Ce texte vise à renforcer le contrôle du Parlement lors des périodes où le Gouvernement expédie les affaires courantes, notamment après une démission ou une motion de censure. Actuellement, le cadre juridique ne prévoit pas de mécanismes clairs pour que le Parlement puisse agir efficacement dans ces situations. La proposition de loi modifie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires pour introduire de nouvelles dispositions concernant l'information et le contrôle parlementaire.
Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte introduit deux nouveaux articles dans l'ordonnance de 1958. L'article 4 octies permet aux présidents des assemblées, des commissions et des groupes parlementaires d'agir par voie de recours pour excès de pouvoir contre certains actes du Gouvernement durant les périodes d'expédition des affaires courantes. L'article 5 quater impose au Gouvernement d'informer l'Assemblée nationale et le Sénat des mesures prises durant ces périodes et de transmettre des copies de certains actes. Un rapport doit également être remis au Parlement dans les deux mois suivant la nomination d'un nouveau Gouvernement.
▸2 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 2« Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun intérêt pour agir »
- [2] Article 2 · alinéa 2« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement »
Si le texte est adopté, le Parlement disposera de nouveaux outils pour contrôler les actions du Gouvernement en période d'expédition des affaires courantes. Les présidents des assemblées pourront contester les actes du Gouvernement, ce qui pourrait accroître la transparence et la responsabilité. De plus, le Gouvernement sera tenu de fournir des informations détaillées sur ses actions et de remettre un rapport au Parlement, ce qui pourrait améliorer le suivi des décisions prises durant ces périodes critiques.
Jean, député, constate que le Gouvernement a pris plusieurs décrets pendant une période d'expédition des affaires courantes. Avant ce texte, il n'avait pas de moyen formel de contester ces décisions. Avec la nouvelle loi, il peut désormais agir en tant que président de son groupe parlementaire pour contester ces actes. De plus, il recevra des informations détaillées sur ces mesures, ce qui lui permettra de mieux informer ses électeurs.
Et vous ?
Pour ou contre ce texte ?
Donnez votre avis de citoyen, en un clic. Ce n'est pas le vote des députés : c'est le vôtre.
Votre vote sera enregistré après connexion. Pas de mot de passe — juste votre e-mail.
Votez, puis découvrez
Ce qu'en pensent les autres citoyens — vous seriez la première voix sur ce texte
Si la majorité des députés a voté comme vous
Vote sur l'ensemble du texte
Les députés ont voté
Adopté
- 168pour
- 0contre
- 0abstention
Groupe par groupe
47 pour · 0 contre · 0 abst.
23 pour · 0 contre · 0 abst.
21 pour · 0 contre · 0 abst.
15 pour · 0 contre · 0 abst.
15 pour · 0 contre · 0 abst.
13 pour · 0 contre · 0 abst.
12 pour · 0 contre · 0 abst.
10 pour · 0 contre · 0 abst.
5 pour · 0 contre · 0 abst.
3 pour · 0 contre · 0 abst.
3 pour · 0 contre · 0 abst.
1 pour · 0 contre · 0 abst.
Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.
Assemblée nationale et Sénat
Comment ce texte a été voté
Assemblée nationale1re lecture
Adopté
Scrutin public n° 1212 : 168 pour, 0 contre. Le vote de chaque député
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 1Après l’article 4 septies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
Alinéa 2« Art. 4 octies . – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater . »
Article 2
Alinéa 1Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
Alinéa 2« Art. 5 quater. – I. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu’il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
Alinéa 3« II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :
Alinéa 9« III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d’un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d’expédition des affaires courantes qui a précédé.
Lire Article 2 en entier
Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé : « Art. 5 quater. – I. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu’il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. « II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période : « 1° Les ordonnances et les décrets ; « 2° Les actes réglementaires et non réglementaires pris par les ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ; « 3° Les décrets du Président de la République pris en application du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution et de l’article 1 er de l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ; « 4° et 5° (Supprimés) « L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures mentionnées au I du présent article. « III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d’un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d’expédition des affaires courantes qui a précédé. « Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »
Suivez les lois qui changent votre quotidien
Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.
- Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
- 5 articles politiques marquants, sourcés
- Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51510.