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PromulguéProjet de loi ordinaire

Projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social

Loi n° 2025-989 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce projet de loi vise à transposer des accords nationaux interprofessionnels pour favoriser l'emploi des salariés expérimentés et améliorer le dialogue social. Il intervient dans un contexte où le vieillissement de la population active pose des défis en matière d'emploi et de maintien dans l'emploi des travailleurs âgés. Le texte modifie le code du travail pour intégrer des dispositions spécifiques concernant les salariés expérimentés, en tenant compte de leur âge. Il s'inscrit dans une volonté de renforcer les négociations collectives sur l'emploi des seniors et d'adapter les conditions de travail à leurs besoins spécifiques.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 15« une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge »
  3. [3] Article 2 · alinéa 3« une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés »
  4. [4] Article 4 · alinéa 1« À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi »
  5. [5] Article 4 · alinéa 2« Être âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante sept ans »
QuoiCe que dit le texte

Le projet de loi modifie le code du travail pour inclure des dispositions sur l'emploi des salariés expérimentés. Il introduit des négociations obligatoires sur l'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés. Un contrat de valorisation de l'expérience est créé pour les demandeurs d'emploi âgés de 57 ans et plus, sous certaines conditions. Le texte prévoit aussi des ajustements pour les entretiens professionnels, en les orientant davantage vers la gestion de carrière et la formation continue. Enfin, il introduit des périodes de reconversion professionnelle pour faciliter la mobilité interne et externe des salariés.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 8« L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 »
  2. [2] Article 2 · alinéa 3« une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés »
  3. [3] Article 4 · alinéa 1« À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi »
  4. [4] Article 4 · alinéa 2« Être âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante sept ans »
  5. [5] Article 10 · alinéa 25« Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si adopté, le texte obligera les entreprises de plus de 300 salariés à engager des négociations sur l'emploi des seniors tous les trois ans. Les demandeurs d'emploi âgés de 57 ans et plus pourront signer des contrats de valorisation de l'expérience, facilitant leur retour à l'emploi. Les entretiens professionnels seront réorientés pour inclure des discussions sur la carrière et la formation. Les salariés pourront bénéficier de périodes de reconversion pour acquérir de nouvelles compétences, avec des contrats de travail adaptés pendant cette période. Ces mesures visent à améliorer l'employabilité et les conditions de travail des salariés expérimentés.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 13« l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés »
  2. [2] Article 4 · alinéa 1« À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi »
  3. [3] Article 10 · alinéa 25« Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion »
  4. [4] Article 10 · alinéa 31« Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, les modalités d’organisation de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit »
ExempleCas concret avant/après

Jean, 58 ans, est demandeur d'emploi depuis un an. Avant la loi, il avait peu de perspectives d'embauche. Avec le contrat de valorisation de l'expérience, il peut être embauché par une entreprise qui bénéficie d'exonérations fiscales. Ce contrat lui permet de travailler jusqu'à sa retraite tout en valorisant son expérience. Cela améliore ses chances de retrouver un emploi stable.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 4 · alinéa 1« À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi »
  2. [2] Article 4 · alinéa 2« Être âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante sept ans »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

  • 143pour
  • 25contre
  • 8abstentions

Groupe par groupe

  • RNPour

    60 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    30 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LFI-NFPContre

    0 pour · 25 contre · 0 abst.

  • HORPour

    16 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    11 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    10 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSAbstention

    0 pour · 0 contre · 5 abst.

  • GDRAbstention

    0 pour · 0 contre · 3 abst.

  • LIOTPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 3055

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 2935 : 57 pour, 9 contre. Le vote de chaque député

  3. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Accord sur un texte commun

  4. SénatTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Décision officielle : « adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  5. Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Scrutin public n° 3055 : 143 pour, 25 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  6. Promulgation ·

    Loi n° 2025-989

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (12 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 5« 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
    Alinéa 8« Art. L. 2241 ‑ 2 ‑ 1 . – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
    Alinéa 15« Art. L. 2241 ‑ 14 ‑ 1 . – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
    Lire Article 1 er en entier
    Le chapitre I er du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; » c) (Supprimé) 2° L’article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli : « Art. L. 2241 ‑ 2 ‑ 1 . – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. « Si, à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut appliquer le plan d’action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d’un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s’il en un existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés. » ; 3° Au a du 1° de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ; 4° (Supprimé) 5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 « Salariés expérimentés « Art. L. 2241 ‑ 14 ‑ 1 . – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. « Cette négociation porte sur : « 1° Le recrutement de ces salariés ; « 2° Leur maintien dans l’emploi ; « 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ; « 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ; « 5° et 6° (Supprimés) « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. « Art. L. 2241 ‑ 14 ‑ 2 . – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur : « 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ; « 2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ; « 2° bis Les modalités de management du personnel ; « 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ; « 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ; « 5° L’organisation du travail et les conditions de travail. »
  2. Article 2

    Alinéa 3« Art. L. 2242 ‑ 2 ‑ 1 . – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1, d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
    Alinéa 13« Art. L. 2242 ‑ 22 . – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
    Lire Article 2 en entier
    Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242 ‑ 2 ‑ 1 . – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1, d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ; 2° À l’article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; 3° À la fin du 1° de l’article L. 2242‑11, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; 4° À l’article L. 2242‑12, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; 5° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ; 6° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ; 7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée : « Sous‑section 5 « Salariés expérimentés « Art. L. 2242 ‑ 22 . – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. « Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑1 du présent code. « La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑2. Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle prévu à la section 5 du chapitre I er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale. « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. » TITRE II PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
  3. Article 4

    Alinéa 1I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche, remplit l’ensemble des conditions suivantes :
    Alinéa 21° Être âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
    Lire Article 4 en entier
    I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche, remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Être âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ; 2° Être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail ; 3° Ne pouvoir bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire, à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 4° Ne pas avoir été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents. Pour l’application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233‑1, aux I et II de l’article L. 233‑3 et à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu. II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document. III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 dudit code. IV. – Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III. Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l’article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement. V. – L’employeur est exonéré, jusqu’à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article. VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l’expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées. TITRE IV FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE
  4. Article 10

    Alinéa 25« Art. L. 6324 ‑ 1 . – Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion ayant pour objet l’acquisition d’une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314‑1 ou d’un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.
    Alinéa 31« Art. L. 6324 ‑ 3 . – I. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, les modalités d’organisation de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.

    Lire la suite dans le texte officiel

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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N52040.