Lire Article 2. – Opération d’intérêt local en entier
Pour répondre efficacement à la crise du logement et mener une politique de l’offre rapide et ambitieuse, les territoires faisant face à des besoins particulièrement marqués de création de logements doivent pouvoir bénéficier d’un régime dérogatoire et accélérateur, permettant d’impulser la sortie de terre rapide de nouveaux projets. L’article 2 prévoit la création d’un tel dispositif.
Parmi les freins identifiés à la création et à la production de logements et d’activités économiques figurent notamment :
– les dispositions contraignantes des règlements et des orientations d’aménagement et de programmation de certains plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux et des document d’urbanisme en tenant lieu en matière de destinations, de dimensions, de constructibilité, qui obligent à procéder à la révision ou à la modification du document avant que le projet ne puisse être autorisé au titre du droit des sols, faisant perdre plusieurs mois voire plusieurs années dans le cadre des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ;
– l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, qui doit être obtenu sur les projets de travaux situés dans les périmètres des abords, qui peuvent être extensifs et non compatibles avec les enjeux d’aménagement portés par les collectivités en zone urbanisée .
Pour remédier à ces obstacles et permettre la réalisation rapide de projets de construction, le I du présent article propose de permettre l’instauration d’opérations d’intérêt local (OIL), qui bénéficieraient d’un régime dérogatoire en faveur de la construction de logements, d’activités économiques et d’équipements publics.
Ces opérations sont situées dans certaines zones de territoires confrontés à des besoins particuliers en matière de logement et en matière de redynamisation de territoires. Ces besoins peuvent résulter de l’accueil d’activités économiques, de dynamiques démographiques particulières susceptibles d’accroître les tensions sur le marché du logement, ou de l’implantation de projets d’intérêt national ou structurants.
La détermination de ces opérations se fait à l’initiative des collectivités territoriales compétentes (établissement public de coopération intercommunale ou commune selon les cas, et quoiqu’il en soit avec l’accord expresse du maire de la commune concernée), sur la base d’une délibération motivée justifiant du périmètre et de l’intérêt général. L’opération est ensuite arrêtée par le préfet de département.
Le II précise que le périmètre d’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus. Afin de ne pas inciter à l’extension urbaine non maîtrisée, ces opérations ne pourront pas inclure des zones naturelles, agricoles ou forestières ou autres secteurs non urbanisés.
Le III prévoit que l’identification d’opération d’intérêt local emportera plusieurs effets dérogatoires en matière de règles d’urbanisme et de protection du patrimoine exclusivement sur le périmètre de l’OIL. Ainsi un projet pourra être autorisé à déroger à une ou plusieurs règles fixées par le règlement du PLU ou du document en tenant lieu , ou aux orientations d’aménagement et de programmation.
Le IV prévoit que là où l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est aujourd’hui requis dans les périmètres des abords, seul son avis simple sera désormais requis.
Le V prévoit en outre qu’une servitude de résidence principale s’imposera aux logements créés, afin d’assurer que l’accélération et la simplification de la construction bénéficiera à l’accueil des populations permanentes.
Ainsi les autorisations d’urbanisme au bénéfice des projets seront instruites sur la base d’un socle de règles pouvant être « allégées », grâce à des choix de dérogation adaptés au projet.
Le VI prévoit les modalités d’application du dispositif. Il précise plus particulièrement que l’opération d’intérêt local est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme de son périmètre déposées dans les dix ans suivant l’arrêté instaurant ladite opération.