Cette proposition de loi vise à expérimenter une nouvelle gouvernance pour le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy. Elle répond à un besoin d'adaptation des structures sportives aux enjeux locaux et à l'amélioration des services offerts. Le cadre juridique existant est principalement régi par le code du sport, notamment les articles L. 114-2 et L. 114-10, qui définissent les missions et la gouvernance des CREPS.
Proposition de loi relative à l’expérimentation d’une gouvernance territoriale unifiée pour le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte établit une expérimentation jusqu'au 30 juin 2033 pour le CREPS de Vichy, qui sera régi par le code du sport avec des adaptations spécifiques. Il élargit les missions du CREPS, lui permettant de déployer une offre universitaire, de conduire des recherches et de développer des services en médecine du sport. Le CREPS pourra également gérer des équipements sportifs au nom de l'établissement public de coopération intercommunale "Vichy Communauté". La gouvernance sera modifiée avec un conseil d'administration composé de représentants variés, et le directeur du CREPS devra rendre compte à cet établissement.
▸3 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 2« À titre expérimental, jusqu’au 30 juin 2033, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est régi par le chapitre IV du titre I er du livre I er du code du sport »
- [2] Article 2 · alinéa 2« Outre les missions prévues à l’article L. 114‑2 du code du sport, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy peut, au nom de l’État, exercer les missions suivantes »
- [3] Article 4 · alinéa 2« Par dérogation à l’article L. 114‑10 du code du sport, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est composé de : »
Si le texte est adopté, le CREPS de Vichy pourra élargir ses activités et missions, notamment en matière d'enseignement supérieur et de recherche. La gestion des équipements sportifs sera assurée par le CREPS, ce qui pourrait améliorer l'accès aux installations sportives. La gouvernance sera plus diversifiée, avec des représentants de différents acteurs locaux, ce qui pourrait favoriser une meilleure coordination des politiques sportives. L'expérimentation sera évaluée par un comité qui remettra un rapport au Parlement d'ici 2032.
▸3 sources dans le texte officiel
- [1] Article 2 · alinéa 6« L’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » conserve la charge »
- [2] Article 8 · alinéa 2« Au plus tard le 31 décembre 2027, les membres du comité d’évaluation, dont la composition garantit l’impartialité, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports »
- [3] Article 8 · alinéa 3« Au plus tard le 31 décembre 2032, le comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. »
Julien, responsable d'un club de sport à Vichy, constate que son club a des difficultés à accéder aux équipements sportifs. Avant l'adoption de cette loi, il devait passer par des procédures complexes pour réserver des installations. Avec la nouvelle gouvernance, le CREPS pourra gérer directement ces équipements, facilitant ainsi l'accès pour son club. Cela pourrait permettre à Julien d'organiser plus d'événements sportifs et d'attirer davantage de participants.
▸1 source dans le texte officiel
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4 pour · 0 contre · 0 abst.
4 pour · 0 contre · 0 abst.
4 pour · 0 contre · 0 abst.
2 pour · 0 contre · 0 abst.
2 pour · 0 contre · 0 abst.
1 pour · 0 contre · 0 abst.
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Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (9 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 1(Non modifié)
Alinéa 2À titre expérimental, jusqu’au 30 juin 2033, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est régi par le chapitre IV du titre I er du livre I er du code du sport, sous réserve des adaptations prévues par la présente loi.
Article 2
Alinéa 1(Non modifié)
Alinéa 2I. – Outre les missions prévues à l’article L. 114‑2 du code du sport, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy peut, au nom de l’État, exercer les missions suivantes :
Alinéa 6II. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy peut, au nom de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », exercer les missions suivantes :
Lire Article 2 en entier
(Non modifié) I. – Outre les missions prévues à l’article L. 114‑2 du code du sport, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy peut, au nom de l’État, exercer les missions suivantes : 1° Déployer une offre universitaire sur le territoire, en partenariat avec les établissements publics compétents dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 2° Conduire des travaux d’observation et de recherche dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ; 3° Développer une offre de services en médecine du sport et de rééducation du sportif. II. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy peut, au nom de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », exercer les missions suivantes : 1° Assurer l’exploitation d’équipements sportifs et locaux dont l’établissement public de coopération intercommunale est le propriétaire. Dans ce cas, la convention prévue à l’article 7 de la présente loi détermine la liste des biens immobiliers concernés et les modalités de leur exploitation ; 2° Participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire par la promotion du sport au service de la santé et de l’accès au sport pour tous ; 3° Soutenir la coordination entre les politiques sportives et le développement territorial, en favorisant les dynamiques de coopération des acteurs territoriaux. III. – L’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » conserve la charge : 1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures dont l’exploitation est assurée par le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy en application du 1° du II du présent article ; 2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement de ces locaux et de ces infrastructures ; 3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements nécessaires au fonctionnement de ces locaux et de ces infrastructures ; 4° De l’accueil et, le cas échéant, de la restauration et de l’hébergement au sein de ces locaux et de ces infrastructures.Article 3
Alinéa 1(Non modifié)
Lire Article 3 en entier
(Non modifié) I. – Pour l’accomplissement de ses missions, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy dispose, outre des ressources prévues à l’article L. 114‑12 du code du sport, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté ». II. – L’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » assure le recrutement, la gestion et la rémunération de ses personnels affectés dans le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Ces personnels exercent les missions énumérées au II de l’article 2 de la présente loi, dans les conditions définies au I de l’article L. 114‑16 du code du sport. III. – En cas de déséquilibre financier dans l’exploitation de ses biens par le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy, l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » en assure la compensation financière.Article 4
Alinéa 2Par dérogation à l’article L. 114‑10 du code du sport, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est composé de :
Lire Article 4 en entier
(Non modifié) Par dérogation à l’article L. 114‑10 du code du sport, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est composé de : 1° Quatre représentants de la région, désignés par l’organe délibérant de celle‑ci ; 2° Quatre représentants de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », désignés par l’organe délibérant de celui‑ci ; 3° Quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ; 5° Six représentants des personnels de l’État, de la région et de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » ainsi que des sportifs et des stagiaires du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy, élus à cette fin ; 6° Cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du présent article.Article 8
Alinéa 2Au plus tard le 31 décembre 2027, les membres du comité d’évaluation, dont la composition garantit l’impartialité, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports après avis du conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Ce comité détermine les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
Alinéa 3Au plus tard le 31 décembre 2032, le comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations de la gouvernance, de la mise en œuvre des missions et de l’exploitation des équipements sportifs locaux, notamment sur les plans économique et financier, sur les services rendus aux usagers et sur la qualité de vie au travail des agents publics.
Lire Article 8 en entier
(Non modifié) Au plus tard le 31 décembre 2027, les membres du comité d’évaluation, dont la composition garantit l’impartialité, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports après avis du conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Ce comité détermine les modalités d’évaluation de l’expérimentation. Au plus tard le 31 décembre 2032, le comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations de la gouvernance, de la mise en œuvre des missions et de l’exploitation des équipements sportifs locaux, notamment sur les plans économique et financier, sur les services rendus aux usagers et sur la qualité de vie au travail des agents publics.
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