Cette proposition de loi vise à répondre aux préoccupations concernant la qualité et la sécurité des soins dans les établissements hospitaliers. Elle intervient dans un contexte où la charge de travail des soignants et le nombre de patients par soignant sont des sujets de débat. Actuellement, il n'existe pas de réglementation uniforme imposant un nombre minimum de soignants par patient, ce qui peut affecter la qualité des soins. Le texte propose d'introduire des ratios minimaux de soignants par patient, adaptés à chaque spécialité et type d'activité hospitalière, pour garantir des soins de qualité et sécurisés.
Proposition de loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé
Loi n° 2025-74 promulguée le .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
La proposition de loi introduit un ratio minimal de soignants par patient dans les établissements hospitaliers. Ce ratio sera défini pour chaque spécialité et type d'activité de soins, en tenant compte de la charge des soins. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixera ces ratios pour une période maximale de cinq ans. Les établissements devront soumettre leur organisation des soins aux commissions médicales pour approbation. Si les ratios ne sont pas respectés pendant plus de trois jours, le chef d'établissement doit en informer l'agence régionale de santé. Les dispositions entreront en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024 pour certaines et le 1er janvier 2027 pour d'autres.
▸5 sources dans le texte officiel
- [1] Article unique · alinéa 3« un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages »
- [2] Article unique · alinéa 7« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret »
- [3] Article unique · alinéa 9« lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis »
- [4] Article unique · alinéa 11« Le I entre en vigueur à une date fixée par décret »
- [5] Article unique · alinéa 12« Le I bis entre en vigueur le 1 er janvier 2027 »
Si la loi est adoptée, les hôpitaux devront respecter un nombre minimum de soignants par patient, adapté à chaque spécialité et type d'activité. Cela pourrait entraîner une réorganisation des équipes soignantes pour répondre aux nouveaux ratios. Les établissements devront soumettre leur organisation des soins aux commissions médicales pour validation. En cas de non-respect des ratios pendant plus de trois jours, une notification à l'agence régionale de santé sera obligatoire. Les nouvelles règles entreront progressivement en vigueur, certaines dès fin 2024 et d'autres à partir de 2027, permettant aux établissements de s'adapter.
▸5 sources dans le texte officiel
- [1] Article unique · alinéa 6« un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages »
- [2] Article unique · alinéa 8« l’organisation des soins propre aux services de l’établissement »
- [3] Article unique · alinéa 9« le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé »
- [4] Article unique · alinéa 11« Le I entre en vigueur à une date fixée par décret »
- [5] Article unique · alinéa 12« Le I bis entre en vigueur le 1 er janvier 2027 »
Sophie, infirmière dans un hôpital de Lyon, travaille dans un service où le ratio actuel est de 1 soignant pour 10 patients. Avec la nouvelle loi, ce ratio pourrait être réduit à 1 pour 8, selon le décret. Cela signifie que son service devra embaucher plus de personnel ou réorganiser les équipes pour respecter ce nouveau ratio, garantissant ainsi une meilleure qualité de soins.
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Assemblée nationale1re lecture
Adopté sans modification
Scrutin public n° 600 : 138 pour, 3 contre. Le vote de chaque député
Décision officielle : « adoptée sans modification »
Promulgation ·
Loi n° 2025-74
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (1 article) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article unique
Alinéa 3« 4° bis Établir, pour chaque spécialité et chaque type d’activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».
Alinéa 6« Art. L. 6124 ‑ 3 . – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.
Alinéa 7« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge des soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.
Alinéa 8« Art. L. 6124 ‑ 4 . – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124‑3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
Alinéa 9« Art. L. 6124 ‑ 5 . – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. »
Alinéa 11IV. – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.
Alinéa 12B. – Le I bis entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
Lire Article unique en entier
(Non modifié) I. – Après le 4° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Établir, pour chaque spécialité et chaque type d’activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ». I bis . – Le chapitre IV du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124‑2 à L. 6124‑5 ainsi rédigés : « Art. L. 6124 ‑ 2 . – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles‑ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans. « Art. L. 6124 ‑ 3 . – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires. « Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge des soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement. « Art. L. 6124 ‑ 4 . – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124‑3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. « Art. L. 6124 ‑ 5 . – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. » II et III. – (Supprimés) IV. – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024. B. – Le I bis entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L16N46650.