de la sécurité. Ce contexte de relance de l’industrie nucléaire civile, assorti de la mise au pas de l’institut de recherche dédié à la radioprotection et à la sûreté nucléaire, ne peut que laisser présager une pression d’autant plus accrue sur les travailleurs du secteur et une dégradation de leurs conditions de travail. Plus encore dans la mesure où les installations existantes vieillissent et se dégradent malgré le « grand carénage » (programme de jouvence du parc actuel), exposant d’autant plus les travailleurs. Une généralisation abusive du recours à la sous ‑ traitance dans l’industrie nucléaire. Dans ce contexte, il est important de rappeler que le recours à la sous‑traitance est aujourd’hui généralisé dans les installations nucléaires de base françaises et structure profondément l’industrie nucléaire ( [1] ) . Selon la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires qui a rendu ses conclusions en 2018, la filière nucléaire rassemble 2 500 entreprises employant près de 220 000 salariés, dont 160 000 sous‑traitants. Plus inquiétant, on estime que « parmi les salariés sous ‑ traitants, environ 30 % sont employés de manière permanente sur un site nucléaire, les autres étant itinérants de site en site. Les contrats varient généralement d’un à cinq ans selon les exploitants et les prestations. Les salariés sous ‑ traitants présents de manière permanente sur un site réalisent toutes les activités classiques de tranche « en marche » (assainissement, nettoyage, radioprotection, échafaudage, magasinage, blanchisserie, etc.). Les salariés itinérants de site en site réalisent le plus souvent des activités « d’arrêt de tranche ». De manière ponctuelle, lors d’un arrêt de tranche ou du remplacement d’un générateur de vapeur, le nombre de salariés sous ‑ traitants présents à un instant donné sur un site peut être égal au double du nombre de salariés d’EDF. De nouvelles activités sont de plus en plus sous ‑ traitées, telles que la préparation, la planification, la coordination, l’accueil, la gestion administrative, la prévention, etc. » ( [2] ) . M. Jean‑Christophe Niel, alors directeur général de l’IRSN, déclare qu’EDF sous‑traite « 80 % de la maintenance sur le gros matériel » ( [3] ) ; des activités qui concernent notamment « le démantèlement, le conditionnement et la gestion des déchets et la décontamination » ( [4] ) selon l’association Ma Zone Contrôlée, un collectif de travailleurs sous‑traitants du secteur nucléaire. Mme Barbara Pompili, ancienne ministre de l’Écologie et rapporteure de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, conclut que « l’ampleur de la sous ‑ traitance est un problème majeur du nucléaire français. » ( [5] ) . La réalité est ainsi très loin des arguments fréquemment avancés par les exploitants pour justifier le recours à la sous‑traitance ; soit des compétences rares pour des missions non pérennes. L’association Ma Zone Contrôlée dénonce la réalité des conditions sociales de travail des sous‑traitants dans les installations nucléaires d’EDF, d’Orano et du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). « Présentée par les entreprises donneuses d’ordre du secteur du nucléaire comme un moyen de disposer de compétences spécifiques non détenues en interne, la sous ‑ traitance n’a en réalité qu’un but : supprimer toutes les contraintes liées à l’emploi de personnel dans l’entreprise y compris pour des pans entiers d’activité dont il va considérer qu’elles sont annexes au cœur de métier. » ( [6] ) . La sociologue Mme Annie Thébaud‑Mony fait état d’une double division du travail au sein de l’industrie nucléaire [7] . La première division est celle entre la conception et le contrôle des activités assurées par les chargés d’affaires d’EDF d’une part, et les activités de maintenance effectuées par les travailleurs sous‑traitants d’autre part. La seconde division est une division interne à la sous‑traitance, entre les travailleurs qui assurent la préparation des interventions spécialisées et ceux qui réalisent ces interventions. Cette division du travail laisse transparaître les échelons plus ou moins précaires et exposants du travail nucléaire, mis en exergue par l’emploi du terme « servitude nucléaire » au sein de l’industrie. En effet, la filière de servitude nucléaire est une filière s’occupant de la décontamination de la centrale, une des plus exposantes, et donc majoritairement sous‑traitée. Les travailleurs et travailleuses sous ‑ traitants sont structurellement plus exposés aux rayonnements ionisants. Le nombre de travailleurs exposés aux rayons ionisants a fortement augmenté depuis la seconde moitié du XX e siècle selon les données de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) ( [8] ) sans s’accompagner d’une meilleure reconnaissance des maladies radio‑induites ( [9] ) . Malgré les avancées scientifiques, ces maladies sont sous‑reconnues et sous‑déclarées. Les auteurs de la présente proposition ont également déposé une proposition de résolution invitant à élargir et à améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles radio‑induites ( [10] ) . Les activités à risque radioactif sont depuis bien longtemps exercées par des salariés sous‑traitants, permettant aux entreprises donneuses d’ordre d’afficher d’excellents résultats en matière de dosimétrie collective de leur personnel. À l’inverse les travailleurs sous‑traitants reçoivent 80 % des doses annuelles radioactives et risquent ainsi de développer des pathologies des années plus tard ( [11] ) . Pire encore, les difficultés pour faire reconnaître une pathologie en maladie professionnelle sont décuplées dans le cas des sous‑traitants : carrières hachées, suivi médical incomplet, insuffisance de suivi radiologique, accidents du travail non déclarés. Le recours massif à la sous ‑ traitance pose un enjeu de sûreté et de souveraineté. « La pression en matière de délais et de coûts, ainsi que la recherche du moins ‑ disant économique semblent se faire au détriment de la sûreté » relève Mme Barbara Pompili, ancienne ministre de l’Écologie et rapporteure de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire. La prévalence de la sous‑traitance et de ses conséquences bien connues sont donc d’autant plus lourdes que l’industrie nucléaire est un secteur éminemment stratégique et qui relève d’un enjeu de souveraineté pour le pays. Plusieurs facteurs de non‑sûreté sont relevés : personnes formées à la va‑vite, n’ayant donc pas le temps de se former aux gestes de sécurité, barrière de la langue entre les travailleurs issus de pays en phase de désindustrialisation, équipe tournant régulièrement, rupture de la transmission des savoirs, y compris entre les générations. M. Gilles Reynaud, ancien président de l’association « Ma zone contrôlée », interrogé dans le cadre de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, parle de nucléaire low ‑ cost : « Plus on sous ‑ traite, plus on perd de la compétence en interne » . Cette perte de compétence s’étend aussi bien à la manipulation du matériel qu’à la prévention des risques. L’industrie nucléaire présente trop de risques pour qu’une telle évolution de la production y soit banalisée. La sous ‑ traitance participe à la création d’un environnement accidentogène. L’industrie nucléaire fut longtemps structurée en cascades de sous‑traitance, profondément accidentogène. Si EDF déclare limiter la sous‑traitance à trois niveaux dans ses appels d’offres depuis le 1 er juillet 2012 ( [12] ) , la réalité semble être tout autre. En effet, un rapport d’expertise ( [13] ) commandé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la centrale de Paluel nous apprend qu’il y avait 10 niveaux de sous‑traitance sur le site lors de la chute d’un générateur de vapeur en mars 2016. Ce même rapport conclut que la chute de ce générateur de 465 tonnes est le résultat de cette situation. 70 entreprises sous‑traitantes étaient présentes sur le chantier. Le rapport insiste sur le climat de confusion et la circulation d’informations rendue difficile sur le chantier, parallèlement à la dilution de la responsabilité des différentes entreprises sous‑traitantes et du donneur d’ordre. Par ailleurs, de nombreuses alertes avaient été ignorées par la direction de la centrale de Paluel. En outre, le secrétaire général de la fédération nationale des mines et de l’énergie (FNME) CGT, M. Fabrice Coudour, déclare que « plus la chaîne de sous ‑ traitance est longue, plus la responsabilité des patrons est courte » . Par ailleurs, Mme Barbara Pompili, ancienne ministre de l’Écologie et rapporteure de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, pointe la « dimension organisationnelle complexe » comme facteur accidentogène. L’exploitant doit limiter autant que possible le nombre de niveaux de sous‑traitance. L’article R593‑10 du code de l’environnement précise que l’exploitant ne peut confier une prestation de service ou de travaux à un sous‑traitant au‑delà du deuxième rang. Toutefois, ces dispositions sont contournées. Afin de limiter les niveaux de sous‑traitance, EDF a dorénavant recours à des « prestations intégrées ». En déléguant entièrement une tâche à un sous‑traitant principal qui gérera ensuite de multiples sous‑traitants, EDF préserve une sous‑traitance à deux niveaux mais multiplie les intervenants et s’absout de pans entiers de sa compétence, diluant ainsi sa responsabilité. Un autre contournement, le « groupement momentané d’entreprises » permet à plusieurs entreprises de se réunir temporairement pour n’en former plus qu’une, créant une situation de sous‑traitance de fait mais difficilement contrôlable. Ainsi, la cascade de sous‑traitance s’est transformée en râteau de sous‑traitance sans régler aucun des problèmes soulevés précédemment. Les différents syndicats du secteur soutiennent la ré ‑ internalisation des sous ‑ traitants et une amélioration globale des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des travailleurs et travailleuses. Les revendications des syndicats sont nombreuses. Au cours des auditions menées par les auteurs de la présente proposition, les différents syndicats du milieu de l’énergie, tels que la confédération française démocratique du travail (CFDT) Chimie‑Énergie, la FNME‑CGT ou SUD‑Énergie ont tous mis en avant la nécessité d’un renforcement du suivi médical ainsi qu’une réinternalisation de la sous‑traitance, afin, notamment de préserver les compétences spécifiques de cette industrie stratégique. Pour la FNME‑CGT, la sous‑traitance est un système d’organisation du travail permettant de sous‑traiter la dose et les risques, entraînant un dumping social. Ainsi, au sein des centrales, des individus, certains sous‑traitants, d’autres statutaires, effectuent la même tâche mais relèvent de régimes et bénéficient de droits différents. Cette analyse de la FNME‑CGT vis‑à‑vis de ce dumping social est partagée par les autres syndicats et collectifs interrogés. Le syndicat SUD‑Énergie, ainsi que le collectif de sous‑traitants du nucléaire « Ma Zone Contrôlée », revendiquent également l’internalisation des sous‑traitants et la fin de la distinction entre les travailleurs statutaires et sous‑traitants. Pour eux également, la sous‑traitance représente une faille dans la sûreté des centrales, du fait de la perte de compétences qu’elle peut entraîner, ainsi que du caractère accidentogène qu’elle présente. La sous‑traitance des missions d’accueil, par exemple, a été soulevée comme un exemple symptomatique de sous‑traitance de missions pérennes qui pose un véritable risque de sécurité. Près de 70 ans après la création du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), le 22 juin 1946, l’appel des syndicats en faveur de la réinternalisation est unanime. Pourtant, un corpus juridique ancien et robuste existe pour faire face à ces enjeux. La loi du 12 juin 1893 relative à l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels reconnaît pour la première fois un droit à la santé à tous les salariés de l’industrie en France et porte comme objectif de mettre en place les « conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel ». Par ailleurs, la Constitution de la V e République invoque le droit à la protection de la santé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La loi du 23 décembre 1982 dite « loi Auroux » met en place des CHSCT dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le CHSCT doit être consulté avant toute décision concernant la modification des conditions de travail. Il peut également effectuer des enquêtes. Les CHSCT ont été supprimés par l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 et remplacés par une version considérablement affaiblie. Le code du travail dispose que l’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ( [14] ) dans le but d’« éviter les risques » et de « combattre les risques à la source » ( [15] ) . De plus, la jurisprudence a bien confirmé que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat ; l’employeur est responsable des atteintes à la santé de ses salariés ( [16] ) . Ensuite, les instances européennes et internationales, que ce soit l’Union européenne, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation internationale du travail, se sont également saisies de ces sujets. En 1989, l’Union européenne adopte la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui définit la prévention des risques professionnels comme « l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels » . Adoptée le 8 décembre 1989, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs établit que « Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité » et que « La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne ». La Charte sociale européenne ( [17] ) , signée par les membres du Conseil de l’Europe établit que « Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre. ». Enfin, en juin 2022, l’Organisation internationale du travail inscrit la sécurité et la santé dans les principes et droits fondamentaux au travail ( [18] ) . Ainsi, un nombre important de textes de droit français, européen et international affirment la nécessaire protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et la suppression des risques. L’Assemblée nationale fait preuve de volontarisme politique en la matière. Pour répondre aux attentes des travailleurs de l’industrie nucléaire, le groupe parlementaire de La France insoumise de la XV e législature a déposé en novembre 2020 une première proposition de loi relative au statut des travailleurs sous‑traitants du nucléaire, à la suite d’un travail de concertation avec le collectif Ma zone contrôlée. Ce texte, composé de sept articles, avait pour objectif de garantir une égalité entre les sous‑traitants et les travailleurs statutaires du nucléaire, et de limiter les risques en termes de sécurité et de sûreté nucléaire. Le texte n’avait, à l’époque, pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Toutefois, nous pouvons noter un volontarisme parlementaire récent à ce sujet. Dans un premier temps, la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination ( [19] ) a porté des recommandations concordantes telles que « Prendre des initiatives européennes pour œuvrer à l’abaissement des valeurs limites d’exposition professionnelle à des niveaux assurant une protection sanitaire renforcée des travailleuses et travailleurs. » (n° 6), « Prévoir, lors de la cessation définitive d’activité, que le médecin du travail alors compétent prescrive le suivi post ‑ professionnel lorsqu’il est prévu par la réglementation, et organiser la rémunération des actes correspondants par la branche accidents du travail et maladies professionnelles. » (n° 17), « Faire de l’entreprise qui recourt au travail intérimaire ou à la sous ‑ traitance sur site le responsable de l’environnement de travail. Faire du responsable de l’environnement de travail : – soit le titulaire d’un devoir de vigilance, avec obligation de produire périodiquement des rapports sur les actions entreprises, – soit un responsable de second rang de la santé des travailleurs. » (n° 18), ou encore « Dès lors que coexistent une entreprise responsable de l’environnement de travail et des salariés extérieurs, prévoir dans le droit commun : – la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de site ; – la compétence d’une médecine de travail de site. » (n° 19). Ensuite, la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ( [20] ) a émis des préconisations auxquelles la présente proposition de loi donne un prolongement législatif, telles que « Définir, par le biais d’une convention collective, un statut commun à l’ensemble des salariés des entreprises sous ‑ traitantes travaillant dans le domaine nucléaire et opérant en zone contrôlée. Préciser dans tout contrat de sous ‑ traitance les obligations de chaque salarié des entreprises prestataires en cas d’accident, quel qu’en soit le niveau. » (n° 12), « Permettre aux sous ‑ traitants de consulter les médecins du travail de l’entreprise exploitante en mettant en place une plateforme unique de suivi des travailleurs du nucléaire. Remettre la périodicité des visites médicales tous les 6 mois pour les salariés de catégorie A (ceux susceptibles de recevoir une dose supérieure à 6 mSv par an) et tous les ans pour les salariés de catégorie B (les autres). » (n° 13), « Demander à l’ASN de faire preuve de la plus grande vigilance et de faire respecter de la manière la plus rigoureuse possible le décret de 2016 relatif à la sous ‑ traitance : un contrat entre une maison mère et sa filiale doit être considéré comme un niveau de sous ‑ traitance ; un contrat entre deux entreprises appartenant à un même Groupement momentané économique et solidaire (GMES) doit également être considéré comme un niveau de sous ‑ traitance. » (n° 14), ou encore « Favoriser la réintégration des compétences au sein des entreprises exploitantes afin de contenir le niveau de sous ‑ traitance et de ce fait de mieux maîtriser la conduite des sites. » (n° 15). Enfin, la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation, portée par les député.es Mme Mereana Reid Arbelot et M. Didier Le Gac, a été adoptée par l’Assemblée le 28 mai 2026. Elle vise à refonder le régime d’indemnisation en substituant à la présomption de causalité actuellement en vigueur une présomption d’exposition. Cette présomption d’exposition reconnaît que les personnes présentes dans les zones et périodes affectées ont été exposées aux rayonnements émis par les essais et instaure ainsi un préjudice fondé sur le risque créé par l’État en exposant des populations civiles ou des personnels militaires. Ainsi, dès lors qu’une personne développe une maladie radio‑induite après avoir été présente dans une zone et à une période sujette aux retombées radioactives, le lien de causalité est réputé acquis et n’a plus à être démontré. Nous ne pouvons que nous féliciter du travail effectué par le Parlement sur le sujet. Nous souhaitons ici l’approfondir. Le cas des Irradiés de l’île longue, travaillant à la pyrotechnie de la base du même nom pour la dissuasion nucléaire militaire française, mérite là aussi d’être mentionné, et appelle des réponses politiques. De 1972 à 1996, des ouvriers y ont été exposés à des radiations sans protection. Ils méritent réparation et reconnaissance de ce qu’ils ont subi. La démarche de la présente proposition : une amélioration transversale des conditions de travail de tous les travailleurs et travailleuses, élaborée en concertation avec tous les acteurs du secteur. La présente proposition de loi vise à mettre à jour le cadre législatif afin d’améliorer et de rendre moins pathogènes les conditions de travail dans le secteur du nucléaire civil. Cette proposition de loi a été élaborée avec le concours de nombreux experts du secteur nucléaire : seize auditions ont été menées auprès de chercheurs, de représentants syndicaux, de travailleurs ou de collectifs, tels que « Ma zone contrôlée », représentant les sous‑traitants. Des experts de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et de l’ASNR ont également été entendus dans le travail préparatoire. Il est important de rappeler que la présente proposition de loi a été élaborée de concert avec une proposition de résolution visant à élargir la reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l’exposition aux rayonnements ionisants et ce, quelque soit leur secteur d’activité afin de prendre en compte le personnel médical, vétérinaire, navigant aérien ou militaire, également exposés ( [21] ) . De plus, un colloque a été organisé à l’Assemblée nationale rassemblant des intervenants et spectateurs issus de tout le secteur : associations, travailleurs, anciens travailleurs, et scientifiques ( [22] ) . Argumentaire article par article. La présente proposition de loi a pour objet d’améliorer le statut des travailleurs et des travailleuses de l’industrie nucléaire. Elle s’adresse aux travailleurs de l’industrie nucléaire présents dans les installations nucléaires de base, qu’elles soient exploitées par EDF, Orano, l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), le CEA, le ministère de la Défense ou tout autre exploitant. L’article 1 vise à restreindre le recours à un prestataire et à la sous‑traitance. Pour cela, il propose dans un premier temps d’interdire le recours à un prestataire ou à la sous‑traitance dans le périmètre exposé à des risques radiologiques, ainsi que pour toute activité nécessaire au fonctionnement pérenne des installations nucléaires de base ou représentant des enjeux particuliers en termes de sûreté et de sécurité. Dans un second temps, il s’agit de limiter le recours à un prestataire et à la sous‑traitance à un unique niveau. Dans un troisième temps, l’article renforce la consultation des instances représentatives du personnel en obligeant l’exploitant à obtenir un avis conforme pour tout nouveau contrat avec un prestataire ou sous‑traitant, ou pour un renouvellement de contrat. Enfin, il s’agit de créer un nouveau statut unique pour les personnels de l’énergie intégrant les garanties collectives les plus protectrices du statut dit des « Industries électriques et gazières », de la convention collective nationale de la métallurgie et de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs‑conseils et des sociétés de conseils. L’article 2 de la proposition prévoit d’ouvrir un droit à une retraite anticipée. Le caractère cancérogène et pathogène des radiations est reconnu. Les auteurs de la présente proposition ont également rédigé une proposition de résolution afin d’améliorer la reconnaissance de ces pathologies dans le cadre professionnel. Mais au regard de cette réalité incontestable, l’article 8 de la présente proposition prévoit de créer un fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés aux rayons ionisants (FCAATERI). Ce fonds s’inspire du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) créé en 1999 suite au scandale sanitaire de l’amiante. Ainsi, toute personne ayant été exposée aux rayonnements ionisants au cours de sa carrière professionnelle pourra bénéficier d’une allocation issue de ce fonds et qui servira de transition entre la carrière et la retraite. Cette méthode a été préférée au rétablissement d’un régime spécial ou l’ajout des rayons ionisants à la liste des critères de pénibilité ouvrant droit à un compte professionnel de prévention afin d’inclure les travailleurs du secteur militaire, médical, de l’aviation ou toute autre profession exposée aux rayons ionisants. Il reconnaît ainsi la victimation des travailleurs exposés aux rayons et l’impact indéniable que ces derniers ont sur la santé et l’espérance de vie des travailleurs. Il rappelle ainsi l’obligation de l’État et son objectif, qui doit être la protection maximale des travailleurs. En effet, les auteurs de la présente proposition souhaitent néanmoins rappeler que les progrès scientifiques récents démontrent qu’il n’existe pas de seuil en dessous duquel les rayons ionisants sont inoffensifs. Ils renouvellent leur vœu que le travail soit rendu moins pathogène et invitent le gouvernement à étendre la liste des maladies professionnelles provoquées par l’exposition aux rayonnements ionisants. Enfin, les auteurs rappellent leur volonté de planifier le passage à mix énergétique composé à 100 % d’énergies renouvelables. L’article 3 a pour objectif de rétablir les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail abrogés par les ordonnances de 2017 ( [23] ) . Les CHSCT, bien que perfectibles, assuraient une meilleure représentativité des personnels que leur équivalent au sein des comités sociaux et économiques (CSE). Pour rappel, les CHSCT étaient obligatoires dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, la commission équivalente au sein des CSE n’est obligatoire que pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le taux de salariés couverts par une telle instance est donc passé de 75 % à seulement 46 % aujourd’hui ( [24] ) . Sous couvert d’une simplification des instances représentatives du personnel, une diminution du nombre de salariés couverts, une dégradation de la formation et une diminution des compétences ont été opérées. Dans le milieu de l’industrie nucléaire en particulier, les enjeux de santé sont bien trop cruciaux pour qu’un dispositif si lacunaire existe. La prévalence de la sous‑traitance aggrave encore les problèmes de représentativité des travailleurs au sein de ces instances essentielles. L’article propose donc, de manière générale, de rétablir les CHSCT, d’abolir en conséquence la compétence équivalente au sein des CSE, de renforcer l’implication et la représentation des sous‑traitants au sein des CHSCT des entreprises dites « donneuses d’ordre » et de renforcer la compétence des CHSCT dans la nomination des médecins du travail. Il dote les CHSCT d’un pouvoir de blocage du travail en cas de danger grave et imminent jusqu’à suppression du risque tout en préservant l’emploi et le salaire de tous les travailleurs concernés. Cet article dote également l’entreprise utilisatrice coordination générale des mesures de prévention du risque et des risques encourus par tous les travailleurs agissant sous ses ordres, y compris sous‑traitants et intérimaires. Enfin, l’exploitant est tenu de proposer un plan de prévention des risques et de détection des expositions et contaminations aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) des travailleurs, soumis à l’approbation du CHSCT qui peut demander une contre‑expertise. L’article 4 vise à renforcer la prévention des risques dans le cadre d’activités nucléaires, ainsi qu’à abaisser les seuils d’exposition et renforcer les évaluations prévisionnelles d’exposition des travailleurs. L’exposition des travailleurs du nucléaire aux rayons ionisants est régie par des valeurs limites d’expositions professionnelles (VLEP). Ces VLEP sont fréquemment remises en question dans la mesure où il n’y a pas de valeur limite d’exposition qui soit susceptible de se confondre avec un seuil de toxicité concernant les rayonnements ionisants. Par ailleurs selon les sociologues Mme Laura Barbier et Mme Soraya Boudia, les résultats de l’étude INWORKS ( [25] ) permettent de contredire deux hypothèses centrales chez les experts de radioprotection et les régulateurs des risques des radiations : l’existence d’un seuil en dessous duquel il n’y aurait pas de danger, ainsi que la dangerosité plus grande des expositions brèves à fortes doses par rapport aux expositions chroniques à des doses plus faibles ( [26] ) . En clair, le consensus scientifique actuel établit qu’il n’existe pas de seuil d’exposition aux rayonnements ionisants en dessous duquel il n’y aurait aucun impact sur la santé. Ainsi, les VELP apparaissent comme une fausse promesse de protection pour les travailleurs, et ont plutôt comme unique objectif de faire prospérer l’industrie nucléaire. Il est temps de réaffirmer le principe de suppression du risque par l’employeur. Parallèlement, nous proposons d’abaisser l’exposition maximale au rayonnement ionisant à 5 mSv sur douze mois consécutifs. En effet, les avancées de l’étude INWORKS ont permis d’affiner les connaissances sur l’impact de l’exposition aux faibles doses de rayonnements ionisants. L’équipe d’INWORKS estime que le suivi de la cohorte des travailleurs, exposés à des doses régulières, et non pas à de fortes et uniques doses comme les survivants de Hiroshima et Nagasaki, fournit des preuves supplémentaires et directes de l’association entre l’exposition prolongée aux faibles doses de radiations et le risque de mortalité par cancer, en faveur d’une relation linéaire qui se prolonge, y compris à des niveaux très faibles de radiations. Ainsi, les résultats de l’étude montrent que le risque de cancer par gray ( [27] ) pour les travailleurs étudiés est du même ordre de grandeur que celui des survivants des bombardements japonais. Rappelons que le groupe de travailleurs étudié par INWORKS est composé uniquement de statutaires de l’industrie nucléaire, qui sont en moyenne moins exposés que les travailleurs sous‑traitants, lesquels font face à de plus grandes difficultés pour justifier de leur suivi médical et ainsi faire reconnaître les effets de leur exposition. Enfin, si l’exploitant réalise actuellement des évaluations prévisionnelles de l’exposition individuelle aux rayonnements ionisants des travailleurs sous‑statut, ce n’est pas le cas pour les sous‑traitants. Le dernier alinéa oblige l’exploitant à réaliser une évaluation prévisionnelle de l’exposition individuelle par poste travail pour tout travailleur, statutaire ou prestataire, intervenant dans les installations mentionnées à l’article L.593‑1 du Code de l’environnement. L’article 5 vise à assurer un suivi médical identique et régulier pour les travailleurs sous statut et sous‑traitants. Il affirme également que les travailleurs sous‑traitants ou prestataires sont suivis par la médecine du travail de l’exploitant, parallèlement au suivi par la médecine du travail de l’entreprise prestataire. L’article vise également à affirmer que toute mesure anthropogammamétrique est considérée comme un acte médical, afin de sortir de la démédicalisation des examens radiologiques. Le quatrième alinéa a pour objet de réaffirmer le caractère obligatoire du suivi post‑professionnel, trop souvent laissé de côté par les employeurs. L’avant‑dernier alinéa détermine qu’un travailleur peut accéder à son dossier médical à tout moment et de façon rétroactive. Par ailleurs, l’exploitant doit conserver les dossiers médicaux de tout travailleur, statutaire ou prestataire, qui a été exposé à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques pendant 50 ans. L’article 6 vise à mettre en place une inspection du travail duale dans les installations nucléaires de base. En l’état actuel des choses, celles‑ci font l’objet d’une exception au regard de l’inspection du travail : les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont compétents en termes d’inspection du travail depuis la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire. Cette spécificité a notamment été justifiée par les risques inhérents aux installations nucléaires, lesquels sont liés aux rayonnements ionisants, que maîtrise l’ASNR. Cependant, les prérogatives généralistes de l’inspection du travail relatives à l’ensemble des risques du travail, comme le harcèlement et les risques d’accident du travail sont parfois oubliés par les agents de l’ASNR, tout comme les expositions aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques autres que les rayons ionisants : amiante, substances chimiques. La proposition est ici de s’inspirer de la répartition des prérogatives d’inspection du travail mise en œuvre sur les sites dits Seveso. L’inspection de ces sites est partagée entre l’inspection du travail attachée au ministère du travail, compétente sur les questions de conditions de travail et de contrats de travail, et les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), les Directions de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) en Outre‑mer, et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) en Île‑de‑France, compétentes au regard des risques d’accidents industriels et du contrôle des procédures. Une telle répartition des compétences permettrait de couvrir au mieux les aspects de conditions de travail et contrats de travail, ainsi que les risques spécifiques aux sites Seveso. L’article 7 a pour objet d’améliorer la déclaration des accidents du travail, ainsi que d’établir une responsabilité partagée entre employeur et entreprise utilisatrice dans les cas de sous‑traitance. Dans le cas d’une faute inexcusable, la responsabilité est imputée à l’entreprise utilisatrice uniquement car c’est elle qui est responsable de la prévention des risques dans son périmètre. Les travailleurs du nucléaire font face à des difficultés pour déclarer un accident du travail, particulièrement à la suite d’une contamination interne. Si l’article L.411‑1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise », il semble qu’en pratique nous faisons face à une pénurie de déclarations d’accidents du travail dus à une contamination interne, soit l’ingestion de radioéléments . En effet, pour Mme Annie Thébaud‑Mony, « Le système des sanctions à l’irradiation ou à la contamination individuelle (par la réduction du salaire, la perte d’emploi, ou l’avertissement) renforce l’occultation du travail réel car il incite les travailleurs « extérieurs » au camouflage des expositions, à l’abandon de l’instrument d’enregistrement de la dosimétrie. ». La sociologue ajoute qu’ « […] à court terme, les contaminations internes ou les expositions fortes sur des temps très courts ne font pas l’objet de déclaration en accident du travail […] ». En effet, un critère de « lésion immédiate ou différée » est souvent invoqué par l’employeur pour refuser une déclaration en accident du travail. On peut ici faire un parallèle avec les contaminations au travail de personnels médicaux par les virus du SIDA ou de l’hépatite C qui font l’objet de déclaration en accident du travail, permettant aux victimes d’exercer leurs droits à la reconnaissance et à l’indemnisation en cas d’effets différés. Ainsi, le critère de « lésion immédiate ou différée » parfois invoqué par l’exploitant ne résiste pas à la définition juridique de l’accident du travail. L’article 8 a pour but d’améliorer la prévention et la reconnaissance des maladies professionnelles. Dans un premier temps, il affirme la responsabilité pénale du responsable d’une installation nucléaire vis‑à‑vis des maladies professionnelles ayant pour origine l’exposition des travailleurs à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de façon générale. Ensuite, il permet aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de faire appel à l’avis d’un expert spécialiste en exposition professionnelle aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, dont les rayonnements ionisants. Le demandeur en maladie professionnelle peut également proposer l’avis d’un expert. Dans un troisième temps, lorsqu’un travailleur sous‑traitant fait reconnaître une maladie professionnelle, l’article vise à imputer celle‑ci à l’entrepreneur principal ainsi qu’à l’employeur. Enfin, il s’agit d’affirmer que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle peut être exercée indépendamment du régime de sécurité sociale auquel le demandeur est rattaché. L’article 9 a pour but de renforcer la définition de la crédibilité des offres dans le cadre des règles de marchés publics dans le secteur nucléaire, afin de favoriser le mieux‑disant en termes de conditions de travail et de santé au travail des salariés. En effet, si la crédibilité des offres peut s’apprécier en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes, elle ne doit pas laisser de côté la santé des travailleurs. L’article 10 a pour objet la protection renforcée des lanceurs d’alerte. Eu égard à la dimension éminemment stratégique du secteur nucléaire ainsi que le climat d’omerta qui a été décrite au cours des auditions, nous pensons que les lanceurs d’alerte dans ce milieu doivent pouvoir bénéficier de mesures conservatoires et d’une protection renforcée et diligente. Ce niveau de protection est étendu à l’ensemble du secteur industriel. La première proposition renforce la protection des lanceurs d’alerte dès le premier signalement en considérant les informations fournies comme raisonnables sauf caractère manifeste du contraire. La seconde précise et renforce la procédure de désignation et propose des mesures conservatoires le temps de la désignation. Enfin, une fois le statut reconnu, la dernière proposition renforce la protection des lanceurs d’alertes reconnus en les dotant de protections similaires aux représentants du personnel. L’article 11 vise à gager la proposition de loi – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 593 ‑ 6 ‑ 1. – I. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est interdit dans le périmètre des zones définies à l’article R. 4451‑22. Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est également interdit pour les postes nécessaires à l’activité pérenne des installations mentionnées à l’article L. 593‑1 ou représentant des enjeux particuliers en termes de sécurité et de sûreté. Un décret précise la liste des postes concernés. « II. – Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. « Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un niveau de sous‑traitance. « L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593‑1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant. « L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4. « III. – Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance au sein des installations nucléaires de bases définies à l’article L. 593‑2 fait l’objet d’un avis conforme des instances représentatives du personnel du site. Une consultation est réalisée à chaque renouvellement de contrat faisant recours à des prestataires et à la sous‑traitance. « IV. – Le statut national du personnel de l’énergie intègre les garanties collectives les plus protectrices du décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, de la convention collective nationale de la métallurgie, et de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs‑conseils et des sociétés de conseils. « Le présent statut s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d’activité ou d’inactivité des entreprises de production et de distribution d’énergie. « L’ancienneté des personnels sur l’ensemble de leur carrière est prise en compte dans le cadre de l’intégration à ce statut. « Un décret précise le contenu et le périmètre du statut national du personnel de l’énergie. « V. – Au plus tard le 1 er janvier de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance. »
  2. Article 2

    Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : « Art. L. 1333 ‑ 33. – I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux travailleurs et anciens travailleurs, y compris sous‑traitants, ayant été exposé aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : « 1° Travailler ou avoir travaillé dans un milieu professionnel les ayant exposés aux rayonnements ionisants ; « 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; « Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle provoquée par l’exposition aux rayons ionisants et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture. « Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131‑2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. « Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l’allocation calculée dans les conditions prévues au présent article. « II. – Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322‑4 du code du travail. Il est revalorisé tous les 2 ans selon un coefficient fixé par décret en consultation des organismes de la branche concernée, reflétant l’évolution moyenne des rémunérations au cours d’une carrière dans le secteur d’activité ayant exposé le bénéficiaire aux rayons ionisants. « Le bénéficiaire bénéficie d’une bonification de cotisation de quatre mois par année d’exposition aux rayons ionisants. « L’allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d’assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle, l’allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole. « L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre. Pour l’appréciation du taux plein, les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante‑cinq ans. « Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires d’une allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de l’exercice d’une activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par l’un de ces régimes. « III. – Il est créé un fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés aux rayons ionisants , chargé de financer l’allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l’âge fixé par l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code. Ses ressources sont constituées d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. « Un conseil de surveillance, composé de représentants de l’État, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l’article L. 723‑32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l’activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. « IV. – L’allocation de cessation anticipée d’activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de la sécurité sociale. « Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d’activité. « Le fonds des travailleurs exposés aux rayons ionisants assure, pendant la durée du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 742‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l’ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑1 du même code. « V. – Le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s’exécuter dans les conditions prévues à l’article L. 122‑6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l’article L. 122‑14‑13 du code du travail et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d’indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d’activité est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. « L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur est exclue de l’assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l’indemnité légale mentionnée à l’alinéa précédent. « VI. – Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent article et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. « VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
  3. Article 3

    I. – Après l’article L. 591‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 91 ‑ 3 ‑ 1. – L’exploitant d’une installation nucléaire de base réalise annuellement et pour chaque nouvelle activité un plan de prévention des risques et de détection des expositions et de contaminations aux agents cancérogènes mutagènes et reprotoxiques des travailleurs, sous statut et sous‑traitants. Ce plan liste les procédures et examens médicaux appropriés pour détecter l’exposition ou la contamination des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Ce plan est soumis à l’approbation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par voie de vote à la majorité en réunion. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander une contre‑expertise financée par l’exploitant. » II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 1 er de la sous‑section 6 de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III de la deuxième partie est abrogé ; 2° La quatrième partie est ainsi modifiée : a) Le livre I er est ainsi modifié : – le chapitre I er du titre II est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 4121 ‑ 6. – L’entreprise utilisatrice est responsable de la coordination générale des mesures de prévention du risque et des risques qu’encourent tous les travailleurs, sous‑statut ou sous‑traitant, intervenant sous ses ordres. L’entreprise utilisatrice ne peut confier la réalisation des contrôles à une société sous‑traitante. » ; – l’article L. 4131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de danger grave et imminent, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut exercer un pouvoir de blocage du travail jusqu’à la suppression du risque. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine quand le risque est supprimé. Pendant la période d’arrêt du travail, l’employeur maintient l’emploi et le salaire de tous travailleurs concernés. » ; b) Le livre VI est ainsi modifié : – le titre I er du livre VI de la quatrième partie est rétabli dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017‑386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; – le chapitre I er du même titre I er est complété par un article L. 4611‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4611 ‑ 8 ‑ 1. – Dans le périmètre des installations nucléaires de base, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre à l’installation est créé. Il rassemble des représentants de toutes les entreprises présentes sur le site. Ils disposent des mêmes droits et protections que les autres représentants du personnel. » ; – l’article L. 4623‑1 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le recrutement d’un médecin du travail, ou d’un praticien en exerçant les missions selon les dispositions établies des alinéas I à IV du présent article, est soumis à l’approbation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par voie de vote à la majorité en réunion. » III. – Des décrets fixent les dispositions transitoires. Au plus tard le 1 er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail‑INB sont opérationnels.
  4. Article 4

    I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La section 1 est ainsi modifiée : a) Au 2° de l’article L. 1333‑2, les mots : « , des facteurs économiques et sociétaux » sont remplacés par les mots : « et scientifiques, » ; b) Il est ajouté un article L. 1333‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1333 ‑ 6 ‑ 1. – L’exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 5 mSv sur douze mois consécutifs pour les travailleurs. » 2° À l’article L. 1333‑7, après l’occurrence du mot : « publiques » sont insérés les mots : « de la santé des travailleurs, » II. – L’exploitant réalise une évaluation prévisionnelle de l’exposition individuelle par poste de travail aux rayonnements ionisants de tout travailleur, statutaire ou prestataire, intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. Un travailleur ne peut pas recevoir plus que le prorata temporis du dixième de la dose évaluée prévisionnellement.
  5. Article 5

    Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 4625 ‑ 4. – I. – Tous les travailleurs sous‑traitants ou intérimaires intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement disposent d’un suivi médical identique à celui des agents statutaires de l’exploitant. « II. – À ce titre, les travailleurs sous‑traitants ou intérimaires intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement sont couverts par la médecine du travail de l’exploitant et par la médecine du travail de l’entreprise prestataire. « III. – Tout travailleur du secteur nucléaire, y compris intervenant pour le compte d’un sous‑traitant, fait l’objet d’un suivi médical régulier, conformément à l’article L. 4625‑1 du code du travail. Toute mesure anthropogammamétrique est considérée comme un examen médical au sens du présent code. « IV. – Un suivi médical post‑professionnel est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs de la filière. Il est mis en œuvre à la rupture ou l’achèvement du contrat de travail, y compris en cas de licenciement, et avant le départ à la retraite. « V. – Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur du secteur nucléaire lui est accessible à tout moment. L’accès au dossier médical est rétroactif pour les travailleurs ayant pris leur retraite ou quitté le secteur du nucléaire. « L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rend accessibles toutes les données dosimétriques et anthropogammamétriques, ainsi que les compte‑rendus et doses détaillées disponibles aux travailleurs concernés via la plateforme SISERI. « L’exploitant conserve le dossier médical de tout travailleur, statutaire ou prestataire, qui a été exposé à des produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques pendant 50 ans. »
  6. Article 6

    L’article L. 592‑24‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique assurent conjointement l’inspection des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. Un décret précise les compétences attribuées aux agents de contrôle. Ils peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. »
  7. Article 7

    I. – Le I de l’article L. 1333‑13 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute contamination interne aux rayonnements ionisants fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, l’accident du travail est imputé à l’entreprise utilisatrice ainsi qu’à l’employeur. » 2° L’article L. 452‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, la faute inexcusable est imputée à l’entreprise utilisatrice. »
  8. Article 8

    I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1333‑17‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1333 ‑ 17 ‑ 1 . – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable pénalement des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tout statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques en application de l’article 222‑19 du code pénal. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 412-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, la maladie professionnelle est imputée à l’entreprise utilisatrice ainsi qu’à l’employeur. » ; 2° Avant la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 461‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le comité peut faire appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un ingénieur de prévention de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail ou de l’Institut national de recherche et de sécurité, ou un expert toxico‑chimiste ou d’un autre expert spécialiste ou compétent en exposition professionnelle aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Le demandeur peut proposer l’avis d’un expert spécialiste ou compétent au comité. » ; 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 461‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle peut être exercée indépendamment du régime de sécurité sociale auquel le demandeur est rattaché. »
  9. Article 9

    L’article 24 de la loi n° 2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces critères d’attribution des marchés publics comprennent la protection de la santé des salariés des entreprises qui réalisent les projets mentionnés aux mêmes 1° à 6°. Cette protection s’apprécie, de manière non‑discriminatoire, en fonction des mesures prises pour réduire les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, réduire l’occurrence et la gravité des accidents du travail ainsi que celle des maladies professionnelles. »
  10. Article 10

    Après l’article 6‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé : « Art. 6 ‑ 2. – I. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, les informations signalées sont réputées reposer sur des motifs raisonnables, sauf démonstration du caractère manifestement infondé. « II. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, tout travailleur ayant procédé à un signalement peut saisir le Défenseur des droits afin de se voir reconnaître la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi. « Le Défenseur des droits se prononce dans un délai de trois mois. La décision reconnaissant la qualité de lanceur d’alerte est opposable aux juridictions administratives et judiciaires, sauf fraude ou erreur manifeste. « À compter de sa saisine et jusqu’à la décision du Défenseur des droits, le travailleur bénéficie à titre provisoire des protections attachées au statut de lanceur d’alerte. « III. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, tout travailleur ayant procédé à un signalement reconnu comme relevant du statut de lanceur d’alerte bénéficie d’une protection renforcée contre toute mesure de rupture ou de sanction de son contrat de travail. « Toute décision de licenciement, de sanction disciplinaire ou de mesure assimilée prise à l’encontre de ce travailleur est suspendue jusqu’à l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. « Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’absence de lien entre la mesure envisagée et le signalement effectué. »
  11. Article 11

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. [1] Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, Assemblée nationale, 28 juin 2018. https ://www.assemblee ‑ nationale.fr/dyn/15/rapports/cenucl/l15b1122 ‑ ti_rapport ‑ enquete.pdf [2] Ibid. [3] Ibid. [4] Ibid. [5] Sciences et Avenir, Entretien avec Mme Barbara Pompili par Mme Rachel Mulot et M. Olivier Lascar, 6 juillet 2018. [6] Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, Assemblée nationale, 28 juin 2018. https ://www.assemblee ‑ nationale.fr/dyn/15/rapports/cenucl/l15b1122 ‑ ti_rapport ‑ enquete.pdf [7] L’industrie nucléaire : sous ‑ traitance et servitude, Mme Annie Thébaud Mony (Inserm). (2000). [8] Ghis Malfilatre, M. (2021). La réparation du risque radio‑induit en France. De la création précoce du tableau n° 6 des maladies professionnelles à son blocage autour de l’enjeu de la mesure des doses. In Catherine Cavalin, Emmanuel Henry, Jean‑Noël Jouzel Et Jérôme Pélisse (Dir.), Cent Ans De Sous‑Reconnaissance Des Maladies Professionnelles (1919‑2019), Presses Des Mines. [9] Zerbib, J. (2018). Les maladies professionnelles radioinduites reconnues en France : bilan et évolutions depuis 1956. Radioprotection, 53(1), 51‑60. https ://doi.org/10.1051/radiopro/2018002, ainsi que les données de la CNAM disponible à l’URL suivant : https ://www.assurance‑maladie.ameli.fr/etudes‑et‑donnees/mp‑denombrement‑historique‑2000‑2023 [10] Proposition de résolution, visant à élargir la reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l’exposition aux rayonnements ionisants, n° 2513, déposée le jeudi 19 février 2026. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2513_proposition‑resolution#_ftnref6 [11] L’industrie nucléaire : sous ‑ traitance et servitude, Annie Thébaud Mony (Inserm). (2000). [12] Note d’information, analyses et réponses d’EDF au rapport de la commission de l’Assemblée nationale sur la sureté et la sécurité des installations nucléaires, EDF, 31 juillet 2018. https ://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe‑edf/producteur‑industriel/hydraulique/Notes %20d %27info/note_info_pompili.pdf [13] Weiler, N. (2022, 5 mai). Un accident inédit révèle de graves dysfonctionnements en matière de sûreté nucléaire en France. Basta ! https ://basta.media/un‑accident‑inedit‑revele‑de‑graves‑dysfonctionnements‑en‑matiere‑de‑surete [14] Code du travail, article L. 4121‑1 [15] Ibid. [16] Cour de Cassation, Chambre sociale, 28 février 2002. [17] Charte sociale européenne, Conseil de l’Europe, 1996. [18] International Labour Organization, « La Conférence internationale du Travail ajoute la sécurité et la santé aux Principes et droits fondamentaux au travail », https ://www.ilo.org, 10 juin 2022 [19] Rapport sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination, n° 1181, déposé le jeudi 19 juillet 2018. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/15/rapports/cemalpa/l15b1181_rapport‑enquete [20] Rapport sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, n° 1122, déposé le jeudi 28 juin 2018. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/15/rapports/cenucl/l15b1122‑ti_rapport‑enquete [21] Proposition de résolution, visant à élargir la reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l’exposition aux rayonnements ionisants, n° 2513, déposée le jeudi 19 février 2026. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2513_proposition‑resolution#_ftnref6 [22] Pour visionner la rediffusion du colloque : https ://www.youtube.com/watch?v=pnruePLXerA [23] Ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. [24] Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Page 17. [25] L’étude INWORKS, notamment, est une étude épidémiologique de mortalité chez les travailleurs de l’industrie nucléaire, coordonnée par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et à laquelle participent l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), le NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) pour les États‑Unis, le PHE‑CRCE (Public Health England’s Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards) pour le Royaume‑Uni, l’Université de Caroline du Nord (UNC) et le Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL). L’étude s’appuie sur les données de trois cohortes de travailleurs français, britanniques et américains de différents secteurs de l’industrie électronucléaire (préparation du combustible, recherche, production d’électricité, retraitement des combustibles irradiés) ; totalisant 308 297 travailleurs employés à partir des années 1940. [26] Barbier, L. et Boudia, S. (2021). Circulez, il n’y a rien à voir Modèles, incertitudes et santé au travail dans l’industrie nucléaire. Terrains & travaux, 38(1), 95‑118. https ://doi.org/10.3917/tt.038.0095. [27] Le gray (Gy) mesure la dose physiquement « absorbée » par la matière. Elle représente l’énergie absorbée par un kilogramme exposé à un rayonnement ionisant apportant une énergie d’1 joule (ASNR). [(1)] (1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.
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