Le projet de loi-cadre relatif au développement des transports vise à structurer et moderniser les infrastructures de transport en France. Il intervient dans un contexte où les infrastructures existantes nécessitent des investissements pour leur régénération et leur adaptation aux défis climatiques. Le texte propose des lois de programmation sur dix ans pour planifier ces investissements, en mettant l'accent sur la régénération et la modernisation des réseaux ferroviaires, routiers, fluviaux et portuaires. Il s'inscrit dans une démarche de concertation avec les autorités locales pour assurer une répartition équitable des ressources sur le territoire national. Le projet de loi modifie également des dispositions existantes pour faciliter le raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et pour améliorer la gestion des réseaux de transport.
▸5 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 · alinéa 1« Les objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport ferroviaire, routier y compris cyclable, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans »
- [2] Article 1 · alinéa 3« Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en donnant la priorité à la régénération, au développement, à la modernisation, à la performance et à l’adaptation des réseaux au changement climatique. »
- [3] Article 1 · alinéa 6« Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité au plus tard trente‑six mois avant le démarrage physique des travaux »
- [4] Article 2 · alinéa 2« pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes non concédées appartenant au réseau transeuropéen ou au réseau routier national »
- [5] Article 2 · alinéa 3« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe le niveau de la prise en charge »