Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le travail ne paie plus, et les travailleuses et travailleurs ont perdu espoir que l’avenir leur réserve un sort meilleur.
Il ne s’agit pas seulement d’une impression puisque : entre 2020 et 2023, le nombre de travailleurs pauvres a augmenté entre 200 000 et 400 000 ('Institut national de la statistique et des études économiques), selon le seuil de pauvreté retenu. Autrement dit, de plus en plus de Françaises et Français ne vivent plus de leur travail : ils en survivent.
Conséquence : en 2025, 22 % des personnes accompagnées par les banques alimentaires avaient un emploi, soit une progression de 5 points par rapport à 2022 ( [1] ) et 13,5 % de la population étaient en situation de privation matérielle et sociale, soit une progression de 2 points par rapport à 2020 (INSEE).
Cette situation traduit plus largement un décrochage entre le travail et l’amélioration des conditions de vie. Alors que le pouvoir d’achat progressait fortement pendant les Trente Glorieuses, sa progression n’atteint plus que 0,8 % par an en moyenne depuis 2009. À ce rythme, il faut désormais 84 ans pour doubler son niveau de vie, contre 15 ans environ pendant les Trente Glorieuses.
Cette régression du pouvoir d’achat des travailleurs s’est accrue sous les deux quinquennats du Président de la République Emmanuel Macron. Lors de sa déclaration de candidature pour l’élection présidentielle de 2017, ce dernier avait déclaré : chacun doit pouvoir « vivre de son travail dans la dignité » . Or, entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2025, le salaire moyen par tête dans le secteur privé a progressé de 22 % en valeur, contre 24 % pour les prix.
Cette perte de pouvoir d’achat se ressent particulièrement dans la hausse du prix des biens de consommation essentiels. Entre 2017 et 2023, les prix ont ainsi augmenté de 15 % pour le logement et l’alimentation, de 18 % pour les transports et de 50 % pour l’énergie. Cette perte de pouvoir d’achat se ressent surtout sur les carburants : en septembre 2026, leurs prix dépassaient les records de 2022.
Depuis 2017, le gazole a augmenté de 106 % et l’essence Sans Plomb 95 (SP95) de 53 %.
Le premier objectif de cette proposition de loi est donc d’ augmenter massivement le pouvoir d’achat des travailleurs.
Pour ce faire, elle retient le levier d’une baisse ciblée de la contribution sociale généralisée (CSG) ; tout en compensant à l’euro près cette augmentation par une réforme de la taxation des héritages.
Une telle baisse ciblée de la CSG augmenterait le pouvoir d’achat de 15 millions de travailleuses et travailleurs des classes populaires et moyennes. Concrètement, elle conduirait à instaurer une CSG progressive sur les revenus d’activité, composée de 12 tranches et de taux allant de 0,25 % à 10,2 %. Pour un travailleur rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), le taux serait ramené de 9,2 % aujourd’hui à 0,85 %.
Les effets sur le revenu disponible seraient immédiats et massifs : le gain atteindrait 125 euros nets par mois pour un célibataire sans enfant rémunéré au SMIC, + 230 euros net par mois pour un couple avec 1 enfant rémunéré chacun au SMIC, + 200 euros net par mois pour un couple sans enfant rémunéré chacun 1 700 euros net par mois.
Outre cette nécessaire augmentation du pouvoir d’achat, le second objectif de cette proposition de loi est d’ amorcer une évolution de notre modèle de financement de la protection sociale.
Aujourd’hui, notre modèle de financement de la protection sociale est essentiellement assis sur le travail : plus de 66 % des 644 milliards d’euros de recettes de la Sécurité sociale pour 2026 sont assis sur les revenus du travail, contre 10 % sur la consommation, 4 % sur les revenus de remplacement (retraites, indemnités chômage, etc.) et seulement 3 % sur le capital.
Or si la tendance à la baisse de la natalité ne s’inverse pas, il risque de se produire un effet ciseau avec les besoins croissants couverts par la protection sociale, notamment liés au vieillissement démographique et à la croissance des dépenses de santé, liées notamment au développement des affections longue durée.
Face à ces mouvements profonds, l’instauration d’une CSG progressive sur les revenus d’activité permet d’amorcer une évolution de notre modèle de financement de notre protection sociale en « déplaçant » environ 2,5 % de ses recettes des travailleurs vers les contribuables les plus aisés, et les héritiers les plus chanceux.
Tels sont les objectifs que poursuit l’ article 1 er de la présente proposition de loi, qui baisse de manière la CSG pesant sur les revenus d’activité des travailleurs des classes populaires et des classes moyennes.
S’agissant du financement, le coût de cette baisse ciblée serait de 15 milliards d’euros de perte de recettes pour la Sécurité sociale, que nous souhaitons compenser à l’euro près ; et ce de deux manières.
Tout d’abord, nous proposons une réforme structurelle de notre fiscalité sur l’héritage en dégageant 10 milliards d’euros par deux articles, dont les produits sont intégralement fléchés vers la Sécurité sociale.
L’ article 2 de la présente proposition de loi vise ainsi à créer une nouvelle CSG sur les héritages très élevés.
Cette CSG exonérerait le défunt et taxerait l’héritier en fonction du flux successoral reçu tout au long de sa vie, avec un abattement destiné à préserver les classes moyennes et un barème progressif. 90 % des Français n’y seraient pas assujettis. Cet abattement serait de 500 000 euros reçus tout au long de la vie par personne. Ainsi, l’essentiel des héritages serait « gagnant » par rapport au barème actuel. Seuls les héritages supérieurs à 500 000 euros reçus tout au long de la vie par personne seraient imposés.
L’ article 3 de la présente proposition de loi vise ainsi à réformer la fiscalité sur les plus ‑ values latentes.
Dans le détail, l’article 3 propose de mettre fin à l’effacement total des plus‑value‑latentes opérée lors d’une succession. Cet effacement n’a aucun intérêt économique autre que la perpétuation des héritages dorés et l’accroissement des inégalités. Il est proposé une première étape, en considérant comme réalisée les plus‑values latentes au moment d’une transmission à titre gratuit. Le barème appliqué demeure inférieur à celui en vigueur dans le cas de la réalisation des plus‑values hors cadre d’une transmission (il s’établit à 2,5 % pour la tranche des plus‑values inférieure à 100 000 euros). Ainsi calibré, le barème exonère très largement d’effort près des trois quarts des Français, 80 % du rendement repose sur les 20 % des Français ayant réalisé le plus de plus‑values. Les vertus de cette mesure sont largement documentées par de nombreux économistes notamment l’Observatoire français des conjonctures économiques (2026). Il est proposé de mobiliser les ressources issues de cette taxation du patrimoine, principalement des héritages dorés, pour financer notre modèle social reposant à ce jour très largement sur la fiscalisation du travail et absolument pas sur la fiscalisation de la rente des héritages.
Enfin, le financement serait assuré par 5 milliards d’euros de recettes nouvelles issus de la hausse d’un point de la CSG sur les revenus d’activité des personnes dont le revenu fiscal de référence annuel dépasse 50 004 euros, soit le dernier décile de revenu.
Ainsi, cette proposition de loi redonner du pouvoir d’achat aux travailleuses et travailleurs des classes populaires et moyennes grâce à une CSG progressive sur les revenus d’activité, tout en garantissant la compensation à l’euro près de cette baisse par une contribution accrue des revenus et des héritages les plus élevés.
Elle vise en somme à ce que les super ‑ rentiers paient l’augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs des classes populaires et des classes moyennes.
Cette proposition de loi s’inscrit dans un ensemble cohérent de propositions budgétaires portées par les socialistes présentées le 16 septembre ; afin de redonner du pouvoir d’achat aux travailleuses et travailleurs des classes populaires et moyennes. À ce titre, baisse ciblée de la CSG doit ainsi s’accompagner d’une revalorisation du SMIC à 1 700 euros net par mois et de l’ouverture d’une conférence sociale pour augmenter tous les salaires.
– 1 –
proposition de loi
Article 1 er
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par des 3° à 5° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 32 004 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« a) Au taux de 0,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 8 196 € pour la première part de quotient familial ;
« b) Au taux de 0,40 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 8 196 € et 14 004 € pour la première part de quotient familial ;
« c) Au taux de 0,55 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 14 004 € et 18 000 € pour la première part de quotient familial ;
« d) Au taux de 0,70 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 000 € et 21 000 € pour la première part de quotient familial ;
« e) Au taux de 0,85 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 21 000 € et 23 004 € pour la première part de quotient familial ;
« f) Au taux de 1 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 23 004 € et 24 996 € pour la première part de quotient familial ;
« g) Au taux de 2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 24 996 € et 26 496 € pour la première part de quotient familial ;
« h) Au taux 4,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 26 496 € et 27 996 € pour la première part de quotient familial ;
« i) Au taux de 6,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 27 996 € et 29 256 € pour la première part de quotient familial.
« j) Au taux de 8,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 29 256 € et 32 004 € pour la première part de quotient familial.
« 4° Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière ou l’antépénultième année excèdent 50 004 euros pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution au taux de 10,2 %.
« 5° Les montants mentionnés aux 3° et 4° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi‑part de quotient familial supplémentaire. » ;
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter , après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° à 5° du II, ».
Article 2
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Les II et III sont abrogés ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable ( %)
N’excédant pas 250 000 €
30 %
Comprise entre 250 000 € et 500 000 €
40 %
Comprise entre 500 000 € et 750 000 €
45 %
Au‑delà de 750 000€
50 %
d) Les cinquième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article 778 est abrogé ;
4° À l’article 778 bis , les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 du présent code » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
b) Les deuxième et dernier alinéa du même I sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
d) Les IV et V sont abrogés ;
5° L’article 782 est abrogé ;
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire » ;
7° L’article 784 B est abrogé ;
8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 du présent code » ;
9° Le IV de l’article 788 est abrogé ;
10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
Article 3
Après le premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus‑values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus‑values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
«
Montant de plus‑value latente
Taux appliqué
Tranche inférieure à 100 000 €
2,5 %
Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 €
12,5 %
Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 €
15,5 %
Tranche supérieure à 500 001€
25,5 %
« Le barème tient compte de la totalité des plus‑values transmises au cours de la vie au moment de la transmission.
« Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus‑values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« – rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
« – clause de rachat des parts par les héritiers.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Source : "Rapport d'activités 2025", Banques Alimentaires, juillet 2026
[(1)] (1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Iñaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.